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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.05.2026 AC/2635/2023

May 1, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,315 words·~12 min·6

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2635/2023 DAAJ/73/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 1ER MAI 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me B______, avocat,

contre la décision du 23 décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/2635/2023 EN FAIT A. a. A______ (ci-après: la recourante) était locataire d’un appartement situé à la rue1______ no. ______ à Genève. Le 16 novembre 2022, le contrat de bail a été résilié pour le 31 décembre 2022 par la bailleresse, soit la FONDATION C______. b. Le 14 août 2023, la FONDATION C______ a intenté, devant le Tribunal des baux et loyers, une procédure en évacuation à l’encontre de la recourante (C/2______/2023). La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance juridique pour cette procédure et Me B______ a été nommé avocat d’office. c. Par jugement du 18 juin 2024, le Tribunal des baux et loyers a déclaré inefficace le congé notifié le 16 novembre 2022 à la recourante. Par arrêt du 12 mai 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, statuant sur appel de la FONDATION C______, a annulé ce jugement, condamné la recourante à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout tiers, l'appartement susmentionné et a renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour statuer sur les mesures d'exécution sollicitées. d. Le 10 novembre 2025, le Tribunal des baux et loyers a rendu un jugement non motivé, notifié à la recourante le 14 novembre 2025, autorisant la FONDATION C______ à requérir l'évacuation par la force publique de la recourante dès l'entrée en force du jugement. A la demande de la recourante, un jugement motivé lui a été notifié le 4 décembre 2025 (JTBL/1177/2025). Le Tribunal des baux et loyers a considéré que la requête d’évacuation avait été déposée le 14 août 2023 et qu’un premier jugement avait été rendu le 18 juin 2024 puis un second le 12 mai 2025, de sorte que la recourante avait disposé d’un délai raisonnable pour se reloger. L’octroi d’un sursis humanitaire ne se justifiait ainsi pas. e. Le 15 décembre 2025, la recourante a formé recours contre ledit jugement. Elle a conclu à son annulation et à l’octroi d’un sursis humanitaire à l'exécution de l'évacuation de 18 mois après l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2025. La recourante a reproché au Tribunal des baux et loyers d’avoir violé l’art. 30 al. 4 LACC en refusant, sans motivation, d’auditionner les représentants du département chargé du logement ainsi que ceux des services sociaux alors que son assistante sociale était la personne la plus à même de renseigner le Tribunal sur sa situation administrative. Elle était totalement dépassée par les événements, tant en raison de ses

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AC/2635/2023 problèmes de santé que des difficultés rencontrées par sa fille mineure, qui avait tenté à plusieurs reprises de se suicider. En outre, contrairement à ce qui avait été retenu, elle n’avait pas disposé d’un délai raisonnable pour se reloger, dès lors qu’ayant initialement obtenu gain de cause, elle n’avait entrepris des démarches sérieuses de recherche de logement qu’à compter du 23 mai 2025, date de la notification de l’arrêt du 12 mai 2025 ordonnant son évacuation. Préalablement, la recourante a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué. Par arrêt ACJC/1886/2025 du 24 décembre 2025, la Chambre de baux et loyers de la Cour de justice a donné suite à cette requête afin, d’une part, de ne pas vider le recours de son objet et, d’autre part, de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts de la recourante, dont le recours n’apparaissait pas, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, dénué de toute chance de succès. B. a. Le 15 décembre 2025, la recourante a sollicité une extension de l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée. b. Par décision du 23 décembre 2025, notifiée le 6 janvier 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté ladite requête d’extension de l’assistance juridique, au motif que les chances de succès du recours étaient extrêmement faibles. Elle a considéré que, selon le suivi postal, lequel faisait foi, le jugement attaqué avait été notifié à la recourante le 14 novembre 2025, de sorte que le délai de recours de 10 jours apparaissait ne pas avoir été respecté. Le recours semblait ainsi tardif et donc irrecevable. Le refus du Tribunal des baux et loyers d’accorder un sursis humanitaire à la recourante n’apparaissait par ailleurs, au vu de la jurisprudence, pas critiquable, dès lors que, même en prenant comme point de référence la date de notification de l’arrêt de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, la recourante avait bénéficié d’un peu plus de six mois pour se reloger sans produire aucune pièce attestant de recherches d’un nouveau logement. C. a. Par acte expédié le 16 janvier 2026 au greffe de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation, à sa mise au bénéfice de l’assistance juridique sollicitée et à la condamnation de l’Etat de Genève aux dépens. Elle a produit une pièce nouvelle, soit l’arrêt ACJC/1886/2025 du 24 décembre 2025 de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice (pièce no 6). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 29 janvier 2026, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

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AC/2635/2023 EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Toutefois, les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu’ils ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n’ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 2.3 et 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, la pièce nouvelle produite par la recourante, qui consiste en une décision rendue dans la procédure pour laquelle l’assistance juridique est sollicitée, constitue un fait notoire, de sorte qu’elle est recevable. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. Un procès n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait

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AC/2635/2023 pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours ou d'un appel, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2024 du 10 juillet 2024; 5A_585/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5.1; 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1). 3.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, le délai de recours contre le jugement d’évacuation du Tribunal des baux et loyers du 10 novembre 2025 a apparemment, au regard de l’art. 321 CPC, commencé à courir à compter de la notification de la décision motivée, soit le 4 décembre 2025, et non à partir de la notification de la décision non motivée. Il n’apparaît ainsi pas que le délai de recours de dix jours n’aurait pas été respecté. Cela étant, l’autorité précédente a également retenu, à titre subsidiaire, que les chances de succès au fond du recours étaient très faibles, dès lors que les conditions d’octroi d’un sursis humanitaire ne paraissaient pas réunies. La recourante lui reproche à cet égard de s’être substituée au juge du fond. La viceprésidence du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, si les conditions d’octroi d’un sursis humanitaire étaient remplies. Elle ne pouvait se dispenser de procéder à cet examen dès lors qu’il lui appartenait d’évaluer les chances de succès de la procédure de recours afin de statuer sur une éventuelle extension de l’assistance juridique. Il ne saurait ainsi lui être reproché de s’être substitué au juge du fond.

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AC/2635/2023 La recourante soutient également qu’il ne pouvait être considéré, prima facie, que la procédure de recours était dénuée de chance de succès dans la mesure où l’arrêt sur effet suspensif de la Chambre des baux et loyer de la Cour de justice du 24 décembre 2025 avait retenu le contraire. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, le juge de l’assistance juridique n’est pas lié par l’appréciation effectuée dans le cadre d’une décision sur effet suspensif, fondée sur des critères distincts. Au vu de ce qui précède, les critiques formulées par la recourante à l’encontre de la décision rendue le 23 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil n’étant pas fondées, son recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l’issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *

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AC/2635/2023 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2635/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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