Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 octobre 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2443/2012 DAAJ/92/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 27 août 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2443/2012 EN FAIT A. Par décision du 4 décembre 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 4 décembre 2012, pour un divorce sur requête commune avec accord partiel. Elle a limité cet octroi à la première instance et réservé un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure. Me Pierre SCHIFFERLI, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par courrier du 25 juillet 2013, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 14 août 2013 à la recourante pour lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, afin d'examiner si les conditions d'un remboursement de l'assistance juridique étaient remplies (art. 19 al. 3 RAJ). b. Par envoi du 10 août 2013, la recourante a fourni les informations et pièces justificatives requises. Concernant les impôts, elle n'a indiqué aucun montant, précisant toutefois que le bordereau 2012-2013 ne lui avait pas encore été notifié. C. Par décision du 27 août 2013, communiquée pour notification le 30 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'000 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 3'499 fr. 20 avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 350 fr. Le ménage de la recourante, composé d'elle-même et de sa fille âgée de 5 ans, disposait de ressources mensuelles s'élevant à 4'726 fr. 05, comprenant 4'226 fr. 05 de salaire et 500 fr. de contribution d'entretien. Les charges mensuelles du ménage totalisaient 3'636 fr. 65, comprenant 1'290 fr. de loyer, 326 fr. 65 d'assurance-maladie de la recourante, 400 fr. de frais de garde, 70 fr. d'abonnement TPG, 1'350 fr. d'entretien de base OP pour la recourante, 200 fr. d'entretien de base pour l'enfant, en raison de la garde partagée instaurée par ses parents, ainsi qu'une majoration de 20% de ces deux derniers montants. Le disponible mensuel du ménage de la recourante dépassait donc de 779 fr. 40 son minimum vital élargi et de 1'089 fr. 40 son minimum vital strict. La situation de la recourante s'était donc améliorée, de sorte qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle rembourse une partie des prestations de l'Etat, au besoin par mensualités. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 septembre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que la décision de remboursement soit suspendue jusqu'à ce que l'Administration fiscale fixe le montant de son imposition à la suite de son divorce (prononcé le 10 mai 2013). Alternativement, elle demande qu'un montant d'environ 630 fr. soit pris en compte dans ses charges à titre d'impôts, soit un montant correspondant à l'imposition à la source de 15% de son revenu net. Elle explique ne pas avoir été en mesure de préciser le montant dont elle devrait s'acquitter à titre d'impôts pour l'année 2013, dès lors que l'Administration fiscale tardait à fixer le montant de son imposition en raison de son divorce.
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AC/2443/2012 b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, la recourante conteste uniquement le fait qu'aucun montant n'a été retenu au titre des impôts dans le décompte de ses charges. Or, dans le cadre de son recours, elle admet ne pas avoir de dépenses à ce titre, dans la mesure où l'administration fiscale tarde à fixer le montant de son imposition. Dès lors que seules les charges réellement acquittées peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de la future charge d'impôts de la recourante. Compte tenu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.
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AC/2443/2012 La recourante garde la possibilité de demander à l'Assistance juridique de reconsidérer la décision de remboursement lorsque le montant des impôts à acquitter sera connu et que la preuve d'un paiement, même partiel, dudit montant pourra être apportée. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2443/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 août 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2443/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.