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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.01.2014 AC/3104/2013

January 20, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,375 words·~7 min·1

Summary

DÉNUEMENT | CPC.117.A

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 22 janvier 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3104/2013 DAAJ/1/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 20 JANVIER 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Karin GROBET THORENS, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3,

contre la décision du 19 décembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/3104/2013 EN FAIT A. Le 18 décembre 2013, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avec requête de mesures superprovisionnelles, cause C/______. Dans le formulaire de requête d'assistance juridique, elle a indiqué le montant de 6'006 fr. dans la rubrique "salaire mensuel net du conjoint (si ménage commun)". B. Par décision du 19 décembre 2013, notifiée le 6 janvier 2014, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage, composé d'ellemême, de son conjoint, de leur fille âgée de bientôt 2 ans et du fils de la recourante, âgé de 10 ans et né d'un premier lit, dépassant de 3'614 fr. 30 le minimum vital élargi et de 4'154 fr. 30 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'984 fr., comprenant 2'378 fr. de salaire de la recourante, 6'006 fr. de salaire de son mari et 600 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'369 fr. 70, comprenant 1'048 fr. de loyer, 494 fr. 40 de primes d'assurance-maladie, subside déduit, 299 fr. 50 de frais de garde, 147 fr. d'impôts allégués, 140 fr. d'abonnements de bus des époux, 2'700 fr. d'entretien de base OP pour la famille, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 7 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec effet au 18 décembre 2013. Ne faisant plus ménage commun avec son mari depuis le 15 décembre 2013, la recourante n'est pas en mesure de faire face aux frais de justice de la procédure qu'elle a initiée le 18 décembre 2013 et aux honoraires de son conseil. Par ailleurs, elle expose que le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles par ordonnance du 19 décembre 2013, a notamment condamné son mari à lui verser une contribution d'entretien de 1'600 fr. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est

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AC/3104/2013 introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). 3.2. En l'espèce, dans le formulaire de requête d'assistance juridique, la recourante a indiqué les revenus de son conjoint dans la rubrique destinée à cet effet en cas de vie

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AC/3104/2013 commune. Le premier juge pouvait donc, sans consacrer d'arbitraire, retenir que la recourante faisait encore ménage avec son conjoint au moment du dépôt de sa requête d'assistance juridique. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, le premier juge n'a donc pas violé le droit en considérant que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 3'614 fr. 30 le minimum vital élargi et de 4'154 fr. 30 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Pour le surplus, la recourante n'a pas indiqué ce qui l'empêchait de requérir une provisio ad litem. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cependant, la recourante peut déposer une nouvelle requête d'assistance juridique en invoquant le fait nouveau qui résulte d'une vie séparée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3104/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 décembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3104/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Karin GROBET THORENS (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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