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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.06.2017 AC/2503/2016

June 21, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,950 words·~10 min·3

Summary

DÉNUEMENT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; RÉTROACTIVITÉ

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 juin 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3089/2015 et AC/2503/2016 DAAJ/57/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 21 JUIN 2017

Statuant sur les recours déposés par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Françoise MINCIO, avocate, LIRONI ZAECH & ASSOCIES SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,

contre les décisions du 27 mars 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/3089/2015 – AC/2503/2016 EN FAIT A. a. Par décision du 3 novembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant), avec effet au 16 octobre 2015, pour une procédure de divorce sur requête unilatérale, ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. et limité à la première instance, un réexamen de la situation financière de l'intéressé à l'issue de la procédure étant réservé. Me Françoise MINCIO, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts du recourant. b. Par décisions des 1er septembre et 29 novembre 2016, le bénéfice de l'assistance juridique a par ailleurs été accordé au recourant, la première fois avec effet au 31 août 2016, pour sa défense à une procédure d'avis aux débiteurs (cause C/______) initiée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), ainsi que pour la procédure d'appel contre le jugement rendu le 1er novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans ladite cause. c. Dans les formulaires de requête d'assistance juridique, le recourant a toujours répondu par la négative à la question de savoir s'il possédait un bien immobilier à l'étranger. B. a. Dans le cadre de la procédure de divorce, le recourant a déclaré que l'une des pièces qu'il avait produites "concern[ait] des paiements en faveur de [s]es enfants en Afrique et des paiements concernant [sa] propriété. [Sa] propriété [était] en cours de construction et aucun document n'en attest[ait]. Selon [lui], cela rendait inutile d'informer l'assistance juridique de l'existence de cette propriété." Son épouse a allégué que la propriété était presque terminée et que des gens y résidaient. b. Dans le jugement de divorce JTPI/______ du 23 décembre 2016, le Tribunal a notamment retenu que le montant mensuel de 1'000 fr. que le recourant prétendait verser en faveur de deux de ses enfants, qui étaient domiciliés en Côte d'Ivoire depuis décembre 2008, était en réalité affecté à la propriété qu'il y détenait. C. a. Par courrier du 9 janvier 2017, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'un retrait de l'aide étatique avec effet rétroactif était envisagé, au vu des informations résultant de la procédure de divorce le concernant, et lui a imparti un délai échéant au 28 février 2017 pour se déterminer. b. Par pli du 28 février 2017, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement de divorce, exposant qu'il ne possédait pas de propriété à son nom en Côte d'Ivoire et précisant que les montants transférés en Afrique étaient affectés à l'entretien de sa famille. Il avait effectivement le souhait de construire un bien immobilier en Côte d'Ivoire, mais sa situation financière ne le lui permettait pas.

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AC/3089/2015 – AC/2503/2016 A l'appui de ses allégués, il a notamment produit un certificat de non-imposition de la Direction générale des impôts d'Abidjan, indiquant qu'il ne disposait d'aucun revenu imposable connu de leurs services, ainsi qu'une attestation établie par RIA FINANCIAL SERVICES SARL, comptabilisant tous les transferts d'argent qu'il a effectués en faveur de divers bénéficiaires, principalement en Côte d'Ivoire, entre décembre 2009 et octobre 2016. Il résulte du second document précité que le recourant a transféré en Côte d'Ivoire un total de 15'735 fr. entre les mois de septembre 2015 et février 2016. D. Par décisions du 27 mars 2017, notifiées le 3 avril 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a retiré le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, avec effet au 16 octobre 2015 dans la cause AC/3089/2015, et avec effet au 31 août 2016 dans la cause AC/2503/2016. La demande d'extension d'assistance juridique dans la première cause a été déclarée sans objet. Le recourant a par ailleurs été condamné à payer la somme de 150 fr. à l'Etat de Genève. E. a. Recours est formé contre ces décisions, par actes déposés le 13 avril 2017 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à ce que les causes AC/3089/2015 et AC/2503/2016 soient jointes. Au fond, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions entreprises, à la confirmation des décisions des 3 novembre 2015, 1er septembre et 29 novembre 2016 et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/_____. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1. En tant qu'elles retirent l'assistance juridique, les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus

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AC/3089/2015 – AC/2503/2016 par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). 3.2 D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue, sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent. En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6914). Un effet rétroactif (ex tunc) ne peut qu'exceptionnellement entrer en considération (par exemple, lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue en présentant des informations fausses; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 consid. 3.5). 3.3. En l'espèce, le recourant fait valoir que ses propos n'ont pas été correctement compris par le Tribunal, qu'il n'est pas propriétaire d'un bien immobilier en Côte d'Ivoire et que les versements effectués en faveur de ses enfants et de sa famille avaient pour unique but de les soutenir financièrement. Sa situation financière était précaire, de sorte que le retrait d'assistance juridique était injustifié. Cela étant, sur la base des déclarations des parties qui ont été retranscrites dans le procès-verbal d'audience du Tribunal, les arguments avancés par le recourant dans le cadre du présent recours pour nier l'existence de sa propriété en Côte d'Ivoire paraissent peu crédibles. Par ailleurs, au regard des sommes importantes qui ont été transférées en Afrique, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'il était plus probable qu'une grande partie de celles-ci était affectée à son bien immobilier, et non uniquement à l'entretien de sa famille. Dès lors que le recourant possède un bien immobilier à l'étranger, il a la possibilité de le vendre, l'hypothéquer ou le mettre en location pour prendre en charge ses frais judiciaires et d'avocat.

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AC/3089/2015 – AC/2503/2016 Au demeurant, indépendamment de la question de l'existence du bien immobilier susvisé, le simple fait que le recourant ait été en mesure de transférer près de 16'000 fr. en Afrique entre les mois de septembre 2015 et février 2016 - alors même que la première requête d'assistance juridique a été déposée en octobre 2015 - permet déjà de douter que la condition d'indigence soit remplie. Dans la mesure où le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence ab initio et qu'il a obtenu l'aide étatique en omettant sciemment de fournir toutes les informations pertinentes pour estimer sa situation financière, c'est à juste titre que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été retiré avec effet rétroactif. Partant, les recours, infondés, seront rejetés. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue des recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/3089/2015 – AC/2503/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Joint les recours interjetés par A______ contre les décisions rendues le 27 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans les causes AC/3089/2015 et AC/2503/2016. A la forme : Déclare lesdits recours recevables. Au fond : Les rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Françoise MINCIO (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.