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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2013 AC/237/2013

October 29, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,966 words·~20 min·3

Summary

CHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN PAIEMENT | CO.29; CO.31; CPC.117.B

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 1er novembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/237/2013 DAAJ/106/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 29 OCTOBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Italie, représenté par Me Isabelle HERING, avocate, avenue Reverdil 4, 1260 Nyon,

contre la décision du 2 septembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/237/2013 EN FAIT A. a. En date du 19 août 2003, une altercation a eu lieu entre A______ (ci-après : le recourant) et B______ (ci-après : B______) dans le bar d'un hôtel genevois, le second ayant notamment frappé le premier avec une ceinture. Après cet événement, un montant de 10'000 euros a été remis au recourant par l'entourage de B______ pour mettre fin au litige. Le directeur de l'hôtel a préparé un reçu attestant qu'à la suite d'un incident survenu entre deux clients, la somme précitée a été offerte à titre de dédommagement pour les inconvénients causés. Le client de l'hôtel acceptait cet accord et renonçait à ses droits pour toutes actions futures à l'encontre de l'autre client ou de l'hôtel. Le recourant a, par la suite, soutenu avoir été contraint de signer le document précité. Par ailleurs, il ressort des diverses procédures concernant les parties que le recourant a pu librement passer divers appels téléphoniques avec son téléphone portable, peu après l'altercation, et qu'il a notamment contacté l'un de ses amis, soit le Premier secrétaire de l'ambassade C______ à Rome, afin que la Mission C______ de Genève intervienne dans ce litige. Un diplomate _______ s'est alors rendu sur les lieux de l'altercation et a participé aux discussions ayant mené au versement de 10'000 euros. Le recourant n'a en revanche pas appelé la police. D'après les témoignages recueillis au cours de la procédure pénale, le recourant ne présentait pas de lésions nécessitant des soins et marchait normalement après sa brève altercation avec B______. Le lendemain de l'incident ainsi que les jours suivants, le recourant s'est rendu dans une discothèque et d'autres établissements publics. Selon ses dires, il y a fait l'objet de diverses menaces, notamment au moyen d'une arme à feu et d'un couteau. Le recourant a consulté un médecin pour la première fois le 4 septembre 2003, soit deux semaines après les faits litigieux. Il a expliqué avoir attendu aussi longtemps pour consulter un médecin car il avait peur de sortir de chez lui. b. Le recourant a déposé plainte pénale le 21 novembre 2003 contre B______, étant précisé qu'il n'a pas mentionné avoir subi une quelconque pression ou des menaces lors des discussions ayant suivi l'altercation et de la signature du reçu susmentionné. Le recourant a produit un constat médical, daté du 4 septembre 2003, indiquant qu'il souffrait de douleurs lombaires et d'un état de choc post-traumatique à la suite de son agression. Il a également produit un autre certificat médical du 23 septembre 2003, établi par un neurochirurgien, qui fait état d'une aggravation des problèmes de dos présentés par le recourant à la suite de l'événement du 19 août 2003, précisant que les coûts du traitement pouvaient aller jusqu'à 100'000 fr.

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AC/237/2013 c. Par jugement rendu le 19 juin 2008, le Tribunal de police a reconnu B______ coupable de lésions corporelles simples avec usage d'un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 3'000 fr. le jour, et l'a mis au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant de trois ans. Le Tribunal l'a par ailleurs condamné à une amende de 10'000 fr. et a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 100 jours. Les droits de la partie civile ont été réservés. Par arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 23 mars 2009, B______ a été acquitté des fins de la poursuite pénale. Il a été retenu que la ceinture n'avait pas été utilisée de manière dangereuse et que, partant, l'infraction reprochée à B______ ne pouvait être poursuivie que sur plainte. Celle-ci ayant été déposée le 21 novembre 2003, le recourant n'avait pas valablement déposé plainte dans le délai légal de 3 mois. Il avait été relevé que les déclarations du recourant devaient être appréciées avec circonspection, dès lors que sa relation des faits avait varié sur des points essentiels. Par arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt de la Chambre pénale précité, au motif que la victime, qui n'avait pas exercé d'action civile, n'avait pas la qualité pour recourir contre l'acquittement de B______. d. Par arrêt du 26 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a reconnu au recourant une rente entière d'invalidité du 1ère août 2004 au 31 octobre 2005, l'état de santé de l'intéressé s'étant amélioré dans le courant de l'année 2005. Il ressort des constatations du TAF que le recourant souffrait de lombalgies depuis un incident dorsal survenu en juillet 2002 l'ayant mis en incapacité de travail jusqu'au 31 août 2002, et d'une récidive d'affection identique survenue le 8 janvier 2003, à partir de laquelle il n'a plus repris d'activité lucrative. Il a également été retenu que le recourant souffrait d'un syndrome post-traumatique à la suite de l'agression subie en 2003. En limitant dans la durée l'incapacité de travail du recourant au mois d'août 2005, le médecin, dont l'avis a été suivi par le TAF, s'était fondé sur l'expérience de la vie relativement à la capacité pour un homme du genre de celui du recourant, manager à hautes responsabilités pour les marchés internationaux, qui devait être habitué à faire face aux incidents de la vie et capable d'assumer un événement du genre de celui qui lui est arrivé à Genève. e. Courant 2010, le recourant a demandé l'assistance juridique pour intenter une action en responsabilité civile à l'encontre de B______ et diverses autres personnes morales ou physiques (notamment le propriétaire du fonds de commerce de l'hôtel, le gérant de l'hôtel et une société de sécurité). Il entendait réclamer 30'000 fr. pour le tort moral subi, 10'000 fr. environ pour la prise en charge d'une opération au dos et pour les frais de déplacement et de logement faisant suite à l'agression, ainsi qu'un montant à déterminer à titre de perte de gain.

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AC/237/2013 f. Par décision du 5 mai 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant, au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Pour le surplus, le recourant, âgé de 43 ans et doté d'un diplôme universitaire, ne travaillait plus depuis 2002, était pris en charge financièrement par sa famille depuis lors et avait été en mesure de voyager régulièrement à travers le monde et de reprendre des études. Il pouvait donc être exigé de lui qu'il assume les conséquences de son choix de vie personnel. B. Par jugement du 3 juin 2013, le Tribunal de première instance (ci-après: TPI) a débouté le recourant de sa demande en paiement de 25'390 fr. 25 formée le 19 août 2010 contre B______ et divers autres défendeurs, au motif que la quittance pour solde de tout compte signée par le recourant était valable, dès lors qu'il ne ressortait pas des constatations de fait établies dans le cadre de la procédure pénale que celui-ci aurait fait l'objet de menaces lors de la signature de la quittance litigieuse. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que le recourant ne se trouvait pas dans une erreur essentielle au moment de la signature. Pour le surplus, le recourant avait attendu près de 7 ans pour faire valoir des vices de consentement. En conséquence, il avait valablement renoncé à ses droits pour toutes actions contre "l'autre client" ou "l'hôtel", cette renonciation étant également valable à l'égard des autres défendeurs à la procédure, dès lors qu'ils sont directement liés à l'hôtel. C. Le 24 juin 2013, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former appel contre le jugement précité. Dans le cadre de son appel, il fait valoir, en substance, que la quittance pour solde de tout compte qu'il a signée après l'incident du 19 août 2003 ne portait renonciation qu'aux droits dont il se savait titulaire ou dont il envisageait l'acquisition au moins comme possibilité. Ne pouvant envisager qu'il ne retrouverait pas d'emploi après l'agression dont il a été victime, la quittance qu'il a signée n'avait pas pour conséquence de le faire renoncer à des droits futurs inconnus et non envisagés au moment des faits. Par ailleurs, il soutient que la quittance doit être invalidée pour vice du consentement ou crainte fondée, dès lors qu'il a été menacé et contraint de la signer et qu'il n'a pas pu la lire ni en comprendre le texte, ses lunettes ayant été cassées lors de l'altercation. De plus, le fait qu'il ait joint ladite quittance à la plainte pénale démontrait qu'il ne se considérait pas comme lié par son contenu. D. Par décision du 2 septembre 2013, communiquée pour notification le 6 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'appel du recourant était dénué de chances de succès. Il ne ressortait ni des constatations de fait établies dans le cadre de la procédure pénale, ni des enquêtes réalisées devant le TPI, que le recourant aurait fait l'objet de menaces ou de contraintes lors de la signature de la quittance litigieuse, ou qu'il lui aurait été impossible de lire et de comprendre ce qu'il avait signé faute de disposer de ses lunettes, ces divers allégués

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AC/237/2013 ne reposant que sur les déclarations du recourant. Pour le surplus, le recourant ne pouvait raisonnablement prétendre avoir découvert son erreur plusieurs années après la signature de la quittance, alors qu'il en avait reçu une copie le jour même. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 septembre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à la suspension du délai de paiement de l'avance des frais de justice et, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique. Il invoque tout d'abord certaines irrégularités intervenues au stade la notification de la décision entreprise, sans prendre de conclusions sur ce point. Sur le fond, il fait valoir qu'il a déposé plainte pénale dans l'année qui a suivi l'agression et la signature de la quittance. Ladite quittance ayant été jointe à la plainte, cela démontrerait qu'il avait signé sous la contrainte et en état de choc et qu'il souhaitait invalider l'accord convenu, ce que B______ ne pouvait comprendre autrement. Selon le recourant, le TPI n'aurait pas examiné les questions pertinentes d'interprétation découlant des art. 1, 18, 29 et 31 CO. L'effet suspensif requis a été accordé le 8 octobre 2013, la Vice-Présidente de la Cour précisant n'avoir, pour le surplus, pas la compétence matérielle pour suspendre le délai de paiement de l'avance de frais ; la requête sur ce point a été transmise à la Présidente de la Chambre civile. b. Dans ses observations du 26 septembre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a exposé que les irrégularités intervenues au stade de la notification de la décision querellée constituent des vices formels, lesquels ont été entièrement réparés, et n'ont aucune incidence sur la motivation au fond de la décision litigieuse. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/237/2013 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. La quittance pour solde de compte contient en particulier une reconnaissance négative de dette, soit une déclaration de volonté par laquelle une personne reconnaît n'avoir pas ou plus de prétentions à faire valoir relativement à une créance ou à un rapport de droit (ATF 127 III 444 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2007 du 10 octobre 2007 consid. 3.2, in SJ 2008 I 237). La reconnaissance négative de dette peut porter sur une dette existante; elle s'analyse alors comme une remise de dette (cf. art. 115 CO). Le plus souvent toutefois, la dette en cause est incertaine, parce qu'elle est contestée ou simplement considérée comme possible par les parties; la reconnaissance négative de dette emporte alors une renonciation matérielle à une prétention, que d'aucuns qualifient de remise de dette éventuelle («eventueller Erlass»; arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1, 4A_97/2007 du 10 octobre 2007 consid. 3.2, in SJ 2008 I 237). Comme toute déclaration de volonté, la reconnaissance négative de dette s'interprète selon le principe de la confiance. Il s'agit de rechercher comment elle pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 410 consid. 3.2). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît

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AC/237/2013 limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté. 2.3. Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu'une personne - partie ou tiers inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation. Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1). L'invalidation d'une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En effet, pour dire si un acte de ce type est entaché d'un tel vice du consentement, il y a lieu de tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (ATF 111 II 349 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.2). 2.4. En l'espèce, en signant le document le 19 août 2003, le recourant a donné quittance à l'hôtel et à l'"autre client", reconnaissant ainsi n'avoir plus aucune créance à faire valoir envers eux. Cette déclaration doit dès lors être qualifiée de reconnaissance négative de dette, dont la portée doit être interprétée selon le principe de la confiance. Il ressort de la procédure pénale qu'à la suite de sa brève altercation avec son opposant, le recourant ne présentait pas de lésions nécessitant des soins et qu'il marchait normalement. Dans cette mesure et au vu de la somme importante proposée au recourant, les cosignataires de la quittance pouvaient vraisemblablement, selon le principe de la confiance, comprendre que le recourant considérait avoir été suffisamment indemnisé pour les inconvénients que l'altercation avait pu lui causer, raison pour laquelle la renonciation du recourant à ses droits pour toutes actions futures doit être interprétée selon son sens littéral. Il est ainsi peu vraisemblable que ladite quittance ne soit valable qu'en lien avec la brève altercation en tant que telle et pas pour les éventuelles conséquences futures de celle-ci. Au demeurant, si le recourant souhaitait exclure de l'accord l'incertitude existant au sujet d'éventuelles complications pouvant survenir à l'avenir, il lui appartenait de le mentionner explicitement dans le document litigieux, ce qu'il pouvait faire lorsqu'il y a apposé sa signature.

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AC/237/2013 Il faut ainsi admettre, prima facie, que la reconnaissance négative de dette incorporée dans la quittance que le recourant a signée couvre la prétention en dommages-intérêts qu'il élève dans le cadre du procès pendant devant les juridictions civiles. Le moyen tiré d'une violation des art. 18 et 88 CO paraît donc, a priori, mal fondé. Par ailleurs, la plainte pénale déposée par le recourant ne fait pas état d'une quelconque contrainte ou menace employées contre lui au moment des négociations et de la signature de la quittance litigieuse. Même si plusieurs heures se sont écoulées entre l'altercation et la signature de la quittance, cela ne suffit pas pour démontrer que des contraintes ont été exercées. Au contraire, le fait que le recourant ait pu téléphoner à diverses personnes à la suite de l'altercation et demander l'intervention d'un diplomate ______ rend vraisemblable qu'il était libre d'agir à sa guise et qu'aucune pression n'a été exercée à son encontre. Sa renonciation à contacter la police le soir de l'incident constitue un indice supplémentaire de sa volonté de parvenir à une transaction pour mettre fin au litige. Compte tenu de ce qui précède, il est peu vraisemblable que le recourant ait transigé sous l'empire d'une crainte fondée. Même à supposer que le recourant parvienne à démontrer qu'il a été victime d'une crainte fondée, il n'a pas déclaré invalider l'accord dans le délai d'un an de l'art. 31 CO. Le recourant fait valoir à cet égard que le dépôt de la plainte pénale accompagnée de la quittance litigieuse constituerait une manifestation de volonté de sa part de ne pas être lié par l'accord intervenu. Une telle manifestation de volonté doit cependant ressortir de l'acte invoqué et être reconnaissable pour le cocontractant. Or, en l'espèce, la plainte pénale ne contient aucune manifestation quelconque d'invalidation de la transaction. Le recourant n'a ainsi pas déclaré à temps invalider l'accord intervenu, de sorte qu'a priori, cet accord lie les parties. Au demeurant, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, l'invalidation d'une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En tout état, il y a lieu de relever que les prétentions du recourant paraissent vouées à l'échec, dès lors que le dommage allégué, notamment en lien avec son incapacité de travail, ne semble, prima facie, pas en lien de causalité avec l'altercation, dans la mesure où le recourant se trouvait d'ores et déjà en incapacité totale de travailler depuis quinze mois environ au moment des faits litigieux, en raison de problèmes de dos. En ce qui concerne le tort moral, il est également peu vraisemblable qu'un lien de causalité puisse être retenu entre l'altercation et les souffrances psychiques alléguées, dès lors que le recourant a déclaré avoir fait l'objet de diverses menaces de mort - de la part de personnes dont il n'est pas établi qu'elles auraient un rapport avec les cosignataires de la quittance litigieuse - et que ces menaces sont probablement davantage en lien avec les souffrances psychiques du recourant que la brève altercation du mois de juin 2003. Le fait que le TAF ait retenu que le recourant souffrait d'un syndrome post-traumatique à la suite de l'agression subie en 2003 ne lie pas les juridictions civiles, dès lors que le TAF ne disposait pas d'une vue d'ensemble des faits litigieux.

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AC/237/2013 Au vu de ce qui précède, le premier juge a, à bon droit, refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que son appel était dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/237/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 septembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/237/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Isabelle HERING (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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