Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 juin 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/308/2013 DAAJ/45/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 5 JUIN 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Agrippino RENDA, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,
contre la décision du 25 mars 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/308/2013 EN FAIT A. Par décision du 7 mars 2013, confirmée par nouvelle décision motivée du 25 mars 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 21 janvier 2013, pour la prise en charge de l'avance de frais complémentaire (12'000 fr.) relative à la demande reconventionnelle dans le cadre d'une action en constatation de droit (C/______), étant précisé que l'assistance juridique avait été requise uniquement à cette fin. Cet octroi était subordonné au versement d'une participation mensuelle de 200 fr. dès le 1er avril 2013. Dans le calcul des charges du ménage, le premier juge a décompté un tiers du montant du loyer de 1'320 fr., le fils de la recourante (âgé de 34 ans et indépendant financièrement) devant participer aux frais du ménage dès lors qu'il vivait avec ses parents. Il a été retenu que le disponible mensuel des époux dépassant de 1'642 fr. 10 le minimum vital strict et de 1'302 fr. 10 le minimum vital élargi en vigueur à Genève, il pouvait être exigé de la recourante qu'elle contribue aux prestations de l'État par le versement d'une participation mensuelle de 200 fr. valant remboursement anticipé desdites prestations de l'État. B. a. Par acte expédié le 10 avril 2013 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 2 avril 2013. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée et à la prise en charge totale de l'avance de frais de 12'000 fr. par l'État. Subsidiairement, elle demande que la participation mensuelle soit fixée à 50 fr. La recourante fait valoir que c'est à tort que l'Autorité de première instance a retenu qu'une partie de la charge de loyer devait être imputée à son fils, dès lors que ce dernier avait quitté le domicile parental après s'être marié le 5 avril 2013. Elle soutient en outre que les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie vont probablement augmenter en 2013 en raison de la péjoration de l'état de santé de son mari, de sorte qu'un montant estimé à 900 fr. devrait être ajouté aux charges du ménage. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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AC/308/2013 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; SJ 1997 p. 670). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). 2.2. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 4 al. 1 RAJ précise à cet égard qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. La décision fixant le montant de cette participation mensuelle est assimilée à un jugement exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. 2.3. En l'espèce, la situation économique existant au moment du dépôt de la requête étant déterminante, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a retenu qu'un tiers de la charge de loyer était supporté par le fils de la recourante. Par ailleurs, des frais médicaux futurs ne sont pas pris en considération. Le solde à disposition du ménage étant suffisant pour que la recourante s'acquitte d'une participation mensuelle de 200 fr. à titre de remboursement anticipé des prestations de l'État, et ce sans porter atteinte au minimum vital du ménage, l'Autorité de première instance n'a pas violé le droit en fixant la participation mensuelle au montant précité. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
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AC/308/2013 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/308/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 mars 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/308/2013. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Agrippino RENDA (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.