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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.01.2017 AC/2800/2016

January 27, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,841 words·~14 min·1

Summary

CHANCES DE SUCCÈS

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 1er février 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2800/2016 DAAJ/9/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 27 JANVIER 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,

contre la décision du 28 octobre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2800/2016 EN FAIT A. a. B______ est propriétaire d’un appartement sis 14, rue C______, 1201 Genève. b. A une date inconnue, B______ indique avoir gracieusement prêté cet appartement à son frère D______, à A______ et à leurs enfants. Il explique avoir épousé cette dernière - compagne de son frère - le 17 juin 2000 en Inde, en contractant un mariage fictif, pour permettre à A______ de rejoindre D______ en Suisse. c. Par courrier du 13 janvier 2012, B______ a mis en demeure D______ et A______ de quitter l'appartement précité pour la fin du mois de février 2012. d. Par courrier du 21 mai 2013, B______ a notifié à D______ un avis de résiliation de bail pour le 30 juin 2013. B. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 16 septembre 2013 B______ a formé à l’encontre de D______ et A______ une action en revendication fondée sur l’article 641 al. 2 CC, concluant à ce que ces derniers soient condamnés à évacuer de leur personne et de leurs biens l’appartement sis 14 rue C______ à Genève avec menace de la peine prévue à l’article 292 CP. En substance, il a soutenu que D______ et sa compagne A______ refusaient de quitter l'appartement dont il était propriétaire malgré plusieurs mises en demeure de le restituer et alors qu’ils ne disposaient d’aucun droit préférable sur son bien immobilier, de sorte qu’il se justifiait qu’ils soient condamnés à évacuer cet appartement. b. D______ a conclu à l’irrecevabilité de la demande formée par B______ en raison de l’incompétence à raison de la matière du Tribunal de première instance, soutenant être lié à son frère par un contrat de bail à loyer. c. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions soutenant disposer d’un droit préférable sur l’appartement dont la revendication était demandée puisqu’il s’agissait du logement de famille et que B______ s’était engagé à lui laisser la jouissance de cet appartement jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (C/1______/2012). d. Par ordonnance du 17 juin 2014, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure en revendication jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure pendante devant la juridiction des baux et loyers (C/2______/2013) et la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2012). C. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2013 (JTPI/9442/2013), confirmé par arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2014

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AC/2800/2016 (ACJC/1528/2014), le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en attribution de la jouissance exclusive de l'appartement litigieux. Il a été considéré que B______ et A______ avaient célébré un mariage fictif destiné exclusivement à procurer un titre de séjour en Suisse à A______. Ils n’avaient jamais eu l'intention de fonder une communauté conjugale et ils n'avaient jamais fait ménage commun, ni eu une vie commune. L'appartement dont A______ sollicitait l'attribution de la jouissance exclusive n'avait ainsi jamais été l'appartement conjugal des deux parties, de sorte que la demande d'attribution de A______ était mal fondée. D. Par jugement du 18 août 2015, le Tribunal a prononcé l'annulation du mariage conclu entre B______ et A______ en raison de son caractère fictif, jugement qui a fait l'objet d'un appel, pendant devant la Cour de justice. E. Le 12 janvier 2016, le Tribunal des baux et loyers s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour statuer sur la requête formée par D______ à l'encontre de B______ visant à constater l'inefficacité du congé qui lui avait été notifié le 21 mai 2013, faute pour D______ d'avoir prouvé l'existence d'un contrat de bail. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel devant la Cour de justice. F. a. Sur requête de B______ , le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure en revendication par ordonnance du 24 mars 2016. b. D______ a déclaré, pour sa part, avoir quitté l'appartement au 14 rue C______, au début du mois de septembre 2015, et avoir remis les clés de celui-ci à A______ qui, elle, ne l'avait pas quitté. c. B______ et D______ ont communément renoncé à solliciter des moyens de preuve supplémentaires. A______, valablement excusée par certificat médical, n'était ni présente ni représentée, lors de l’audience 17 mai 2016; elle avait antérieurement demandé comme moyen de preuve sa déposition. d. Lors de l'audience de débats et de plaidoiries finales orales du 13 juin 2016, A______, valablement excusée par certificat médical, n'était ni présente ni représentée. Le Tribunal a renoncé à l'audition des parties - compte tenu du fait que l'affaire était en l'état d'être jugée et que A______ n'avait pas sollicité le renvoi de l'audience – et donné la parole aux conseils des autres parties pour les plaidoiries finales orales. B______ et D______ ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le premier a sollicité, pour le surplus, que les défendeurs soient condamnés à évacuer l’appartement litigieux de leur personne et de toutes personnes dont ils répondaient, modification au sujet de laquelle D______ s'en est rapporté à justice rappelant qu'il s'agissait de conclusions prises après clôture des débats principaux.

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AC/2800/2016 e. Par jugement du 29 septembre 2016 (JTPI/9695/2016), le Tribunal a condamné D______ et A______ à évacuer de leur personne et de leurs biens l’appartement sis au 14 rue C______ à Genève, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il a notamment retenu que A______ n’avait pas apporté la preuve de l'existence d'un droit préférable au droit de propriété de B______, de nature réelle ou personnelle qui la légitimerait à s'opposer à la revendication. Si le jugement en annulation du mariage n’était à ce jour pas définitif, A______ avait, en revanche, été déboutée de manière définitive de ses conclusions tendant à obtenir la jouissance de ce bien sur mesures protectrices de l'union conjugale. G. a. Le 26 septembre 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour former appel contre ce dernier jugement la condamnant à évacuer de sa personne et de ses biens l’appartement sis au 14 rue C______ à Genève. b. Par décision du 28 octobre 2016, reçue par la recourante le 8 novembre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours contre cette évacuation étaient extrêmement faibles. Il a considéré que si la recourante n’avait pas été auditionnée par le Tribunal, elle avait toutefois pu s’exprimer par écrit sur la requête de sorte que son droit d’être entendu n’avait pas été violé et qu’en tout état de cause son audition n’aurait pas conduit le Tribunal à trancher différemment du fond de l’affaire. Le fait que le jugement prononçant l’annulation du mariage ne soit pas définitif ne changeait rien à ses chances de succès dès lors qu’elle s’était vue débouter de manière définitive sur mesures protectrices de l’union conjugale de ses conclusions tendant à l'attribution de la jouissance de l'appartement. H. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 novembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à son annulation et à ce que l’assistance juridique lui soit accordée avec effet au 23 septembre 2016, avec suite de frais et dépens. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la procédure au premier juge pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal

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AC/2800/2016 fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d’avoir considéré que son appel n’aurait que peu de chances de succès alors que B______, son époux, n’est pas fondé à agir en revendication tant que le procès de divorce n’a pas pris fin dans son ensemble, ce qui ne peut être le cas tant qu’il n’a pas été définitivement jugé de l’annulation du mariage. Elle fait également valoir que son droit d’être entendu a été violé par le Tribunal de première instance. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).

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AC/2800/2016 2.1.2 Selon l’art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d’une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. L’action en revendication n’est admise que s’il y a un trouble illicite de la maitrise du propriétaire et le propriétaire ne peut exercer ses droits que dans la limite de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5C.213/1992 du 17 mai 1993 consid. 4, in SJ 1993 p. 669). Si les époux ne s’entendent pas sur l’attribution du logement de la famille, le juge des mesures provisoires en cas de divorce statue sur ce point en prenant en considération toutes les circonstances importantes du cas particulier, cette décision restant ne vigueur jusqu’au prononcé du jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5C.213/1992 précité). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé que tant et aussi longtemps que le procès en divorce n’a pas pris fin dans son ensemble, la question de l’occupation de l’ancienne demeure commune relève de la seule compétence du juge des mesures provisoires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid 5.1 ; 5C.213/1992 précité). 2.1.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ;129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour que le droit d’être entendu soit respecté, il suffit que l'intéressé ait eu une occasion appropriée de s'exprimer, que ce soit oralement ou par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). 2.2.1 En l'espèce, c’est à tort que la recourante fait valoir que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral son époux ne peut pas revendiquer son appartement avant l’issue définitive du jugement de divorce. En effet, la jurisprudence mentionnée par la recourante ne fait que rappeler que l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sur mesures provisoires à l’un des époux dans le cadre d’une procédure de divorce rend légitime l’occupation de ce logement par l’époux qui n’en serait pas propriétaire de sorte que le conjoint propriétaire ne peut revendiquer ce bien au nom de sa propriété. Il en va de même lors de prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

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AC/2800/2016 Or, en l’espèce, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a déjà considéré que le logement litigieux n’avait jamais été un domicile conjugal et il en a attribué la jouissance exclusive à l’époux de la recourante. Certes, la recourante pourra toujours tenter d’obtenir l’attribution de la jouissance exclusive de ce logement dans le cadre d’une procédure de divorce si l’action en annulation du mariage devait être annulée par la Cour. Cela étant, lorsque le Tribunal a prononcé l’évacuation de la recourante celle-ci n’était au bénéfice d’aucun droit découlant du mariage à l’occuper. Par conséquent, la décision d’évacuation prononcée par le Tribunal n’est pas critiquable. 2.2.2 Par ailleurs, la recourante s’est exprimée par écrit devant le Tribunal avant qu’il ne rende sa décision de sorte que son droit d’être entendu a, a priori, été respecté. 2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les chances de succès de l’appel formé par la recourante contre le jugement en évacuation du Tribunal étaient extrêmement faibles et qu’il a refusé, pour cette raison, de lui accorder le bénéfice de l’assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, étant rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/2800/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 novembre 2016 par A______ contre la décision rendue le 28 octobre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2800/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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