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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.06.2026 AC/2630/2025

June 8, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,866 words·~9 min·10

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du ______

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2630/2025 DAAJ/88/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 8 JUIN 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],

contre la décision du 10 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/2630/2025 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/4583/2022 du 8 avril 2022, le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) a prononcé le divorce entre A______ (ci-après : le recourant) et C______ (C/1______/2017). Dans le cadre de cette procédure, le recourant soutenait que son épouse avait détourné d’importantes sommes d’argent prélevées tant sur ses comptes personnels que sur ceux d’une société et qu’il avait déposé une plainte pénale à son encontre. Toutefois, en l’absence de conclusions chiffrées et sans précision sur l’issue de la procédure pénale, le Tribunal a décidé de ne pas "s’attarder" sur ces allégations. b. Par arrêt ACJC/833/2024 du 25 juin 2024, la Cour a statué en ce sens que les conclusions du recourant en paiement d’un montant de 470'000 fr. en relation avec les transactions litigieuses imputées à son ex-épouse, prises à titre de liquidation du régime matrimonial, étaient tardives, car elles avaient été formulées dans sa réponse à l’appel joint et dans des conclusions sur nova déposées devant la Cour le 3 novembre 2023, de sorte qu’elles étaient irrecevables. c. Par arrêt 5A_590/2024 du 6 août 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le recourant à l’encontre de l’arrêt de la Cour. B. Le 6 octobre 2025, le recourant a assigné son ex-épouse par-devant le Tribunal en paiement de la somme de 470'000 fr., en invoquant à son encontre un enrichissement illégitime, ainsi qu’une responsabilité fondée sur un acte illicite (C/2______/2025). C. a. Le 7 octobre 2025, il a requis l’assistance juridique à l’appui de son action en paiement. b. Par décision AJC/5489/2025 du 31 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête sus évoquée parce que la demande en paiement paraissait être dénuée de chances de succès (C/3______/2025). Selon cette décision, la prétention du recourant paraissait être prescrite, car sa connaissance des prélèvements en cause remontait à avril 2017, de sorte que le délai de prescription de trois ans de l’art. 67 al. 1 CO était échu. En tout état de cause, il lui eût appartenu d’invoquer cette créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et, en s’abstenant de chiffrer ses conclusions en temps utile, il était forclos à en réclamer ultérieurement le paiement. Il avait allégué dans sa plainte pénale un détournement de 723'803 fr., sans toutefois expliquer la raison pour laquelle il ne réclamait que le montant de 470'000 fr. à son exépouse. Sa légitimation active paraissait douteuse, les prélèvements en cause ayant été effectués notamment à partir de comptes appartenant à sa société anonyme, de sorte qu’il revenait à celle-ci, le cas échéant, d’agir contre l’ex-épouse.

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AC/2630/2025 Enfin, les retraits en cause provenaient de comptes libellés en monnaies étrangères, de sorte que la prétention formulée en francs suisses semblait être vouée à l’échec. Cette décision n’a pas été déférée à l’Autorité de recours. D. a. Par requête déposée le 2 février 2026, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision de refus AJC/5489/2025 du 31 octobre 2025. Il a fait valoir la réception d’une demande d’avance de frais de 10'000 fr. requise par le Tribunal et que son action au fond n’était pas dénuée de chances de succès, au regard d’un contrat de prêt conclu avec son ex-épouse le 28 octobre 2016 et nouvellement produit. A son sens, les transferts litigieux ne provenaient pas d’un "surplus salarial" de son ex-épouse, car elle avait dépensé des montants supérieurs à ses revenus. Enfin, il a chiffré à 1'087'124 fr. 73 le montant total des 369 opérations reprochées à son ex-épouse. b. Par décision AJC/696/2026 du 10 février 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré la demande de reconsidération irrecevable. Selon cette décision, le recourant n’avait allégué aucun fait nouveau pertinent et susceptible de remettre en cause la décision de refus du 31 octobre 2025. Il s’était borné à préciser ses arguments déjà invoqués à l’appui de sa demande en paiement, lesquels avaient été pris en compte dans ladite décision de refus. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 février 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision AJC/696/2026 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur la demande de reconsidération, avec suite frais. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

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AC/2630/2025 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant conteste s’être limité, dans sa demande de reconsidération, à préciser des arguments déjà invoqués, puisqu’il a fait valoir des pièces nouvellement produites, soit le contrat de prêt du 28 octobre 2016 et un acte notarié de procuration générale établi le 10 avril 2012. Ces documents doivent être qualifiés, à son sens, de "faux nova existants antérieurement mais inconnus [de lui et qui ne lui étaient] pas raisonnablement possible d’invoquer auparavant". Il a précisé les avoir découverts après avoir entrepris un examen systématique de ses archives, postérieurement à la décision de refus du 31 octobre 2025. Ainsi, la décision de refus du 31 octobre 2025 avait retenu un défaut de vraisemblance de sa prétention. Or, la production des deux documents sus évoqués est propre, à son avis, à influencer l’appréciation des chances de succès de sa prétention en paiement à l’encontre de son ex-épouse, dès lors que la conclusion du contrat de prêt a fait naître, à la charge de celle-ci, une obligation de remboursement. 2.1 La décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle – par opposition à la force de chose jugée matérielle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 4A_351/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_465/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.2 ; DAAJ/63/2026 du 22 avril 2026 consid. 2.1). Une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut être déposée en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 4A_351/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.1; DAAJ/63/2026 du 22 avril 2026 consid. 2.1). Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et les références citées). 2.2. En l’espèce, la décision de refus AJC/5489/2025 du 31 octobre 2025, dont la reconsidération est sollicitée, n’a pas fait l’objet d’un recours et elle est revêtue de la force de chose jugée formelle. Cela étant, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré avec raison que le recourant n’avait invoqué aucun fait nouveau. En effet, il ne saurait sérieusement soutenir que le contrat de prêt du 28 octobre 2016, qu’il a signé avec son ex-épouse, lui est inconnu, pas plus que l’acte notarié de procuration générale établi le 10 avril 2012 en faveur de celle-ci. Ces documents ne sauraient, dès lors, justifier la réouverture de la procédure d’assistance juridique.

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AC/2630/2025 En tout état de cause, le contrat de prêt du 28 octobre 2016 n’est pas pertinent à l’appui de son action en paiement pendante par-devant le Tribunal, puisqu’il a fondé sa prétention sur la responsabilité extracontractuelle de son ex-épouse (enrichissement illégitime et/ou acte illicite), tandis que la conclusion d’un contrat relève de la responsabilité contractuelle. Autrement dit, ledit contrat de prêt ne saurait fonder la prétention extracontractuelle invoquée. Il serait même susceptible d’exclure la prétention du recourant – à concurrence du montant prêté –, dans la mesure où l’existence d’une cause valable, en l’occurrence le prêt, ferait obstacle à un enrichissement illégitime, et, le cas échéant, à la qualification d’acte illicite, réduisant d’autant le peu de chances de succès de sa prétention en paiement. Partant, le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2630/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 février 2026 par A______ contre la décision rendue le 10 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2630/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

La vice-présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Victoria PALLUD

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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