Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2793/2025 DAAJ/64/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 22 AVRIL 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 17 décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/2793/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), inscrit à [la Haute École] B______ [ci-après : B______], devait remettre son travail de bachelor le 21 août 2024 à 16h au plus tard, la soutenance ayant été fixée au 3 septembre 2024. Le 8 juillet 2024, il a sollicité l’octroi d’un délai d’un mois, en faisant valoir des raisons personnelles et médicales, certificat médical à l’appui. Il a obtenu une prolongation de 15 jours, laquelle pouvait être réévaluée au terme de celle-ci. Le 20 août 2024, il a demandé l’octroi d’une prolongation de 15 jours supplémentaires, lequel lui a été refusé à cette date. Par courriel du 23 août 2024, un professeur assistant de l’école s’est enquis de l’état d’avancement du travail de bachelor, mais le recourant ne lui a pas répondu. Faute d’avoir produit son travail de bachelor le 4 septembre 2024, le recourant a obtenu la note de 1.0 au module Bachelor thesis. b. Le 2 septembre 2024, le recourant s’est adressé à la direction de l’école en lui demandant de réexaminer le refus de la seconde prolongation. Celle-ci a rejeté la requête. A son sens, la demande de prolongation d’un mois, appuyée par un certificat médical, était possible, mais elle était conditionnée à une avancée avérée du travail. Or, le recourant n’avait pas renseigné à ce sujet. Le 17 octobre 2024, il a saisi en vain B______ d’une demande de réexamen de la décision sur réclamation. c. Par décision du 8 avril 2025, le Directeur général ad interim de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale à Genève, statuant sur le recours formé le 9 novembre 2024 par le recourant, a annulé la décision de refus de B______ du 20 août 2024 et dit que celle-ci devait lui permettre de présenter une nouvelle fois le bachelor aux conditions et délais qu’elle fixerait, comme si la tentative n’avait jamais existé. Selon cette décision, l’école avait établi les faits de façon inexacte et avait versé dans l’arbitraire en soumettant la prolongation du délai de 15 jours en sus à l’avancement du projet du recourant, condition qui ne lui avait pas été communiquée. Elle avait également violé le principe de la bonne foi en lui indiquant qu’il pourrait bénéficier de deux semaines supplémentaires au besoin, puis en les refusant par la suite. Or, le recourant ne pouvait pas être mis en échec alors qu’il pensait de bonne foi justifier d’un délai de trente jours et non de deux semaines. d. Le 3 septembre 2025, il a obtenu son bachelor en ______ HES-SO en ______. B. a. Le 23 octobre 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former une demande en dommages et intérêts à l’encontre de B______, voire de l’Etat de Genève.
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AC/2793/2025 b. Par courrier du 14 novembre 2025, le Greffe de l’Assistance juridique (ci-après : GAJ) lui a demandé notamment de le renseigner sur le montant de son préjudice, tous justificatifs à l’appui. Par réponse datée du 21 novembre 2025, il a estimé son dommage à 140'175 fr., comprenant : - 133'080 fr. de perte de gain (12 mois à 11'090 fr., selon le calculateur officiel, pour un homme, catégorie 25, âgé de plus de 50 ans, précisant que le chiffre de 11'090 fr. représentait le salaire mensuel le plus élevé versé en fin de carrière. Les cotisations AVS, augmentées de 10% pour les cotisations LPP, devaient s’ajouter, ainsi que sa perte de rente, mais il ne savait pas effectuer le calcul) ; - 6'320 fr. de frais d’études (soit forfait fiscal annuel de 12'640 fr. divisé par deux car il n’avait eu « qu’un semestre à refaire », selon sa précision) ; - 775 fr. de taxes universitaires pour les semestres d’automne et de printemps 2024- 2025, justifiées par pièces et réglées par le recourant. C. Par décision du 17 décembre 2025, notifiée le 7 janvier 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique parce que l’action envisagée paraissait globalement dénuée de chances de succès. Selon cette décision, le montant réclamé semblait être clairement excessif pour une reprise d’études de huit mois, soit d’octobre 2024 (date à laquelle il aurait pu obtenir son bachelor au plus tôt compte tenu des délais sollicités) à fin avril 2025 (date de la décision sur réclamation) et il aurait pu travailler en parallèle afin de réduire son prétendu dommage. Le gain manqué hypothétique invoqué n’était en principe réclamé que dans les cas d’incapacité permanente de travail et non pas à la suite de la perte de quelques mois d’études. Les frais d’écolage en 775 fr. n’étaient pas explicités ; il n’avait pas indiqué pourquoi il ne s’était pas opposé à ceux-ci et il n’était pas déterminable s’ils étaient ou non liés au travail de bachelor. Enfin, les frais d’études selon les forfaits fiscaux ne constituaient pas un élément du dommage, car il aurait pu trouver un emploi à côté de ses études afin de réduire son préjudice. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 janvier 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 17 décembre 2025 et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure envisagée. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/2793/2025 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel, respectivement de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1) ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1, 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 2. Le recourant conteste le rejet de sa requête d’assistance juridique en raison de prétentions excessives et fait valoir le besoin d’un avocat pour chiffrer correctement son dommage et le revoir à la baisse, le cas échéant. Ensuite, un gain manqué persisterait nonobstant l’exercice d’une activité lucrative en sus de ses études, puisque la rémunération d’un emploi non qualifié est inférieure à celle d’un ______. L’incertitude de sa situation au plan académique nuisait à son employabilité et les employeurs n’était pas disposés à engager une personne susceptible de les quitter après l’obtention du titre en cause. Les taxes semestrielles concernaient uniquement la prolongation des études nécessaires pour la nouvelle présentation du travail de bachelor, n’ayant plus eu de cours à suivre. Il n’avait pas pu s’opposer à celles-ci lors de leurs réceptions, car ce n’était qu’en avril 2025 qu’il était apparu, à son sens, qu’il ne devait pas les payer. 2.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne
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AC/2793/2025 raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2 et les références citées). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance en la confrontant aux griefs et aux faits (le cas échéant nouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.3 et les références citées). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Il ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.3 et les références citées). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond ; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2 ; 4A_397/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.1 et les références citées). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2). 2.1.2 Lorsque la prétention élevée est manifestement exagérée et massive, la requête d'assistance judiciaire devrait, en tout état de cause, être qualifiée globalement de vouée à l'échec et il n'y aurait pas de place pour un octroi partiel à hauteur des prétentions qui pourraient être admises. Il n'est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable, alors qu'elle aurait sans doute réduit ses prétentions si elle avait dû assumer elle-même le coût du procès (ATF 142 III 138 consid. 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.6). 2.1.3 B______ est l’une des hautes écoles de la HES-SO, celle-ci étant un établissement autonome de droit public doté de la personnalité morale placé sous la surveillance du
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AC/2793/2025 Conseil d’Etat qui l’exerce par l’intermédiaire du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (art. 1 al. 3 HES-SO-GE). La LREC est applicable aux institutions, corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité (art. 9 LREC). Cela implique, selon l’art. 2 al. 1 LREC, que l’Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail. La responsabilité selon la LREC s’examine selon le CC (art. 6 LREC). La mise en œuvre de cette responsabilité implique la réalisation des conditions suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_401/20243 du 15 mai 2024 consid. 2.2 ; 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1; 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1 et 3.3). La violation par un fonctionnaire des principes généraux du droit ou le fait, pour un fonctionnaire, de commettre un excès ou un abus qualifié du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par la loi sont considérés comme étant illicites (GRODECKI, la jurisprudence en matière de responsabilité de l’Etat rendue pour le canton de Genève et ses perspectives de développement au regard du droit à un acte attaquable in SJ 2017 II 259, p. 263). Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1). La théorie de la perte d'une chance a été développée pour les cas où le lien de causalité naturelle entre le fait imputable au responsable et le dommage est incertain : par exemple, un médecin retarde fautivement le traitement approprié qui aurait peut-être sauvé la vie de son patient, ou un avocat omet fautivement de déposer dans les délais un recours qui aurait peut-être été couronné de succès (ATF 133 III 462 consid. 4.2; arrêt 4A_227/2007, du 26 septembre 2007 consid. 3.5.3; MÜLLER, La perte d'une chance, in La réforme du droit de la responsabilité civile, Bâle 2004, p. 143 ss, 144 s.). Selon la théorie précitée, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice. Il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage. La valeur de la chance perdue représente en principe la valeur de l'enjeu total multipliée par la probabilité de l'obtenir. Cette méthode a pour conséquence de limiter la réparation à la seule partie du dommage qui correspond au degré de probabilité avec lequel le responsable a causé le préjudice (ATF 133 III 462 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021
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AC/2793/2025 consid. 5.2.1). La théorie de la perte d’une chance n’est toutefois pas admise en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1). 2.2. En l'espèce, l’Autorité de première instance a correctement usé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les prétentions émises par le recourant étaient excessives, puisqu’il a fait valoir une perte de gain portant sur une année, tandis qu’il avait affirmé au GAJ n’avoir dû prolonger ses études que d’un semestre. En tout état de cause, la procédure envisagée par le recourant paraît dénuée de chances de succès, car elle se fonde implicitement sur la théorie de la perte d’une chance, laquelle n’a pas été consacrée en droit suisse. Par conséquent, une perte de gain purement hypothétique et fondée sur un salaire théorique de ______ ne permet pas de justifier de l’existence d’un dommage concret et actuel. La situation aurait pu être appréciée différemment si le recourant, à supposer qu’il ait été en mesure de déposer son travail de bachelor au terme de la seconde prolongation de 15 jours, avait rendu vraisemblable que le refus injustifié de ce report l’avait obligé à se départir d’un contrat de travail déjà conclu en qualité de ______. Les frais d’études n’ont pas été rendus vraisemblables et la simple référence à la moitié du forfait fiscal n’est pas suffisante. En effet, le recourant devait documenter ses frais, comme le GAJ le lui avait demandé. Enfin, les taxes universitaires en 775 fr. de l’année académique 2024-2025 ne justifient pas l’octroi de l’assistance juridique, dès lors que les frais et honoraires d’avocat seraient supérieurs à cette somme. Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé. Il sera, dès lors, rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2793/2025
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2793/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110