Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 23 mai 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2390/2013 DAAJ/69/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 20 MAI 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 21 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2390/2013 EN FAIT A. Par décision du 21 janvier 2014, complémentaire à une décision du 2 octobre 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 17 janvier 2014, pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure a été réservé. L'octroi de l'assistance juridique a été limité à la première instance et Me Tatiana TENCE, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par courrier expédié à la recourante le 24 mars 2016, reçu le 30 mars 2016, le greffe de l'assistance juridique a fixé un délai à celle-ci, au 15 avril 2016, pour actualiser sa situation financière. Il était précisé que sans réponse dans ce délai, la situation financière de la recourante serait considérée comme s'étant améliorée et une décision de remboursement des montants consentis par l'Etat (8'160 fr.) serait prononcée à son encontre. La recourante n'a pas répondu à ce courrier. C. Par décision du 21 avril 2016, reçue le 27 avril 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 8'160 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 7'560 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 600 fr. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'Etat. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 mai 2016 à la Présidence de la Cour de justice, dans lequel la recourante demande qu'il soit fait preuve de bienveillance à son égard. Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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AC/2390/2013 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2 ci-après. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, la recourante ne critique en rien la décision attaquée. L'acte de recours ne contient dès lors pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), le recours sera déclaré irrecevable. Même s'il avait été recevable, il aurait été rejeté, dès lors qu'il est infondé. En effet, la recourante a été interpellée par l'autorité de première instance au sujet de sa situation financière actuelle, son attention étant attirée sur les conséquences d'une absence de réponse de sa part dans le délai imparti. Elle n'a toutefois pas fourni les informations utiles dans le délai fixé. C'est donc à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé la décision querellée, étant précisé que les allégués et les pièces
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AC/2390/2013 nouvelles dont la recourante n'a pas fait état en première instance sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2390/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2390/2013. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.