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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.06.2026 AC/2883/2025

June 30, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,782 words·~14 min·1

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 2 juillet 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2883/2025 DAAJ/100/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 30 JUIN 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Stéphane RYCHEN, avocat, BSR AVOCATS SÀRL, promenade de Saint-Antoine 20, 1204 Genève,

contre la décision du 2 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/2883/2025 EN FAIT A. a. Le 3 novembre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pendante devant le Tribunal de première instance (C/1______/2025) ainsi que pour requérir l'instauration d'une mesure de protection de l'adulte en faveur de son épouse, B______. A l'appui de sa requête, il a notamment exposé exploiter en raison individuelle une entreprise de commerce de véhicules sous l'enseigne C______, inscrite au registre du commerce depuis le ______ 2023. Cette activité lui procurait un revenu irrégulier de l'ordre de 3'500 fr. par mois. Il percevait en sus la moitié des allocations familiales et d'études de ses deux enfants sur lesquels il exerçait une garde alternée, soit 363 fr. par mois, ainsi que la moitié de l'allocation pour impotent versée en faveur de son fils cadet, soit 1'159 fr. 20. Les charges mensuelles du ménage étaient composées du loyer de 2'913 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 397 fr. 15, subside déduit, celles des enfants étant prises en charge par l'aide sociale par le biais de leur mère, et des mensualités de remboursement d'un prêt de 2'158 fr. contracté auprès d'une institution bancaire. Le recourant a produit le bilan et compte de pertes et profits de son entreprise individuelle pour l'année 2024, dont il ressort un bénéfice net de 4'120 fr. pour l'exercice concerné. Hormis les cotisations AVS personnelles du recourant, aucune charge salariale n'est mentionnée. Le recourant a également produit les relevés de son compte personnel ainsi que ceux du compte joint dont il était cotitulaire avec son épouse, pour la période allant du 1er août au 27 octobre 2025. b. Par courrier du 4 novembre 2025, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était pas en mesure d'évaluer les chances de succès des démarches judiciaires envisagées ni d'apprécier sa situation financière. Il l'a en conséquence notamment invité, en lui impartissant un délai au 24 novembre 2025, à justifier par pièces le salaire de 3'500 fr. allégué ainsi qu'à expliquer, justificatifs à l'appui, la provenance des nombreux virements opérés sur ses comptes privés, dont notamment des montants de 12'680 fr. et 5'620 fr. crédités sur le compte joint les 28 août et 3 septembre 2025. L'attention du recourant a été attirée sur le fait que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti. c. Par courrier du 19 novembre 2025, le recourant a indiqué qu'il ne lui était pas possible de justifier par pièces son salaire de 3'500 fr., n'étant plus en mesure de se verser une rémunération depuis plusieurs mois en raison de la "dégradation de [son] activité". Il a ajouté que les nombreux virements entre son compte joint et son compte

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AC/2883/2025 professionnel étaient dus au fait qu'il essayait "de jongler afin de [s']en sortir". Enfin, justificatifs à l'appui, il a expliqué que le virement de 12'680 fr. provenait de l'achat d'une montre de luxe effectué pour le compte d'un ami en déplacement, lequel l'avait immédiatement remboursé, et que le virement de 5'620 fr. correspondait au prix de vente d'une montre D______ lui appartenant. d. Par courrier du 7 janvier 2026, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était toujours pas en mesure de procéder à une évaluation de sa situation financière, les pièces produites faisant apparaitre des dépenses supérieures aux ressources alléguées, ce qui ne pouvait s’expliquer que par la contraction de dettes, la perception de revenus non déclarés ou le recours à des économies. Il l'a en conséquence notamment invité à produire, d'ici au 27 janvier 2026, le bilan et compte de pertes et profits de son entreprise individuelle pour l'année 2025 et les relevés bancaires détaillés de ses comptes privés et professionnels depuis le 1er août 2025. Il lui a également été demandé si des dépenses professionnelles étaient réglées au moyen de ses comptes privés, si des recettes professionnelles y étaient créditées ainsi que de justifier plusieurs mouvements bancaires (ordres permanents, transferts, crédits et débits). L'attention du recourant a à nouveau été attirée sur le fait que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti. e. Par courrier du 27 janvier 2026, le recourant a exposé que le bilan et compte de résultat de son entreprise pour l'année 2025 n'avaient pas encore été établis et qu'il ne réglait aucune charge professionnelle au moyen de ses comptes privés, ni ne percevait de recettes commerciales sur ceux-ci. Il a également précisé ne pas être en mesure de produire les relevés de son compte joint, son épouse l'ayant clôturé de manière unilatérale. De ce fait, il n'a pas donné suite à la demande de justification des mouvements bancaires figurant sur ses relevés de compte, y compris ceux opérés sur son compte personnel. Le recourant a produit les relevés détaillés de son compte personnel pour la période du 30 septembre 2025 au 25 janvier 2026 ainsi que ceux de son compte professionnel pour la période du 1er août 2025 au 25 janvier 2026. Il en ressortait qu'il disposait, au 25 janvier 2026, d'un solde de 4'451 fr. 16 sur son compte personnel et de 52'105 fr. 36 sur son compte professionnel et que des virements étaient régulièrement effectués entre ses comptes privés (personnel et joint) et son compte professionnel, un montant total de 22'000 fr. ayant été transféré de son compte professionnel vers ses comptes privés et de 32'800 fr. en sens inverse durant la période concernée. En outre, une somme de 50'000 fr. avait été créditée sur son compte personnel le 29 octobre 2025, justifiée par un contrat de prêt conclu avec un ami le 28 octobre 2025, un ordre e-banking global de 15'735 fr. 15, sans mention des bénéficiaires, avait été exécuté le 30 octobre 2025 et de nombreuses sommes avaient été versées par son épouse, sans indication de motif.

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AC/2883/2025 B. Par décision du 2 février 2026, notifiée le 6 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Elle a retenu que les allégations du recourant relativement à sa situation financière étaient peu crédibles, dans la mesure où les revenus perçus de son activité indépendante, qu'il a estimés à 3'500 fr. par mois, étaient manifestement insuffisants pour couvrir les charges incompressibles du ménage formé avec ses deux enfants, totalisant 5'279 fr. par mois (2'932 fr. de loyer, 397 fr. 15 de prime d'assurance-maladie et 1'950 fr. de montant mensuel de base [1'350 fr. + 300 fr. + 300 fr.]), respectivement 5'766 fr. 66 en tenant compte d'une majoration de 25% des montants mensuels de base. L'allocation pour impotent, dont le but était de rembourser les frais supplémentaires occasionnés par le handicap de son fils, ne devait pas être comptabilisée. Le budget du recourant devrait ainsi a priori présenter un déficit mensuel de 2'266 fr. 65, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il parvenait encore à rembourser un crédit privé contracté auprès d'une institution bancaire, à raison de 2'158 fr. par mois. Le recourant n'avait en outre pas mentionné d'éventuelles rentes d'invalidité complémentaires pour enfants, auxquelles ses enfants devraient pouvoir prétendre compte tenu de l'invalidité de leur mère. Par ailleurs, bien qu'invité à deux reprises à le faire, il n'avait fourni aucune explication ni justificatif, hormis en ce qui concernait l'achat et à la vente de deux montres de luxe, permettant d'identifier l'origine, respectivement la destination des nombreux virements figurant sur les relevés de ses comptes bancaires privés (joint et personnel), dont certains portaient sur plusieurs milliers de francs. Il était au demeurant douteux que son épouse ait pu clôturer unilatéralement le compte joint dont il était cotitulaire et encore plus qu'il ne puisse obtenir les six derniers relevés de ce compte. Enfin, il procédait régulièrement à des transferts de fonds entre ses comptes privés et son compte professionnel en fonction de ses besoins financiers, le prêt personnel de 50'000 fr. contracté auprès d'un ami ayant d'ailleurs servi, pour partie, à alimenter le compte professionnel de son entreprise. Force était ainsi de constater que les revenus du recourant ne pouvaient être établis de manière fiable et qu'ils étaient vraisemblablement supérieurs à ceux qu'il alléguait. La vice-présidence du Tribunal civil a également retenu que, en tout état de cause, les avoirs déposés sur le compte bancaire d'une entreprise individuelle faisant partie intégrante du patrimoine de son titulaire, le recourant disposait, au 25 janvier 2026, d'avoirs bancaires totalisant 56'556 fr., soit une fortune mobilière supérieure à la réserve de secours admise par la jurisprudence, qu'il pouvait dès lors affecter au paiement de ses frais de justice et honoraires d'avocat. C. a. Par acte expédié le 16 février 2026 à la présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et à son admission au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires devant être laissés à la charge de l'Etat.

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AC/2883/2025 Le recourant a présenté des allégations et pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 20 février 2026, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, de même que les pièces nouvelles produites à leur appui, sont irrecevables et ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).

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AC/2883/2025 Il incombe à la partie requérante d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions d'octroi de l'assistance juridique sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsque la partie requérante ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, le recourant fonde essentiellement son recours sur des allégations et pièces nouvelles, lesquelles ne sauraient être prises en considération à ce stade de la procédure (cf. consid. 2). Ainsi en va-t-il notamment de ses allégués relatifs aux nombreux emprunts contractés, en particulier envers sa famille ou ses proches, aux versements effectués depuis son compte professionnel sur le compte joint des époux ainsi qu'à sa situation de fortune. Il appartenait au recourant de renseigner de manière complète sa situation financière lors du dépôt de sa requête d'assistance juridique. Or, malgré les interpellations du greffe de l'assistance juridique, il n'a pas fourni les explications requises concernant les mouvements bancaires figurant sur ses relevés de compte, ni produit l'ensemble des relevés du compte joint qui lui avaient été demandés. Par ailleurs, le prêt de 50'000 fr. contracté auprès d'un ami ne saurait suffire à démontrer que les ressources du recourant sont insuffisantes pour assumer les dépenses indispensables à son entretien et à celui de sa famille. Il n'est en particulier pas démontré que les fonds empruntés auraient été affectés à la couverture de ses besoins essentiels ou de ceux de ses enfants. Au contraire, il ressort du dossier qu'une partie du prêt a été utilisée pour alimenter son compte professionnel, lequel, bien qu'il fasse partie de son patrimoine, est destiné au financement de dépenses professionnelles et non privées. En outre, le recourant admet lui-même qu'une partie des fonds a servi à couvrir les frais de la présente procédure. http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/2883/2025 Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité précédente de rejeter la requête d'assistance juridique du recourant n'apparaît pas critiquable au regard des éléments dont elle disposait. Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2883/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2883/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Stéphane RYCHEN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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