Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3181/2024 DAAJ/63/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 22 AVRIL 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision AJC/16/2026 du 5 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
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AC/3181/2024 EN FAIT A. Le 6 avril 2023, A______ (ci-après : le recourant) a formé une requête de faillite personnelle par-devant le Tribunal de première instance, laquelle a rejetée par jugement JTPI/5892/2023 du 22 mai 2023, en raison de l’absence de biens du recourant à réaliser. B. a. Le 28 novembre 2024, le recourant a requis l’octroi de l’assistance juridique et a sollicité la nomination d’un conseil juridique, en particulier pour effectuer des démarches auprès de l’Office des poursuites (ci-après : l’Office ou l’OP), parce que son minimum vital n’était pas garanti, pour obtenir le remboursement de frais médicaux de la part de l’Office et afin que celui-ci respecte le secret médical. A la suite d’une interpellation du greffe de l’assistance juridique (ci-après : GAJ) du 12 décembre 2024, le recourant, par réponse du surlendemain, a indiqué qu’il entretenait avec la « Direction de l’OP et ses huissiers des rapports très cordiaux qui [faisaient] que nous [ne] devrions pas en venir à un procès (…). » Il avait besoin, dans le cadre de son surendettement et en raison de ses problèmes de santé, d’un soutien en cas de questions délicates ou de désaccords avec l’OP afin que tout stress délétère pour son handicap et sa santé lui soit évité. Son « minimum vital légal n’était pas respecté (à cause de [s]es soins non pris en charge) », mais espérait que « sa bonne communication avec l’OP » permettrait de résoudre cette question. « Ainsi, l’assistance juridique pourrait [n’] intervenir que ponctuellement, voire ne pas intervenir du tout si tout se pass[ait] correctement durant les 5 prochaines années de saisies jusqu’à [s]on désendettement complet ». Il avait été assisté par une avocate lors de deux séances tenues à l’Office dans le cadre de saisies et, bien qu’il se déclarât insatisfait de son intervention, celle-ci demeurait son conseil dans une procédure alimentaire en cours contre la mère de son fils. b. Par décision AJC/3/2025 du 2 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande d’assistance juridique à l’appui des démarches extrajudiciaires auprès de l’Office. Selon l’Autorité de première instance, le recourant était en mesure de les accomplir en personne, au regard de sa bonne communication avec l’Office, ce qu’il avait au demeurant déjà entrepris en sollicitant l’adaptation du calcul de son minimum vital avec la prise en compte de frais médicaux non remboursés. S’il devait toutefois rencontrer des difficultés, il pouvait toujours solliciter l’aide d’un organisme à vocation sociale. Il était, en outre, libre de solliciter à nouveau l’assistance juridique, en cas de conflit concret et juridique avec l’Office. C. a. Le 14 janvier 2025, le recourant a demandé la reconsidération de cette décision, faisant valoir que les frais de sa fiduciaire, d’un montant de 2'900 fr., devaient être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. Il a également requis l’intervention de
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AC/3181/2024 l’Office auprès de B______ pour un remboursement de 1'781 fr. 55, que l’Office avait versé en sa faveur sur son compte B______, mais que B______ avait encaissé pour solder le débit de son compte en 1'700 fr. b. Par décision AJC/293/2025 du 20 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de la décision d’assistance juridique AJC/3/2025 du 2 janvier 2025. Selon l’Autorité de première instance, le recourant sollicitait à nouveau l’assistance juridique pour des démarches extrajudiciaires auprès de l’Office, de sorte que sa requête était une demande de reconsidération. Par ailleurs, les chances de succès des démarches requises paraissaient extrêmement faibles, puisque l’Office les avait déjà refusées et qu’elles ne paraissaient pas être compatibles avec les principes du droit des poursuites. D. a. Par courrier du 25 janvier 2025, le recourant, accusant réception de cette décision du 20 janvier 2025, a déclaré « réitérer [s]a contestation de la décision de non-assistance juridique » et persister dans sa requête d’assistance juridique. A son sens, il avait effectivement invoqué un fait nouveau entre sa requête d’assistance juridique et sa demande de reconsidération, à savoir que la somme due en relation avec la prise en compte du coût de ses soins médicaux devait lui revenir, et non pas être allouée à B______. De plus, l’Office avait à son sens commis une deuxième erreur grave, qu’il n’avait pas évoquée dans ses deux précédentes demandes, pour avoir payé à B______ la somme de 1'709 fr. 06 afin de solder la poursuite n° 1______ du 26 octobre 2023 qu’elle avait requise à son encontre. Ce faisant, il avait favorisé cette créancière au détriment des autres et l’Office, en refusant de réparer son erreur, l’avait privé de cette somme. b. Par décision AJC/734/2025 du 14 février 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de la décision d’assistance juridique AJC/3/2025 du 2 janvier 2025. Selon l’Autorité de première instance, le recourant sollicitait une troisième fois l’assistance juridique pour des démarches extrajudiciaires auprès de l’Office, de sorte que sa requête a été qualifiée de demande de reconsidération, celle-ci ayant le même objet que précédemment. Il n’alléguait aucun fait nouveau et avait déjà fait valoir, lors de sa précédente demande de reconsidération, la prétendue erreur de B______ [recte : l’Office] en relation avec le montant de 1'709 fr. 06. L’Autorité de première instance a avisé le recourant de ce qu’elle n’entrerait plus en matière sur une prochaine requête portant sur le même objet en l’absence de tout fait nouveau et qu’un émolument serait mis à sa charge. E. a. Par courrier recommandé du 15 décembre 2025 adressé à l’Assistance juridique, le recourant a déclaré persister dans sa requête et a requis un nouvel examen de sa situation.
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AC/3181/2024 Il a exposé que sa demande s’inscrivait dans le contexte d’une plainte pendante pardevant la Chambre de surveillance contre l’Office, formulée en raison du non-respect de son minimum vital et de celui de son fils. Il dénonçait des erreurs manifestes de qualification et de traitement de montants insaisissables, des manquements graves au devoir de vérification, une favorisation illicite de créanciers, des pratiques administratives constitutives de pressions répétées, assimilables à du harcèlement et une atteinte durable à ses droits, rappelant être une personne vulnérable. Il s’est prévalu des art. 29 et 29 al. 3 Cst., ainsi que de la jurisprudence fédérale accordant l’assistance juridique lorsqu’une affaire présente une complexité juridique ou factuelle ou en cas d’inégalité manifeste des armes entre l’administré et l’autorité. b. L’Autorité de première instance a précisé que le recourant avait déposé sa plainte en personne le 4 septembre 2025 et que cette cause A/2______/2025 avait été gardée à juger le 17 décembre 2025. F. Par décision AJC/16/2026 du 5 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026 au recourant, la vice-présidence du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de la décision d’assistance juridique AJC/3/2025 du 2 janvier 2025 et l’a condamné au paiement d’un émolument de 300 fr. Selon l’Autorité de première instance, il sollicitait à nouveau l’assistance juridique pour des démarches extrajudiciaires auprès de l’Office, de sorte que sa requête était une demande de reconsidération, en l’absence de fait nouveau invoqué, et que le dépôt de sa plainte le 4 septembre 2025 s’inscrivait dans une procédure judiciaire, de sorte qu’elle ne concernait pas les démarches extrajudiciaires. Le recourant n’indiquait toujours pas quelles seraient les démarches précises et concrètes qu’il souhaitait intenter auprès de l’Office - et qu’elle serait l’urgence d’agir sans attendre le résultat de sa plainte – et ce, malgré ses quatre demandes depuis le 28 novembre 2024. Une copie conforme de cette décision a été notifiée à Me C______, avocat. G. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 janvier 2026 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 5 janvier 2026 et au renvoi de la cause à l’Assistance juridique pour nouvelle décision conforme au droit et toute autre mesure que l’autorité jugera appropriée. Par acte expédié le 22 janvier 2026, le recourant a complété son recours sus évoqué et a persisté dans ses conclusions, en concluant nouvellement à ce qu’il soit dit que la transmission de la décision du 5 janvier 2026 à un tiers non mandaté – soit son ancien conseil - est contraire au droit. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/3181/2024 EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). 1.2. En l'espèce, le recours formé le 19 janvier 2026 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. L’écriture complémentaire du recourant du 22 janvier 2026 est également recevable, puisqu’elle a été expédiée avant l’échéance du délai de recours. En revanche, il ne peut pas se réserver la possibilité de compléter ou de développer ultérieurement la motivation de son recours, le délai — impératif et non prolongeable — étant désormais échu. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant fait valoir une appréciation erronée des faits et du droit parce que la décision entreprise refuse l’assistance juridique nonobstant l’existence d’éléments nouveaux déterminants, à savoir sa situation d’insolvabilité, et les enjeux procéduraux majeurs « affectant tant l’Office » que le « volet familial ». Il se plaint d’un vice procédural grave et autonome parce que la décision entreprise a été transmise à un tiers non mandaté, son ancien avocat, dont le mandat est « échu » depuis plus d’un an et demi et « sans procuration valable ». Cette transmission est dépourvue de base légale et constitue une violation manifeste des principes de confidentialité et de protection des données. Dans son écriture complémentaire, il invoque les éléments nouveaux suivants : atteintes répétées à son minimum vital, documentées, à la suite de l’intégration de revenus
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AC/3181/2024 absolument insaisissables dans les calculs de l’Office : ouverture d’une « procédure d’exécution compensatoire » devant le Tribunal, ayant des répercussions au plan des poursuites et familial ; aggravation objectivable des conséquences financières, désormais chiffrées sur une période prolongée et non plus limitée à un épisode ponctuel; absence persistante de jugement au fond en matière familiale, notamment pour stabiliser la situation de son enfant; situation de surendettement et d’insolvabilité non fautive, reconnue par le Tribunal par jugement du 22 mai 2023. Il dénonce une situation de déni d’accès effectif à la justice, en raison des refus systématiques de l’assistance juridique. 2.1. La décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle - par opposition à la force de chose jugée matérielle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 4A_351/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_465/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.2). Une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi être déposée en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 4A_351/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.1). Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_465/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.2; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2; DAAJ/7/2025 du 17 janvier 2025 consid. 2.1). 2.2. En l’espèce, il convient de rappeler que la présente procédure AC/3181/2024 concerne uniquement l’assistance juridique requise par le recourant à l’appui de démarches extrajudiciaires auprès de l’Office, de sorte que ses griefs relatifs au « volet familial » ne peuvent pas être pris en considération. Il en va ainsi de la problématique concernant l’absence d’un jugement au fond en matière familiale. La décision AJC/3/2025 du 2 janvier 2025 ayant rejeté la requête d’assistance juridique du recourant n’a pas fait l’objet d’un recours et est revêtue de la force de chose jugée formelle. La réouverture de la procédure d’assistance juridique en vue de son octroi nécessite l’invocation de véritables faits nouveaux (echte Nova) ou des faits qui, sans être nouveaux, ne seraient parvenus à la connaissance du recourant que récemment (unechte ou pseudo nova). A défaut, sa requête sera déclarée irrecevable. Le recourant se prévaut d’atteintes répétées à son minimum vital, en raison de l’intégration de revenus dans les calculs de l’Office, qu’il qualifie d’absolument insaisissables. Cette critique n’est pas nouvelle et il avait lui-même déclaré au GAJ que l’appui d’un conseil à cette fin n’était pas nécessaire car ses échanges avec l’Office
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AC/3181/2024 étaient positifs et qu’il s’était chargé de lui demander la prise en compte de ses frais médicaux dans le calcul de son minimum vital. Ce point n’est plus actuel. Sa situation de surendettement et d’insolvabilité n’est pas nouvelle, puisqu’il se réfère au jugement du Tribunal du 22 mai 2023. L’assistance juridique ne peut pas lui être accordée afin de le prémunir d’un stress délétère pour son handicap et sa santé, puisque celle-ci a pour but pour résoudre des questions juridiques nécessitant le concours d’un avocat à l’appui de la défense de ses droits. Enfin, la « procédure d’exécution compensatoire » évoquée sans référencement pardevant le Tribunal est a priori contentieuse, de sorte qu’elle ne peut pas constituer un fait nouveau pertinent pour une procédure non contentieuse. Il s’ensuit que le recourant n’a pas requis l’assistance juridique en faisant valoir un conflit concret et juridique avec l’Office, selon l’hypothèse réservée par la décision AJC/3/2025 du 2 janvier 2025. Or, en l’absence de fait nouveau, la vice-présidence du Tribunal de première instance ne pouvait que déclarer irrecevable la demande de reconsidération du recourant du 15 décembre 2025. Pour le surplus, il reproche à l’Autorité de première instance d’avoir notifié la décision entreprise à son ancien conseil d’office, lequel n’était plus constitué. Toutefois, ce grief ne relève pas de la compétence de l’Autorité de recours, laquelle doit uniquement déterminer si le refus d’assistance juridique était ou non justifié. Partant, le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3181/2024 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/16/2026 rendue le 5 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/3181/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.