Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3236/2023 DAAJ/66/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 22 AVRIL 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,
contre la décision du 9 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/3236/2023 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) et son épouse étaient titulaires du bail de l’appartement sis à la rue 1______ no. ______ au C______ (Genève). b. Les époux se sont séparés définitivement en mai 2023. c. Le 18 octobre 2023, l’épouse a formé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) (cause C/2______/2023). d. Le 17 novembre 2023, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance juridique à l’appui de sa défense dans cette procédure. Il a précisé être domicilié à la rue 3______ no. ______ au C______ (Genève) et faire ménage commun avec son père, D______, sa mère, E______, et ses frères majeurs, F______ et G______. e. Par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 21 novembre 2023, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance juridique afin de défendre à l’action en divorce, l’octroi ayant été limité à la première instance et Me B______, avocate, a été désignée d’office. f. Par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 26 septembre 2024, le recourant a également été mis au bénéfice de l’assistance juridique à l’appui de l’appel qu’il avait formé contre l’ordonnance du Tribunal OTPI/507/2024 du 15 août 2024. Selon cette ordonnance - notifiée au recourant à l’adresse de ses parents à la rue 3______ no. ______ – le recourant avait déclaré au Tribunal qu’il habitait chez ses parents, dont son frère payait le loyer (p. 5, ch. 17 et p. 6, let. b, p. 10). Le Tribunal a précisé « qu’[e]n l’état, aucun des époux ne vit dans l’ancien appartement conjugal, ni ne semblait avoir l’intention d’y retourner » (p. 9, let. E.). B. a. Par jugement JTPI/13231/2025 du 13 octobre 2025 – dont le rubrum mentionne le domicile du recourant à la rue 1______ - le Tribunal a prononcé le divorce des époux et a statué sur les effets accessoires. L’ex-appartement conjugal à la rue 1______ a été attribué au recourant, conformément aux conclusions concordantes des ex-époux, et le loyer de 1'195 fr. a été inclus dans les charges mensuelles du recourant. b. A la suite de l’appel formé par l’ex-épouse à l’encontre de ce jugement, le recourant a requis le 26 novembre 2025 l’extension de l’assistance juridique à l’appui de sa défense à l’encontre de cet l’appel. Il a, notamment, mentionné une charge de loyer de 1'195 fr. et une allocation de logement de 160 fr. 90.
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AC/3236/2023 C. a. Par décision du 9 janvier 2026, notifiée le 15 janvier 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'357 fr. 45 le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 1'607 fr. 45 son minimum vital strict. Le recourant disposait de ressources mensuelles totales de 3'606 fr. 20 (salaire : 2'011 fr. 20 et rente d’invalidité : 1'595 fr.). Ses charges mensuelles admissibles totalisaient 1'998 fr. 75 (loyer : 298 fr. 75, soit ¼ du loyer de 1'195 fr. en raison de sa colocation avec ses parents et ses deux frères, prime LAMal, subsides déduits : 288 fr. 75, impôts : 411 fr. 25 et base mensuelle d’entretien réduite à 1'000 fr. en raison de sa colocation précitée). b. Il ressort des pièces produites en première instance que le recourant a acquitté la somme de 1'195 fr. au titre des loyers de l’ancien appartement conjugal par virements effectués les 30 septembre, 30 octobre et 24 novembre 2025, depuis son compte bancaire privé auprès de la H______. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 janvier 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 9 janvier 2026 et à l’octroi de l’assistance juridique à compter du 26 novembre 2025, avec suite de frais et dépens. Il produit nouvellement le bail de l’ex-appartement conjugal. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
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AC/3236/2023 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l’espèce, le bail de l’ex-appartement conjugal nouvellement produit est irrecevable. Cela étant, le loyer de celui-ci ressort d’autres pièces produites en première instance, de sorte que l’irrecevabilité de cette pièce n’a pas d’incidence sur l’issue du litige. 3. Le recourant reproche à l’Autorité de première instance une constatation des faits inexacte, voir manifestement inexacte et arbitraire, pour avoir confondu l’appartement de ses parents – où il réside « temporairement » avec ceux-ci et ses frères - avec celui de son ancien domicile conjugal, dont il paye l’intégralité du loyer et qu’il « réintègrera très prochainement ». 3.1. En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références citées) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité loc. cit.; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites, augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la référence citée ; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la
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AC/3236/2023 situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1) et adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4 ; DAAJ/15/2025 du 10 février 2025 consid. 4.1.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2). L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, le recourant souligne à juste titre que l’Autorité de première instance a confondu les logements suivants : - l’appartement des parents, sis à la rue 3______ no. ______ au C______ (Genève), dans lequel le recourant vit gratuitement depuis le 17 novembre 2023 (date de sa première requête d’assistance juridique), en faisant ménage commun avec eux et ses deux frères, dont l’un d’eux assume le loyer et - l’ancien appartement conjugal sis à la rue 1______, lequel a été libéré par les époux au plus tard le 15 août 2024, selon la constatation du Tribunal dans son ordonnance OTPI/507/2024. http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221
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AC/3236/2023 Ainsi, à la date pertinente du 26 novembre 2025, date de la requête d’extension d’assistance juridique, le recourant vivait chez ses parents et vit encore auprès d’eux, ce qu’il a affirmé dans son recours du 26 janvier 2026. En parallèle, il a conservé l’appartement de la rue 1______, au loyer de 1'195 fr., qu’il a effectivement réglé les 30 septembre, 30 octobre et 24 novembre 2025, et dont il est attributaire du bail, en accord avec son ex-épouse et selon le dispositif du jugement de divorce du 13 octobre 2025. Cela étant, il apparaît paradoxal que le recourant, qui est hébergé gratuitement chez ses parents et qui se dit dépourvu de ressources, assume néanmoins une dépense mensuelle de 1'195 fr. pour un logement qu’il n’occupe pas, qu’il aurait pu investir dès août 2024, et au sujet duquel il affirme qu’il le « réintègrera très prochainement ». Cela dénote qu’il ne rend pas son indigence vraisemblable et que la charge de loyer retenue par l’Autorité de première instance à hauteur de 198 fr. 75 s’avère inexistante, ce qui augmente d’autant son minimum vital élargi, respectivement strict, et lui permet a fortiori d’assumer par ses propres moyens financiers la défense juridique de ses intérêts. La décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 9 janvier 2026 rejetant la requête d’extension d’assistance juridique sera ainsi confirmée, par substitution de motifs. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *
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AC/3236/2023 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 janvier 2026 par A______ contre la décision AJC/124/2026 rendue le 9 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3236/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.