Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2972/2025 DAAJ/29/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 23 FEVRIER 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 12 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/2972/2025 EN FAIT A. Le 10 novembre 2025, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique par l’intermédiaire de son conseil pour former une demande en divorce sur requête unilatérale à l’encontre de B______. Elle vit avec ses enfants C______ et D______, âgés respectivement de 16 et 14 ans. B. Par décision du 12 novembre 2025, notifiée le 24 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, parce que les revenus de son ménage dépassaient de 1'524 fr. 40 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève, et de 2'155 fr. 90 [recte : 2'161 fr. 90] son minimum vital strict. Le ménage formé par la recourante et ses enfants disposait de ressources mensuelles totales de 6'938 fr. (rentes d’invalidité de la recourante : 1'620 fr.; de C______ : 648 fr. et de D______ : 648 fr., prestations complémentaires, montant allégué : 2'800 fr., rente LPP : 200 fr., allocations familiales : 622 fr. et contributions mensuelles d’entretien pour les enfants : 400 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage totalisaient 4'776 fr. 10 (base mensuelle d'entretien de la recourante : 1'350 fr., base mensuelle d’entretien de C______ : 600 fr., respectivement de D______ : 600 fr., loyer : 2'224 fr., primes d’assurance-maladie LAMal : 0 fr., car couvertes par les subsides et impôts : 2 fr. 10). Les charges mensuelles s’élevaient à 5'413 fr. 60 après la majoration des bases mensuelles d’entretien des membres de la famille ([1'350 fr. + 1'200 fr.] x 25% = 637 fr. 50). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 novembre 2025 à l’Assistance juridique, puis transmis le lendemain à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 12 novembre 2025 et à l’octroi de l’assistance juridique complète. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Les faits suivants ressortent en outre des pièces soumises à l'Autorité de première instance : a. Les relevés mensuels des subsides d’assurance-maladie 2025 font mention d’un droit auxdits subside de 591 fr. pour la recourante, lesquels couvrent l’intégralité de sa prime d’assurance LAMal, selon la précision de son conseil, et de 151 fr. 70 pour chacun de ses enfants.
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AC/2972/2025 Le relevé du compte de la recourante auprès de [la banque] E______ n’indique pas de paiements de primes d’assurance-maladie. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante conteste le calcul du minimum vital effectué par l'Autorité de première instance pour les raisons suivantes : - sa fille C______ n’a pas été prise en considération, à son sens, alors qu’elle vit dans son ménage et est entièrement à sa charge; - elle affirme payer des primes LAMal pour elle et ses enfants, ainsi que des primes d’assurance-maladie complémentaires, et demande que ces charges, "obligatoires" à son sens, soient intégrées dans le calcul du minimum vital; - ses charges réelles ont été sous-estimées, en raison des frais scolaires, des frais médicaux et de transports, lesquelles réduisent d’autant son disponible, voire rendent son budget mensuel déficitaire. 2.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant
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AC/2972/2025 indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les références citées), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôts échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la référence citée). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la référence citée). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a).
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AC/2972/2025 2.1.2 Selon le ch. II.6 des Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 (NI-2026; E 3 60.04), des suppléments au montant de base mensuel peuvent être ajoutés pour les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.). Selon l’art. 7A al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (RPCC-AVS/AI, RSGE J 4 25.03), la participation financière forfaitaire des bénéficiaires au coût de l'abonnement annuel Unireso des Transports publics genevois (ci-après : TPG), valable sur le territoire du canton, est de 66 francs par année et par abonnement. 2.2.1 En l'espèce, il ressort de la décision entreprise que les revenus et les charges de C______ ont été dûment pris en considération par l'Autorité de première instance. En effet, les revenus de C______ se composent de sa rente d’invalidité (648 fr.), de ses allocations familiales (311 fr.) et de la contribution d’entretien versée par son père (200 fr.), soit un montant total de 1'159 fr. Ses charges mensuelles comprennent sa base mensuelle d’entretien (600 fr.), à l’exclusion de sa prime d’assurance-maladie LAMal, laquelle est couverte par les subsides (151 fr. 70 ; cf. consid. 2.2.2 ci-dessous § 2). Il s’ensuit que les revenus de C______ permettent d’assumer entièrement ses charges (excédent mensuel : 559 fr.), de sorte que C______ n’est pas "financièrement" à la charge de sa mère, laquelle ne doit pas entamer son propre budget mensuel pour subvenir aux besoins de sa fille. 2.2.2 Ensuite, la recourante n’a pas allégué en première instance avoir payé des primes LAMal pour elle et ses enfants. Au contraire, son conseil a explicitement précisé que le subside qui lui est alloué en 591 fr. couvrait l’entier de sa prime d’assurance-maladie LAMal. Il en va de même pour les enfants : la recourante n’a pas allégué en première instance qu’elle payerait leurs primes d’assurance-maladie LAMal, n’a produit aucun justificatif de paiement dans ce sens et, en tout état de cause, de tels versements ne ressortent pas des relevés de son compte bancaire. Des subsides ont également été alloués aux enfants, dont il y a lieu de retenir, dans ces conditions, qu’ils couvrent l’entier de leurs primes d’assurance-maladie LAMal. S’agissant des primes d’assurance-maladie complémentaires, elles ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En effet, la condition d’indigence s’apprécie selon le minimum vital du droit des poursuites, lequel inclut uniquement les primes de l’assurance-maladie obligatoire. De plus, les assurances complémentaires sont facultatives et ne sont pas indispensables pour mener une vie décente. 2.2.3 Enfin, les frais scolaires des enfants, les frais médicaux de la famille et les frais de transports n’ont été ni allégués, ni justifiés par pièces en première instance, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être pris en considération.
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AC/2972/2025 En tout état de cause, la prise en compte des frais de transport de la recourante ne modifierait pas l’issue du litige, car ses charges mensuelles n’augmenteraient que de 5 fr. 50 (66 fr. ./. 12 mois), comme des prestations complémentaires. 2.3. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2972/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision AJC/5724/2025 rendue le 12 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2972/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.