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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.11.2013 AC/33/2012

November 26, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,437 words·~12 min·2

Summary

CHANCES DE SUCCÈS; APPEL(CPC); ACTION EN REVENDICATION(DROITS RÉELS) | CPC.117.B

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 3 décembre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/33/2012 DAAJ/116/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 26 NOVEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par M e Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Associés, rue du Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

contre la décision du 16 octobre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/33/2012 EN FAIT A. a. Par décision du 8 mars 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant), avec effet au 6 janvier 2012, pour sa défense à une action en revendication portant sur un bien immobilier (C/______), cet octroi étant limité à la première instance. Elle lui a en outre octroyé l'assistance juridique pour recourir contre une ordonnance du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) rendue le 7 novembre 2011 dans le cadre de la procédure précitée, cet octroi étant limité à 3 heures d'activité. M e Romain JORDAN, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. b. Le 21 mars 2013, le recourant a sollicité une extension de l’assistance juridique pour recourir contre une ordonnance du TPI du 14 mars 2013 ayant clos les enquêtes. Sa requête a été rejetée, par décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 17 avril 2013, confirmée par la Cour le 7 juin 2013, au motif que le recours contre l'ordonnance du TPI paraissait irrecevable, en l'absence de préjudice irréparable, et que le recours semblait, pour le surplus, dénué de chances de succès, aucun fait nouveau n'ayant été invoqué pour justifier une nouvelle prorogation d'enquêtes. B. a. Par jugement du 2 septembre 2013, le TPI a condamné le recourant et son épouse à évacuer immédiatement l'appartement qu'ils occupent, considérant qu'il importait peu de savoir si la sous-location avait été autorisée ou connue des demandeurs à l'action en évacuation, dès lors qu'ils étaient en droit d'obtenir le départ des sous-locataires en raison de la résiliation du bail principal, laquelle était valable en l'absence de preuve du contraire. Par ailleurs, le Tribunal a retenu que la preuve de l'existence d'un bail tacite entre les parties n'avait pas été rapportée, dans la mesure où la régie avait résilié le bail du locataire principal et non le bail tacite allégué, étant également précisé que la juridiction des baux et loyers, précédemment saisie d'une action en revendication concernant le même objet entre les mêmes parties, s'est déclarée incompétente – conformément aux conclusions prises par le recourant et son épouse – par jugement JTPBL/______ du 11 novembre 2010, au motif qu'aucun bail tacite ne liait les parties. Pour le surplus, les témoins dont le recourant et son épouse ont sollicité l'audition (B______ et C______) n'avaient pas été cités dans les délais impartis, notamment lors de la prorogation d'enquêtes, alors que leur identité aurait pu être facilement établie dès le début de la procédure. C. Le 19 septembre 2013, le recourant a sollicité une nouvelle extension de l’assistance juridique pour un appel contre le jugement précité, faisant valoir que le Tribunal a violé son droit à la preuve en refusant injustement d'ordonner l'audition de témoins dont le témoignage aurait été pertinent pour démontrer l'existence d'un bail tacite entre luimême et les demandeurs à l'action en revendication. D. Par décision du 16 octobre 2013, communiquée pour notification le 18 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'appel du recourant était dénué de chances de succès. Il a été retenu que le

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AC/33/2012 recourant n'exposait pas quelle règle de droit avait été transgressée par le Tribunal lorsqu'il a refusé l'audition de deux témoins supplémentaires et que pour le surplus, le recourant n'était pas en mesure de prouver l'existence d'un bail tacite. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 octobre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais et dépens, faisant valoir que sa cause n'est pas dénuée de chances de succès. Il soutient que le Tribunal a violé son droit à la preuve ainsi que l'art. 240 aLPC. Reprenant l'argumentation formulée dans son recours contre l'ordonnance du 14 mars 2013 (recours qui a été retiré), le recourant explique que sa présence dans les locaux litigieux avait été acceptée par le précédent bailleur, représenté par la régie D______, et qu'il avait sollicité l'audition des responsables de la régie précitée, dont les noms figuraient sur la correspondance produite par les demandeurs (témoins E______ et F______). Or, ces témoins n'avaient pu fournir aucun renseignement au sujet de la gestion de l'immeuble litigieux, mais avaient déclaré que Monsieur G______ était le responsable de l'appartement en cause. L'audition du témoin G______ avait permis d'établir que seuls Messieurs B______ et C______ seraient en mesure de fournir les renseignements sollicités. Au vu de ce qui précède, le recourant a fait valoir qu'il était insoutenable de retenir qu'il aurait pu trouver facilement le nom des personnes effectivement responsables, au sein de la régie, de la location de l'appartement en cause. Selon le recourant, dès lors que le nom des personnes réellement en charge dudit appartement ne pouvait être connu avant l'audition du témoin G______, au vu de la mauvaise organisation de la régie, le TPI aurait fait une application arbitraire de l'art. 240 aLPC en refusant l'audition des deux témoins supplémentaires sollicitée. En effet, les informations fournies par le dernier témoin au sujet des personnes en charge de l'immeuble avant son rachat constitueraient un fait nouveau justifiant ainsi une exception à la règle de l'art. 240 al. 3 aLPC. Pour le surplus, le témoin G______ ayant indiqué que l'information donnée était détenue uniquement par les Ressources humaines de la régie, sises dans le canton de Vaud, et n'aurait pas pu être spontanément donnée à un interlocuteur tiers, il ne pouvait être reproché au recourant de ne pas avoir donné d'emblée l'identité de Messieurs B______ et C______. Enfin, dès lors que le précédent bailleur était au courant de la présence du recourant et de son épouse dans les locaux litigieux, et que ceux-ci ont payé le loyer chaque mois depuis 2006, cela suffirait à démontrer l'existence d'un bail tacite. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est

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AC/33/2012 introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Aux termes de l'art. 240 al. 1 et 3 aLPC (applicable en vertu de l'art. 404 CPC), si l’une ou l’autre des parties demande à produire de nouveaux témoins, le juge ordonne la prorogation de l’enquête. Il n’est jamais accordé plus d’une prorogation à chaque partie. Il n'en est autrement qu'en présence de faits nouveaux, soit ceux intervenus ou appris postérieurement à l'ordonnance d'enquêtes. L’exception des faits nouveaux n’est pas réalisée lorsqu’on découvre l’adresse d’un témoin, ignorée jusque-là. En effet, cette adresse ne se rapporte pas aux faits de la cause proprement dits (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 3 ad art. 240 aLPC). L'initiative de la citation d'un témoin

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AC/33/2012 incombant aux seules parties, à l'exclusion du juge, c'est à la partie qui souhaite faire citer un témoin de procéder aux recherches utiles, et c'est elle qui supportera les conséquences d'une lacune ou d'une inexactitude du point de vue de la liste des témoins (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit. , n. 3 et 4 ad art. 215 aLPC). L’art. 240 al. 3 aLPC a pour but d’éviter que les enquêtes ne rebondissent indéfiniment (SJ 1976 p. 155). 2.3. Le bail peut être conclu, de manière tacite, par actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Il en est ainsi lorsque le bailleur remet les clés au locataire, que celui-ci emménage et qu'il paie le loyer, sans que le bailleur proteste. Cependant, le silence opposé par l'une des parties à réception d'une offre de l'autre partie, ne vaut, en principe, pas acceptation et n'entraîne pas la conclusion tacite d'un contrat. A lui seul, l'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il convient bien plutôt de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2012 consid. 3.1). 2.4. En l'espèce, les indications données par le témoin G______ ne constituent pas un fait nouveau - qui aurait seul pu justifier une nouvelle prorogation d'enquêtes - mais une circonstance dont le recourant aurait pu avoir connaissance en temps utile en faisant preuve de diligence, étant précisé qu'aucune règle déontologique n'empêche une partie à un procès de vérifier qu'un témoin dont il entend demander l'audition en sa qualité d'employé d'une régie soit effectivement en charge de la gestion d'un immeuble ou d'un appartement en cause (cf. art. 11 des Us et coutumes du Barreau de Genève, qui prévoit que "l'avocat doit s'interdire de discuter avec un témoin de sa déposition et de l'influencer de quelque manière que ce soit"). Par ailleurs, le recourant n'apporte aucun élément rendant vraisemblable l'existence d'un bail tacite, le fait qu'il ait payé pendant plusieurs années le loyer dû ne permettant pas, a priori, de conclure à l'existence d'un bail tacite, au regard des conditions développées par la jurisprudence. Au demeurant, il paraît contradictoire, dans le cadre de demandes en évacuation formées par les mêmes demandeurs et liées au même objet, de conclure, d'une part, à l'incompétence de la juridiction des baux et loyers et d'invoquer, d'autre part, l'existence d'un bail tacite devant les juridictions civiles ordinaires. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a rejeté la demande d'extension de l'assistance juridique au motif que l'appel contre le jugement du TPI du 2 septembre 2013 était dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite

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AC/33/2012 néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 octobre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/33/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de M e Romain JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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