Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 février 2012
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2625/2011 DAAJ/12/2012 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 23 FÉVRIER 2012
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur X______, domicilié c/o Monsieur ______, ______ Genève,
contre la décision du 29 novembre 2011 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2625/2011 EN FAIT A. Le 2 novembre 2011, X______ a requis l'assistance juridique pour entamer une procédure de divorce, exposant ne pas être en mesure de payer la contribution d'entretien due à son épouse et fixée à 1'500 fr. par arrêt de la Cour de justice sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mai 2011. Cette décision précise que les époux se sont séparés au début du mois de juin 2010. B. À la suite de la demande du greffe de l'Assistance juridique du 3 novembre 2011, X______ a fourni des informations complémentaires, par courrier du 21 du même mois. Père de deux enfants nés hors mariage, il payait une pension alimentaire de 300 fr. pour sa fille A______, mais ne payait pas de pension alimentaire pour son fils B______. Il avait démissionné de son travail de chauffeur le 26 juillet 2011, avec effet au 30 septembre 2011, afin de rechercher un travail mieux rémunéré. C. Par décision du 29 novembre 2011, notifiée le 12 décembre 2011, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique. En substance, la décision retient que, par sa résiliation du contrat de travail le 26 juillet 2011 avec effet au 30 septembre 2011, X______ avait organisé son insolvabilité, péjorant ainsi volontairement sa situation pour que ses frais de justice et ses honoraires d'avocat soient pris en charge par l'assistance juridique. L'indigence de X______ était fautive et constituait un abus de droit. Pour calculer les ressources de X______, il fallait tenir compte de son salaire, auquel il avait renoncé. Ses ressources mensuelles nettes s'élevaient à 4'299 fr. 10, comprenant 2'779 fr. 35 pour son salaire de chauffeur et 1'519 fr. 75 en tant qu'entraîneur et arbitre de basket (revenu net moyen en tant qu'entraîneur de basket, sur la base des fiches de salaire du mois de janvier à mai 2011 et de juillet 2011, 669 fr. 75 + revenu net de conseiller pour le Basket Club C______ 800 fr. + revenu net d'arbitre occasionnel lors des rencontres 50 fr.) ; ces deux derniers montants ressortaient de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2011. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'195 fr. 10 (loyer 300 fr. + assurance-maladie 413 fr. 55 + contribution d'entretien pour son épouse 100 fr. + pension alimentaire en faveur de A______ 300 fr. + arriéré d'impôts 121 fr. 55 jusqu'en février 2012 + contribution mensuelle pour l'assistance juridique 40 fr. + abonnement TPG 70 fr. + entretien en communauté, le recourant vivant en colocation 850 fr.). D. Par acte expédié à la Présidence de la Cour de justice le 13 décembre 2011, X______ recourt contre cette décision. Il fait valoir que ses ressources mensuelles en tant qu'entraîneur ou arbitre de basket ne s'élèvent pas à 1'519 fr. 75 mais sont variables. Par ailleurs, le montant dû à titre de pension alimentaire pour son épouse est de 1'500 fr., même s'il ne s'acquitte que d'un montant de 100 fr., en raison de ses ressources limitées.
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AC/2625/2011 Compte tenu de son salaire de 2'779 fr. 35 auquel il avait renoncé et la pension de 1'500 fr., il lui restait un solde disponible de 500 fr. et non de 2'000 fr. Il demande à la Cour d'examiner ce point, pour éclaircir le refus de l'assistance juridique en première instance. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions concernant une requête d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours, notamment en cas de refus, auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 22 al. 2 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). Le recourant doit ainsi expliquer avec précision en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure a omis, sans raison impérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou s'est manifestement trompée sur le sens et la portée de cette preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables. 1.3. En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi le premier juge aurait erré, en retenant que ses revenus actuels s'élèvent à 1'519 fr. 75, ni en quoi il serait arbitraire de retenir que le montant effectivement payé à son épouse à titre de contribution d'entretien est de 100 fr. comme il le reconnaît lui-même. Il fait, en revanche, grief au premier juge d'avoir à tort retenu l'existence d'un abus de droit. Dans cette mesure le recours est recevable. 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202 consid. 3b ; 120 Ia 179
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AC/2625/2011 consid. 3a), tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). Seule compte la situation effective du recourant (ATF 104 Ia 31 consid. 4). En l'espèce, compte tenu des revenus effectifs actuels du recourant, sa situation financière est clairement déficitaire et il se trouve dans une situation d'indigence. 2.2. Le droit à l'assistance judiciaire trouve toutefois sa limite dans le principe général de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et de l'interdiction de fraude à la loi (ATF 104 Ia 31 consid. 4). Ainsi, le refus de l'assistance judiciaire n'enfreint pas l'art. 29 al. 3 Cst. lorsque cette mesure sanctionne un abus de droit du requérant (ATF 126 I 165 consid. 3b). Une indigence fautive ne constitue pas à elle seule une raison suffisante pour refuser l'assistance judiciaire ; il faut encore que le requérant ait provoqué sa propre indigence en renonçant à un revenu, précisément en considération du procès à soutenir (ATF 108 Ia 108 consid. 5b in fine). En l'espèce, la question de savoir si un abus de droit peut être reproché au recourant pour avoir renoncé à son travail salarié le 26 juillet 2011 pour le 30 septembre 2011, puis avoir requis le bénéfice de l'assistance juridique le 2 novembre 2011, peut demeurer indécise, le recours devant être rejeté pour un autre motif. 2.3. En effet, pour que le recourant soit en droit d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 133 III 614 consid. 5). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). En l'espèce, le recourant entend introduire une demande unilatérale en divorce alors que les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2010, de sorte que le délai de séparation de deux ans fixé par l'art. 114 CC n'est pas encore échu. En outre, le recourant n'a invoqué aucun élément qui rendrait vraisemblable que le divorce puisse être prononcé sur la base de l'art. 115 CC.
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AC/2625/2011 Au vu de ce qui précède, les chances de succès de la demande unilatérale en divorce du recourant sont inexistantes. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2625/2011 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 29 novembre 2011 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2625/2011. Au fond : Le rejette. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Déboute X______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à X______ (art. 327 al. 5 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.