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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.03.2026 AC/2961/2025

March 11, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,466 words·~12 min·12

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2961/2025 DAAJ/44/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 11 MARS 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 20 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/2961/2025 EN FAIT A. a. Par décision du 20 décembre 2022, l’Office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire de A______ (ci-après : le recourant) à titre préventif pour une durée indéterminée, nonobstant recours, étant précisé que le précité était alors employé [de l’entreprise] B______ en qualité de conducteur d’autobus. Une expertise visant à évaluer l’aptitude du recourant à la conduite a été ordonnée auprès d’un médecin de niveau 4. b. Le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant notamment à son annulation, à la restitution de son permis de conduire toutes catégories, et à la radiation de toute inscription provisoire ou définitive dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation (ci-après : SIAC). c. Par jugement du 30 mai 2023, le TAPI a rejeté ce recours. Le recourant n’a pas interjeté recours contre ce jugement. d. À la suite d’une expertise de juin 2023 concluant à l’aptitude du recourant à la conduite de véhicules à moteur, l’OCV a, par décision du 3 juillet 2023, levé la mesure prononcée le 20 décembre 2022 et restitué au recourant son permis de conduire toutes catégories. Cette décision précisait également que la mesure serait inscrite dans le registre SIAC et qu’elle serait radiée au terme d’un délai de 10 ans, sous certaines conditions. Le recourant n’a pas contesté cette décision. e. Le 18 octobre 2025, le recourant a demandé à l’OCV de radier du SIAC l’inscription de la mesure de retrait préventif du 20 décembre 2022, faisant valoir que celle-ci lui causait un préjudice professionnel majeur, car il l’empêchait de retrouver un emploi dans son domaine d’activité. f. Par décision du 27 octobre 2025, l’OCV a refusé d’entrer en matière sur la requête du recourant, au motif qu’il ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation sur la question. Il aurait été loisible au recourant de contester la décision du 3 juillet 2023, pour remettre en cause la durée de l’inscription dans le SIAC, ce qu’il n’avait pas fait. g. Par acte déposé le 31 octobre 2025 auprès du TAPI, le recourant a formé recours à l’encontre de la décision susvisée, concluant notamment à son annulation et à la radiation immédiate de toute inscription relative au retrait préventif du 20 décembre 2022 dans le SIAC. Il a fait valoir que le retrait de son permis de conduire à titre préventif avait été ordonné en décembre 2022 après qu’il ait déclaré avoir consommé des stupéfiants. Or, ces déclarations étaient fausses, comme l’avait d’ailleurs clairement établi le rapport du

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AC/2961/2025 médecin de niveau 4 en juin 2023, qui avait retenu qu’ils résultaient "d’un mensonge personnel et circonstanciel, lié à des difficultés privées sans aucun lien avec la conduite ou la consommation réelle de substances". Après avoir satisfait à tous les examens médicaux et psychologiques requis, il avait d’ailleurs été constaté qu’il était apte à la conduite, raison pour laquelle son permis lui avait été restitué. L’inscription litigieuse dans le registre SIAC découlait d’une mesure préventive et non pas punitive. Dès lors que la base factuelle ayant conduit à ce retrait (consommation de stupéfiants) était infondée et que son aptitude à la conduite avait été reconnue, le maintien d’une telle inscription pendant 10 ans constituait une atteinte disproportionnée et contraire à la bonne foi. Selon lui, une mesure administrative ne pouvait être maintenue lorsqu’elle reposait sur des faits erronés ou qu’elle ne servait plus un but d’ordre public légitime. En outre, cette inscription entraînait des conséquences professionnelles extrêmement lourdes, puisqu’elle l’empêchait de retrouver un emploi dans son secteur, où le registre SIAC était systématiquement consulté, ce qui constituait également une atteinte à sa liberté économique, ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et à sa réputation. Finalement, l’OCV n’avait pas examiné la possibilité d’effacer de manière anticipée cette inscription pour motifs exceptionnels alors que l’art. 22 al. 3 de l’Ordonnance sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (ci-après : OSIAC) ne l’excluait pas expressément. B. Le 7 novembre 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI. C. Par décision du 20 novembre 2025, notifiée le 28 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 2 décembre 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure devant le TAPI. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/2961/2025 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/2961/2025 3.2. Selon l’art. 89c let. d ch. 1 LCR, le SIAC contient les données relatives aux refus et retrait de permis et d’autorisations, à leur levée ou à leur modification, lorsque ces mesures ont été prononcées par des autorités suisses ou par des autorités étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse. Selon l’art. 2 OSIAC, le SIAC se compose de quatre sous-systèmes qui aident les autorités fédérales et cantonales concernées dans l’accomplissement de leurs tâches respectives visées à l’art. 89b LCR, dont le SIAC-Mesures qui est utilisé pour l’exécution de procédures administratives et pénales contre des conducteurs (art. 2 let. c OSIAC). S’agissant des mesures administratives prévues à l’art. 89c let. d LCR, le sous-système SIAC-Mesures contient les données visées à l’annexe 3 concernant les personnes domiciliées en Suisse et celles domiciliées à l’étranger (art. 9 OSIAC). Les données relatives aux refus et aux retraits d’autorisation de conduire, aux interdictions d’en faire usage et aux interdictions de conduire sont effacées du SIAC- Mesures dix ans après leur échéance ou leur révocation; les autres mesures sont effacées cinq ans après être entrées en force (art. 22 al. 2 OSIAC). Les données relatives à l’annulation du permis de conduire à l’essai sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après la délivrance d’un nouveau permis de conduire (art. 22 al. 3 OSIAC). Dans un jugement du 14 juin 2021 (JTAPI/599/2021), le TAPI a retenu, dans le cas d’un recourant demandant la suppression de la mesure de retrait de son permis de conduire restitué après qu’il se soit soumis au contrôle médical requis, qu’une interprétation littérale de l'art. 22 al. 2 OSIAC indique, de manière claire et sans équivoque, que les données relatives au retrait d'autorisation de conduire sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après leur échéance ou leur révocation : il s'agit d'une conséquence automatique d'un retrait du permis de conduire, sans que l'autorité compétente ne dispose de la moindre marge de manœuvre pour retenir que certaines situations pourraient faire l'objet d'une appréciation nuancée et échapper ainsi à cette règle. La révocation de la mesure ayant été prononcée le 18 février 2021, l'inscription au SIAC de ce retrait du permis de conduire ne sera effacée que le 18 février 2031 (consid. 17). 3.3. En l'espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a notamment retenu que le recours formé devant le TAPI présentait de faibles chances de succès, dans la mesure où l’OCV n’apparaissait pas disposer d’un pouvoir d’appréciation lui permettant, comme le soutient le recourant, de radier une inscription dans le SIAC de manière anticipée, et que sa décision ne semblait pas disproportionnée ou contraire au principe de la bonne foi. Pour les mêmes motifs, sa décision litigieuse ne semblait pas non plus constituer une atteinte inadmissible à la liberté économique du recourant, ni au droit au respect de sa vie privée et à sa réputation. Contestant la décision précitée, le recourant invoque des griefs similaires dans le cadre de son recours pour justifier l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours par-devant le TAPI contre la décision de l’OCV du 27 octobre 2025.

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AC/2961/2025 Cela étant, à ce stade, rien ne permet de retenir que les chances de succès du recours susmentionné seraient plus favorables au recourant. Au contraire, il ressort de la jurisprudence susrappelée que, dans un cas similaire, le TAPI a d’ores et déjà considéré et confirmé que l’OCV ne disposait d’aucune marge de manœuvre en la matière. En outre, force est de constater que l’art. 22 al. 3 OSIAC n’est d’aucun secours au recourant puisque cette base légale ne mentionne aucunement la prise en considération de "motifs exceptionnels" dont il entend se prévaloir. En ces circonstances, les chances de succès du recours auprès du TAPI ont été, à juste titre, considérées comme faibles, de sorte que le présent recours doit être rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 décembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 20 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2961/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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