Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 28 février 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2380/2012 DAAJ/14/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 20 FEVRIER 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, Rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1204 Genève 3,
contre la décision du 11 décembre 2012 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2380/2012 EN FAIT A. Le 9 octobre 2012, A______ a sollicité l'assistance juridique pour défendre ses droits dans la procédure de divorce introduite par son épouse (C/1______). B. Par courrier du 23 novembre 2012, A______ a adressé au greffe de l'Assistance juridique les attestations de valeur de ses biens immobiliers et l'attestation de la Banque B______ lui refusant un prêt personnel de 4'900 Euro, montant équivalent à l'avance de frais de 6'000 fr. sollicité par le Tribunal de première instance dans la procédure susmentionnée. C. Par décision du 11 décembre 2012, communiquée le 14 décembre suivant, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête de A______ au motif que lorsqu'une personne possède une fortune immobilière il peut être exigé d'elle qu'elle entame cette fortune en sollicitant un prêt garanti par l'immeuble, voir en aliénant celui-ci. Ainsi, A______ ne réunissait pas les conditions d'indigence puisqu'il était propriétaire de deux biens immobiliers en France voisine, plus précisément d'un appartement à C______ et d'une maison ancienne à rénover à D______, respectivement estimés le 2 novembre 2012 à 168'000 fr. et 204'000 fr. par l'Agence E______. D. Par acte expédié à la Présidence de la Cour de justice le 20 décembre 2012, A______, représenté par son conseil, recourt contre cette décision. Il conclut à son annulation et demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour pouvoir couvrir les frais liés à la procédure de liquidation du régime matrimonial et des mesures provisionnelles relative à une contribution d'entretien. Il reproche au premier juge d'avoir uniquement retenu qu'il était propriétaire de biens immobiliers, sans avoir examiné concrètement s'il était en mesure d'obtenir un crédit garanti par ces immeubles. Il fait valoir qu'il n'obtiendra aucun crédit hypothécaire n'ayant aucun revenu, et n'étant partant pas en mesure de payer les intérêts. Il relève, en outre, avoir une créance d'environ 370'000 fr. contre son épouse qui lui permettra de rembourser les sommes avancées par l'État à l'issue de la liquidation du régime matrimonial. E. Dans ses observations du 3 janvier 2013, l'Autorité de première instance a indiqué que l'assistance juridique avait déjà été refusée par la Cour de justice à A______ le 17 décembre 2010 au motif qu'il n'était pas indigent, puisqu'il devait mettre à contribution ses deux immeubles en les gageant ou en les vendant et qu'une inaction de A______ à cet égard ne pouvait pas être reportée sur le contribuable. L'Autorité a constaté que A______ était toujours propriétaire de deux biens immobiliers alors qu'il était domicilié en Suisse et que s'il ne pouvait pas les gager, il n'avait pas prouvé avoir été empêché de les vendre depuis l'introduction de la demande en divorce introduite par son épouse. F. Le 17 janvier 2013, répondant aux observations du premier juge, A______ a fait valoir qu'il lui était impossible d'obtenir un crédit hypothécaire sur ses immeubles et que leur vente n'était également pas envisageable, puisque le revenu locatif de l'appartement de
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AC/2380/2012 C______ lui permettait de s'acquitter de la contribution d'entretien auquel il avait été condamné en faveur de son fils ; en outre, la maison de D______ était dans un état si vétuste qu'elle ne pouvait pas être vendue en l'état. Enfin, la vente de ces biens ne lui permettrait pas de payer l'émolument à temps, si tant est qu'ils puissent être vendus. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision. 2.1. Il découle du droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution, que l'autorité a l'obligation de motiver ses décisions. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire que l'autorité traite tous les points soulevés par les parties et réfute expressément chaque argument en particulier. L'autorité peut au contraire se limiter aux points qui sont essentiels pour la décision. La motivation doit être rédigée de telle manière que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de la décision et puisse saisir l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; ATF 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, éd. 2011, n. 7 ad art. 238). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Commentaire bâlois, 2010, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 239).
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AC/2380/2012 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, la décision querellée expose clairement qu'un propriétaire d'immeuble, tel le recourant, doit mettre à contribution son patrimoine immobilier avant de pouvoir prétendre à l'assistance juridique. Cette motivation, même si elle est succincte, est suffisante. Le recourant a d'ailleurs compris les motifs pour lesquels le premier juge lui a refusé l'octroi de l'assistance juridique, puisqu'il fait valoir dans son recours qu'il n'était pas en mesure de gager ses immeubles. Dès lors, le grief est infondé. 3. Le recourant reproche au premier juge ne de pas avoir examiné s'il pouvait effectivement mettre en gage ses immeubles ou les vendre avec un bénéfice. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; SJ 1997 p. 670). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'État ne peut toutefois exiger du requérant utilise qu'il ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport
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AC/2380/2012 doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). 3.2. En l'espèce, le premier juge a retenu à juste titre qu'il pouvait être exigé du recourant, qui ne dispose pas de liquidités suffisantes pour s'acquitter de l'avance de frais qui lui avait été demandée, qu'il requiert un crédit garanti par son bien immobilier, voire procède à la vente de ce bien. Cette obligation lui a d'ailleurs déjà été rappelée dans l'arrêt de la cour de justice du 17 décembre 2010. Certes, le recourant a prouvé qu'un prêt lui a été récemment refusé. En revanche, il n'explique pas quels sont les motifs de ce refus, notamment que ces immeubles seraient d'ores et déjà grevés de dettes, ni s'il s'agissait d'un crédit personnel ou garanti par ses biens immobiliers. Par ailleurs, même à retenir que l'absence de revenus du recourant l'empêcherait de contracter un emprunt, il lui reste la possibilité d'aliéner l'un de ses immeubles. La valeur des biens immobiliers excède, en effet, largement le montant d'une "réserve de secours", de sorte qu'il peut être exigé du recourant qu'il aliène la maison inoccupée de D______ qui a été évaluée à 204'000 fr. en son état actuel et dont il n'est pas prouvé qu'elle soit grevée de dettes. Compte tenu de ce qui précède, le recours est infondé et le jugement entrepris doit être confirmé. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2380/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 décembre 2012 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2380/2012. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Jaroslaw GRABOWSKI (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.