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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.06.2013 AC/33/2012

June 7, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,374 words·~12 min·2

Summary

CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 juin 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/33/2012 DAAJ/47/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 7 JUIN 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

contre la décision du 17 avril 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/33/2012 EN FAIT A. a. Par décision du 8 mars 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant), avec effet au 6 janvier 2012, pour sa défense à une action en revendication portant sur un bien immobilier (C/______), cet octroi étant limité à la première instance. Elle lui a en outre octroyé l'assistance juridique pour recourir contre une ordonnance du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) rendue le 7 novembre 2011 dans le cadre de la procédure précitée, cet octroi étant limité à 3 heures d'activité. Me Romain JORDAN, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. b. Lors de l'audience de prorogations d'enquêtes du 12 mars 2013 tenue dans le cadre de la procédure au fond, le témoin B______ (dont l'audition a été acceptée par les demandeurs alors même que son nom ne figurait pas sur la liste de témoins en prorogations d'enquêtes du 21 septembre 2011) a déclaré que Messieurs C______ et D______ étaient les personnes en charge de l'immeuble litigieux, le nom de ces personnes pouvant être obtenu en téléphonant aux Ressources humaines de la régie E______. Au terme de cette audience, le recourant a notamment sollicité l'audition des personnes mentionnées par le témoin B______, ainsi que la comparution personnelle de tous les demandeurs. Refusant de donner suite à cette requête, le TPI a déclaré les enquêtes closes, par ordonnance du 14 mars 2013. Il a en effet considéré qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué et que les coordonnées des nouveaux témoins dont le recourant sollicitait l'audition auraient pu être obtenues dès le début de la procédure. c. Le 21 mars 2013, le recourant a sollicité une extension de l’assistance juridique pour recourir contre l'ordonnance du TPI du 14 mars 2013. Il fait valoir que le Tribunal a violé les règles de procédure en refusant d'ordonner l'audition de témoins dont le témoignage serait pertinent pour l'issue du litige, ainsi qu'en refusant d'ordonner une comparution personnelle. d. Par acte du 2 avril 2013, recours a été formé contre l'ordonnance du TPI du 14 mars 2013. Le recourant - qui soutient que sa présence dans les locaux litigieux avait été acceptée par le précédent bailleur, représenté par la régie E______ - avait sollicité l'audition des intervenants de la régie précitée, dont les noms figuraient sur la correspondance produite par les demandeurs (témoins F______ et G______). Or, ces témoins n'avaient pu fournir aucun renseignement au sujet de la gestion de l'immeuble litigieux, mais avaient déclaré que Monsieur B______ était le responsable de l'appartement en cause. L'audition du témoin B______ avait permis d'établir que seuls Messieurs C______ et D______ seraient en mesure de fournir les renseignements sollicités. Au vu de ce qui précède, le recourant fait valoir qu'il est insoutenable de retenir qu'il aurait pu trouver facilement le nom des personnes effectivement responsables, au sein de la régie, de la location de l'appartement en cause.

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AC/33/2012 Selon le recourant, dès lors que le nom des personnes réellement en charge dudit appartement ne pouvait être connu avant l'audition du témoin B______, au vu de la mauvaise organisation de la régie, le TPI aurait fait une application arbitraire de l'art. 240 aLPC en refusant l'audition des deux témoins supplémentaires sollicitée. En effet, les informations fournies par le dernier témoin au sujet des personnes en charge de l'immeuble avant son rachat constitueraient un fait nouveau justifiant ainsi une exception à la règle de l'art. 240 al. 3 aLPC. Pour le surplus, le recourant fait valoir que compte tenu des règles de déontologie, il est délicat, pour un avocat, de partir à la quête aux témoins, le témoin B______ ayant d'ailleurs indiqué que l'information donnée était détenue uniquement par les Ressources humaines de la régie, sises dans le canton de Vaud, et n'aurait pas pu être spontanément donnée à un interlocuteur tiers. B. Par décision du 17 avril 2013, notifiée le 23 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recours envisagé était dénué de chances de succès. Il a été retenu que le nom des responsables de la location de l'appartement litigieux aurait facilement pu être obtenu au début de la procédure, sans que cela ne contrevienne aux règles déontologiques régissant l'activité du conseil du recourant. En outre, aucun fait nouveau n'avait été allégué en rapport avec les faits de la cause. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 mai 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à la tenue d'une audience publique ainsi qu'à l'audition du recourant et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance du TPI du 14 mars 2013, avec suite de dépens. En substance, le recourant soutient qu'au vu des griefs soulevés dans son recours, sa cause ne serait pas dénuée de chances de succès. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

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AC/33/2012 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. D'après l'art. 327 al. 2 CPC, l'autorité de recours peut statuer sur pièces. Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la requête d'audition du recourant, une telle audition n'étant pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux pertinents pour l'issue du litige, vu le pouvoir de cognition limité de la Cour. La Cour est en effet en possession non seulement du jugement du Tribunal attaqué, mais également de l'acte de recours. Le recourant n'explique d'ailleurs ni en quoi son audition en audience publique serait utile pour statuer, ni sur quels points son interrogatoire devrait porter. Sa demande d'audition en audience publique ne poursuit qu'un but dilatoire et doit, partant, être qualifiée d'abusive. En conséquence, l'Autorité de céans statuera sur la base du dossier. 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).

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AC/33/2012 2.2. D'après l'art. 319 CPC (applicable à la procédure au fond de par l'art. 405 CPC), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. a. Est considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (ACJC/363/2013 consid. 1.3 ; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Si cette condition n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond ACJC/363/2013 consid. 1.3). b. Aux termes de l'art. 240 al. 1 et 3 aLPC (applicable de par l'art. 404 CPC), si l’une ou l’autre des parties demande à produire de nouveaux témoins, le juge ordonne la prorogation de l’enquête. Il n’est jamais accordé plus d’une prorogation à chaque partie. Il n'en est autrement qu'en présence de faits nouveaux, soit ceux intervenus ou appris postérieurement à l'ordonnance d'enquêtes. L’exception des faits nouveaux n’est pas réalisée lorsqu’on découvre l’adresse d’un témoin, ignorée jusque-là. En effet, cette adresse ne se rapporte pas aux faits de la cause proprement dits (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 240 aLPC). L'initiative de la citation d'un témoin incombant aux seules parties, à l'exclusion du juge, c'est à la partie qui souhaite faire citer un témoin de procéder aux recherches utiles, et c'est elle qui supportera les conséquences d'une lacune ou d'une inexactitude du point de vue de la liste des témoins (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit. , n. 3 et 4 ad art. 215 aLPC). L’art. 240 al. 3 aLPC a pour but d’éviter que les enquêtes ne rebondissent indéfiniment (SJ 1976 p. 155). 2.3. En l'espèce, au vu des règles de procédure susmentionnées, il est douteux que le recours interjeté à l'encontre de l'ordonnance du TPI du 14 mars 2013 soit recevable, dès lors que le refus d'auditionner des témoins n'est pas, prima facie, susceptible de causer un préjudice irréparable. Au demeurant, même si le recours devait être déclaré recevable, les chances de succès paraissent très faibles. En effet, les indications données par le témoin B______ ne constituent pas un fait nouveau - qui aurait seul pu justifier une nouvelle prorogation d'enquêtes - mais une circonstance dont le recourant aurait pu avoir connaissance en temps utile en faisant preuve de diligence, étant précisé qu'aucune règle déontologique n'empêche une partie à un procès de vérifier qu'un témoin dont il entend demander l'audition en sa qualité d'employé d'une régie soit effectivement en charge de la gestion d'un immeuble ou d'un appartement en cause (cf. art. 11 des Us et coutumes du Barreau de Genève, qui prévoit que "l'avocat doit s'interdire de discuter avec un témoin de sa déposition et de l'influencer de quelque manière que ce soit").

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AC/33/2012 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a rejeté la demande d'extension de l'assistance juridique au motif que le recours contre l'ordonnance du TPI était dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de la Présidence de la Cour, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *

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AC/33/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 avril 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/33/2012. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romain JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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