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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.01.2017 AC/2837/2016

January 27, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,373 words·~7 min·3

Summary

DÉNUEMENT

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 1 er février 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2837/2016 DAAJ/8/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 27 JANVIER 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Vaud)

contre la décision du 6 octobre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2837/2016 EN FAIT A. Le 28 septembre 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique en vue d’introduire une action devant le Tribunal des Prud’hommes à l’encontre de son ancien employeur, tendant au versement d’une somme totale de 74'731 fr. à divers titres ainsi qu’à la remise d’un certificat de travail. B. Par décision du 6 octobre 2016, reçue le 25 du même mois par la recourante, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage – formé d’elle-même, son époux et de leur fils – dépassant de 1’708 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 11’635 fr., comprenant le salaire de son époux, allocations familiales comprises (6'134 fr.) et ses indemnité d’assurance-chômage (5'501 fr.) alors que les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 9’927 fr., comprenant le loyer (2'610 fr.), les primes d’assurance-maladie (904 fr.), les frais de crèche (2'054 fr.), les acomptes d’impôts (1'422 fr.), les frais d’avocat mensualisés et acquittés en 2016 (417 fr.) et l’entretien de base de la famille selon les normes OP augmenté de 20% (2'100 fr. + 420 fr.). Le remboursement des dettes privées – arriérés d’impôts – ne pouvait être pris en considération. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 novembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante fait notamment valoir qu’elle ne sera plus en mesure de s’acquitter de ses frais d’avocat à l’avenir, ni des acomptes d’impôts 2015 et 2016 en sus de toutes ses autres charges et qu’elle est débitrice d’environ 35'000 fr. à payer à l’Etat de Vaud au titre d’arriérés d’impôts. Elle annonce également qu’elle donnera naissance à un nouveau bébé au mois d’avril 2017. Elle conclut que seule l’aide de l’assistance juridique lui permettra de passer cette période temporairement difficile afin d’éviter de s’endetter encore plus pour pouvoir payer les frais judiciaire à sa procédure. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, la recourante ne conclut pas formellement à l'annulation de la décision lui refusant l’assistance juridique. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme

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AC/2837/2016 excessif de déclarer son recours irrecevable pour ce motif, dès lors qu’il ressort des explications fournies par la recourante, agissant en personne, qu’elle désire obtenir le bénéfice de l’assistance juridique. Par ailleurs, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après. 2. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi car il ne contient aucune explication permettant de comprendre en quoi le Viceprésident du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. La recourante ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière, notamment pas que le premier juge ait écarté certaines dettes de ses charges admissibles. Elle se contente de faire valoir d’une manière toute générale que sa situation financière l’empêcherait de s’acquitter des frais de la procédure qu’elle désire mener. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), le recours sera déclaré irrecevable. Par surabondance, on relèvera que le ménage de la recourante est en mesure de couvrir les frais de la procédure qu’elle désire mener devant le Tribunal des prud’hommes puisque celle-ci ne devra s’acquitter d’aucun frais de procédure – sa demande étant inférieure à 75'000 fr. (art. 69 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) – et que ses frais d’avocat ont été pris en compte à raison de 417 fr. par mois dans les charges du ménage de la recourante, tout en

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AC/2837/2016 lui laissant un solde mensuel de 1'708 fr. La recourante a, en outre, admis dans le cadre du présent recours de pas s’acquitter de ses arriérés d’impôts ni des acomptes d’impôt à en cours alors que le premier juge a pourtant admis cette dernière charge à raison de 1'422 fr. par mois. Enfin, il ne peut être tenu compte dans le cadre d’un recours de faits nouveaux (art. 326 al. 1 CPC), notamment de la naissance d’un enfant à venir. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2837/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 3 novembre 2016 par A______ contre la décision rendue le 6 octobre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2837/2016. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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