Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.02.2016 AC/2432/2014

February 17, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,984 words·~10 min·2

Summary

CHANCES DE SUCCÈS; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MESURE PROVISIONNELLE

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 1er mars 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2432/2014 DAAJ/27/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 17 FÉVRIER 2016

Statuant sur les recours déposés par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,

contre les décisions des 22 décembre 2015 et 11 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/2432/2014 EN FAIT A. a. Par décision du 8 décembre 2014, A______ (ci-après : la recourante) a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/______) initiée par B______ (ci-après : le père ou le mari). b. Le 6 mars 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué la garde des enfants C______ (né en 2004), D______ (née en 2006) et E______ (né en 2011), ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal à la recourante, suspendu le droit de visite du père et ordonné à ce dernier de quitter immédiatement le domicile conjugal. c. Selon un rapport d'évaluation sociale du 24 mars 2015 du Service de protection des mineurs (SPMi), la recourante a indiqué se trouver en difficulté avec les enfants car son époux les instrumentalisait, C______ et D______ se bagarrant notamment. Le SPMi a estimé qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de réserver au père un droit de visite devant s'exercer dans un Point de rencontre, sans sortie, à raison de deux heures par semaine, malgré qu'il ait montré un fonctionnement inquiétant concernant la manipulation exercée sur ses enfants. d. Par courrier du 9 mai 2015, la recourante a informé le TPI que son mari exerçait des pressions sur ses enfants, alors même qu'il n'était pas autorisé à voir ces derniers. Elle a déposé plainte pénale auprès de la police le 12 mai 2015 pour ces faits et a déclaré que C______ commençait à avoir un comportement violent et était devenu agressif. e. Par ordonnance du 2 juin 2015, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, d'entente entre les parties, a notamment attribué la garde des enfants à la recourante, réservé un droit de visite au père devant s'exercer à raison de deux heures par semaine dans un Point de rencontre, instauré une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'organisation et de surveillance des relations personnelles et chargé le curateur d'examiner un possible élargissement du droit de visite. f. Lors d'une audience tenue le 6 juillet 2015 devant le Ministère public dans le cadre d'une procédure pénale impliquant les époux, le procureur en charge de la procédure a expressément rappelé au mari de la recourante d'arrêter de mêler les enfants au conflit conjugal, lequel devait se régler entre adultes. g. Par ordonnance du 7 décembre 2015, le TPI a rejeté la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles de la recourante, au motif que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable une urgence particulière et que les faits décrits dans sa requête n'étaient pas de nature à justifier la suspension du droit de visite du père, mesure qui ne pouvait être ordonnée qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles.

- 3/6 -

AC/2432/2014 B. Le 7 décembre 2015, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique afin de demander la modification des mesures provisionnelles prononcées par le TPI le 2 juin 2015, afin que le droit de visite de son mari soit suspendu, au motif que lors de la mise en place du droit de visite en octobre 2015, il avait recommencé ses manipulations sur les enfants, en particulier C______, lequel avait ainsi changé de comportement, de sorte qu'elle n'avait plus aucune autorité sur ce dernier. C. a. Par décision du 22 décembre 2015, notifiée le 24 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. b. La recourante a aussi demandé l'assistance juridique pour recourir contre la décision précitée du 22 décembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil. c. Cette requête a également fait l'objet d'une décision de refus le 11 janvier 2016 (notifiée le 18 du même mois), au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour recourir en matière d'assistance juridique. D. a. Recours est formé contre les décisions des 22 décembre 2015 et 11 janvier 2016, par actes expédiés les 4 janvier 2016, respectivement 25 janvier 2016, à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions entreprises et à l'octroi de l'extension de l'assistance juridique requise pour la procédure de modification des mesures provisionnelles avec mesures superprovisionnelles, ainsi que pour la présente procédure de recours, Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, devant être désigné pour défendre ses intérêts. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Les deux recours se rapportant à des décisions rendues dans la cause AC/2432/2014, ils seront joints, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC). 1.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

- 4/6 -

AC/2432/2014 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que celles-ci ne seront pas prises en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. Aux termes de l'art. 268 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées, une nouvelle requête de mesures provisionnelles pourra être déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant être introduite que s'il existe des éléments (on pense en particulier à des preuves nouvelles) ou des faits nouveaux postérieurs au premier jugement (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 268).

- 5/6 -

AC/2432/2014 3.3. En l'espèce, il ressort du dossier qu'avant même le prononcé des mesures provisionnelles du 2 juin 2015, la recourante se plaignait du fait que son époux exerçait des manipulations sur ses enfants et qu'elle rencontrait de ce fait des difficultés avec ces derniers. En conséquence, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la nouvelle requête de mesures provisionnelles de la recourante était dénuée de chances de succès, les circonstances n'ayant pas changé depuis le prononcé des premières mesures provisionnelles. Partant, le recours formé contre la décision du 22 décembre 2015 est infondé et sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours interjeté le 4 janvier 2016, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. Le recours formé contre la décision du 11 janvier 2016 sera également rejeté. En effet, au vu du caractère simple et non formel de la procédure en matière d'assistance juridique, la recourante, qui parle et écrit couramment le français, pouvait agir seule sans l'aide d'un avocat. Comme elle a néanmoins souhaité recourir par l'intermédiaire de son conseil, elle doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier (cf. notamment DAAJ/64/2014). Au demeurant, le fait que la décision querellée ait été notifiée le 24 décembre 2015 n'est d'aucune pertinence sur ce point. Par surabondance, la présente procédure de recours paraissait d'emblée dépourvue de toute chance de succès, de sorte que c'est de toute manière à bon droit que l'assistance juridique a été refusée à la recourante. * * * * *

- 6/6 -

AC/2432/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Joint les recours formés par A______ les 4 janvier 2016 et 25 janvier 2016. A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ contre les décisions rendues les 22 décembre 2015 et 11 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2432/2014. Au fond : Les rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre-Bernard PETITAT (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2432/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.02.2016 AC/2432/2014 — Swissrulings