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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.05.2026 AC/2835/2025

May 6, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,704 words·~9 min·6

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2835/2025 DAAJ/77/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 MAI 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o HÔTEL B______, ______ [GE],

contre la décision du 12 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

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AC/2835/2025 EN FAIT A. a. Par courrier déposé le 8 septembre 2025 à l’attention du Président du Tribunal, C______, juriste, se présentant comme « mandataire » de A______ (ci-après : la recourante), a déposé « au nom » de celle-ci une requête en rectification des registres de l’état civil (C/1______/2025). Ladite requête précise également que ce juriste est le « mandataire » de la recourante et il a signé cet acte en cette qualité. La procuration annexée, signée par la recourante, précise que celle-ci a confié à ce juriste sa représentation en Suisse « dans le cadre des procédures administratives et judiciaires [la] concernant, en particulier pour la rectification des registres de l’état civil ». Elle a précisé ne pas avoir élu domicile « à l’adresse de [s]on mandataire » et demandé la notification des courriers en ses mains. b. Le 29 septembre 2025, la recourante a versé l’avance de frais de 300 fr. requise par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). c. Le 27 octobre 2025, la recourante a requis en personne l’octroi de l’assistance juridique à l’appui de sa requête du 8 septembre 2025, sans désigner un conseil de choix. d. Par ordonnance du 3 novembre 2025, le Tribunal a imparti un délai à la recourante pour signer en personne sa requête ou par un représentant autorisé ou préciser que ledit juriste la représente à titre non professionnel. A défaut, la requête ne serait pas prise en considération. B. a. Par décision du 12 janvier 2026, notifiée le 21 janvier 2026 à la recourante, la viceprésidence du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique. Selon l’Autorité de première instance, la requête était sans objet, parce que la recourante avait déjà acquitté l’avance de frais. De plus, son représentant, juriste, ne disposait pas de la qualité requise pour la représenter devant le Tribunal (art. 68 al. 2 let. d CPC a contrario), de sorte que l’assistance juridique ne pouvait pas le désigner à cette fin. b. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 janvier 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante, « assistée par » ledit juriste, lequel a signé le recours « Pour la mandante », conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 12 janvier 2026 et à l’octroi de l’assistance juridique, avec la désignation de l’avocat proposé dans le recours, lequel est habilité à la représenter devant le Tribunal. c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2835/2025 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. Toutefois, la recourante ne l’a pas formé en personne, mais par l’intermédiaire d’un juriste, dont il convient d’examiner si celui-ci dispose ou non de la qualité pour la représenter par-devant l’Autorité de recours. 1.3. La recourante fait valoir une interprétation erronée des faits et une mauvaise application de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Elle expose avoir déposé « par l’entremise de son représentant à titre non professionnel » sa requête du 8 septembre 2025 et avoir requis l’assistance juridique le 29 octobre 2025 sans désigner le juriste « comme son représentant devant le Tribunal ». Pour sa part, ledit juriste confirme ne pas s’être « présenté comme représentant procédural, encore moins comme mandataire professionnel qualifié (…). Il n’a[vait] jamais sollicité le statut de représentant professionnel, ni revendiqué une quelconque capacité à représenter la recourante devant le Tribunal ». Son rôle s’était « strictement limité à une aide ponctuelle et matérielle à la formulation de la demande d’assistance juridique, compte tenu des difficultés administratives et linguistiques de la recourante ». 1.3.1 Selon l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. En principe, toute personne peut être désignée comme représentant discrétionnaire, pour autant qu’elle n’agisse pas à titre professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.3 et les références citées). Le caractère non professionnel de la représentation doit être retenu de manière restrictive, dans un but de protection effectif du public. Ce n’est, dès lors, que si l’intéressé intervient dans un cadre de proximité particulier avec la personne représentée que l’on pourra qualifier la représentation de non professionnelle (BOHNET, La représentation en justice à titre non professionnel; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2014, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2015 Newsletter janvier 2015). Autrement dit, la représentation non professionnelle nécessite l’existence d’un lien particulier entre la partie et la personne qui la représente (PERCASSI, La représentation conventionnelle en procédure civile suisse, thèse, Neuchâtel, 2023, p. 235 n° 702).

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AC/2835/2025 Tel n’est pas le cas d’une personne qui serait choisie comme représentante en raison de compétences dont elle se prévaudrait, et ce, qu’elle propose d’intervenir contre ou sans rémunération (BOHNET, op. cit.). 1.3.2 En l’espèce, le recours du 23 janvier 2026 a été rédigé et signé par un mandataire, lequel est juriste, sans être avocat. Or, seuls les avocats – sous réserve d’exceptions non réalisées en l’occurrence - sont habilités à représenter les justiciables par-devant l’Autorité de recours, en application de l’art. 68 al. 2 let. a CPC, à moins que ledit représentant conventionnel ne soit intervenu à titre non professionnel (art. 68 al. 1 CPC). Or, le juriste n’a jamais allégué et encore moins justifié d’une représentation non professionnelle de la recourante en raison d’un lien particulier entre eux. Il en va de même de la recourante, hormis dans son recours, dans lequel elle prétend nouvellement avoir déposé sa requête du 8 septembre 2025 par-devant le Tribunal « par l’entremise de son représentant à titre non professionnel ». Cela est toutefois inexact, puisque le juriste s’est expressément présenté en qualité de mandataire de la recourante par-devant le Tribunal, dans son courrier d’accompagnement du 8 septembre 2025, la requête en rectification des registres de l’état civil et la procuration jointe. De plus, contrairement à l’affirmation du juriste concerné, son rôle ne s’est pas limité à rendre un service ponctuel à la recourante pour renseigner le formulaire de demande d’assistance juridique. Dans le même sens, le Tribunal a invité la recourante à régulariser sa requête en rectification, en la signant personnellement, en choisissant d’être représentée par un avocat ou en confirmant la représentation non professionnelle du juriste. Aucune de ces démarches n’est toutefois advenue. Il s’ensuit que la représentation à titre non professionnel en application de l’art. 68 al. 1 CPC ne peut pas être retenue. Ainsi, l’absence de qualité du juriste pour représenter valablement la recourante pardevant l’Autorité de recours entraîne l’irrecevabilité du recours du 23 janvier 2026. Pour le surplus, c’est avec raison que la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique. En effet, la question de la dispense de l’avance de frais ne se posait plus, puisque celle-ci avait été payée par la recourante (DAAJ/119/2025 du 19 septembre 2025 consid. 2.12; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.2). La question de la rémunération d’un conseil juridique ne se posait pas davantage, dès lors que le juriste conventionnel ne pouvait, en tout état de cause, pas être désigné comme avocat d’office, n’étant pas titulaire du titre professionnel requis.  2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DAAJ/33/2020

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AC/2835/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/2835/2025. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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