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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.11.2017 AC/2309/2017

November 8, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,518 words·~13 min·3

Summary

BAIL À LOYER ; CHANCES DE SUCCÈS ; PROCÉDURE DE CONCILIATION

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 27 novembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2309/2017 DAAJ/114/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par M e Laurence MIZRAHI, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

contre la décision du 7 août 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2309/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) est locataire avec son époux d’un appartement d'un appartement de 5 pièces au 5 ème étage de l'immeuble sis rue B______ à Genève. b. Par courrier du 18 mai 2017, A___ et son mari (ci-après : les époux) ont imparti à la bailleresse un délai au 25 juin 2017 pour remédier à différents problèmes dans leur logement, dont la présence de moisissures, à défaut de quoi ils consigneraient le loyer. Il ressort de ce courrier de mise en demeure que les époux avaient précédemment déjà correspondu à plusieurs reprises avec la bailleresse au sujet des défauts constatés et des travaux à effectuer. c. Parallèlement, les époux ont déposé plainte au sujet des moisissures auprès du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE), qui a dépêché un inspecteur sur place le 30 juin 2017. L’inspecteur a ainsi constaté – en présence des parties – des traces (poussière) au bas des fenêtres des chambres sans gravité ainsi que des moisissures localisées dans l’angle droit vers la fenêtre dans la salle de bain. L’inspecteur a indiqué que l’immeuble datant des années cinquante avait été partiellement rénové et qu’aucun problème important lié à celui-ci n’était à déplorer hormis l’entretien des surfaces intérieures. Le propriétaire comptait remplacer l’ensemble de menuiseries extérieures dans le courant du deuxième semestre 2017, de sorte que tout portait à croire que cette affaire était en bonne voie de résolution. La plainte déposée par la recourante a dès lors été classée. d. Le 3 juillet 2017, les époux ont consigné l'intégralité de leur loyer auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire (SFPJ). e. Le 20 juillet 2017, ils ont mandaté l'ASLOCA pour la défense de leurs intérêts. f. Le 24 juillet 2017, l'ASLOCA a déposé pour le compte des époux une requête en validation de consignation de loyer, en exécution de travaux de réfection de leur logement – à savoir la suppression de l’apparition des moisissures, la réfection des peintures de toutes les pièces, la réparation des seuils, la réfection du parquet, la réparation de la fenêtre du salon et le remaillage de la baignoire – et en réduction de loyer, sous la forme d'un simple formulaire ad hoc, assorti de quelques pièces comme le contrat de bail et l'avis de consignation du loyer. B. Le même jour, la recourante a sollicité l'assistance juridique et la nomination de l'ASLOCA pour la procédure par-devant la CCBL. C. Par décision du 7 août 2017, reçue le 14 du même mois par la recourante, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la requérante et son époux avaient eux-mêmes déjà effectué seuls les démarches

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AC/2309/2017 auprès de la bailleresse (signalement des défauts, correspondance à ce sujet et mise en demeure), auprès du DAEL (plainte au sujet des moisissures) ainsi qu'auprès des SFPJ pour la consignation de leur loyer, et qu'ils apparaissaient aptes à comprendre et assister à l'audience prévue par-devant la CCBL, que l'intervention de l'ASLOCA semblait s'être limitée au dépôt de la requête auprès de la CCBL, en utilisant pour ce faire la formule mise à disposition par le greffe de l'autorité de conciliation, que la procédure de conciliation était gratuite et que la CCBL avait le devoir de conseiller d’office les parties, de sorte que l'assistance d'un avocat n’était pas nécessaire à ce stade de la procédure; la recourante conservait toutefois la possibilité de solliciter à nouveau l'assistance juridique, si la procédure devait se poursuivre devant le Tribunal des baux et loyers. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 24 août 2017 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut préalablement à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit accordé « pour le présent recours » et à ce que l’ASLOCA soit commise à cette fin. Principalement, elle conclut à l’annulation de la décision du 7 août 2017 et à ce que à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit accordé « pour le présent recours » et à ce que l’ASLOCA soit commise à cette fin. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien qu’il contienne à deux reprises des conclusions tendant à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit accordé « pour le présent recours », l'autorité de céans comprend que la recourante désire obtenir le bénéfice de l’assistance juridique tant pour le présent recours que pour la procédure pour laquelle elle l’a sollicité devant le premier juge. Il sera donc entré en matière sur ces deux conclusions. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

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AC/2309/2017 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Il faut en outre que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire https://intrapj/perl/decis/142%20III%20138 https://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 https://intrapj/perl/decis/142%20III%20138 https://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 https://intrapj/perl/decis/4A_614/2015 https://intrapj/perl/decis/121%20I%20314 https://intrapj/perl/decis/2003%20II%2067 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20180

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AC/2309/2017 dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Un défenseur d’office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.4.2). Il est exclu de refuser en principe la désignation d'un avocat d'office dans les procédures de conciliation en matière de bail (JdT 1994 I 603 consid. 4c). 3.1.3. Le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état (art. 256 al. 1 CO). En vertu de l'art. 259a CO, lorsqu'apparaissent des défauts de la chose louée qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur la remise en état de la chose (let. a), une réduction proportionnelle du loyer (let. b), des dommages-intérêts (let. c) et la prise en charge du procès contre un tiers (let. d). Le locataire assume le fardeau de la preuve en vertu de l'article 8 CC (AUBERT, in BOHNET/CARRON/MONTINI, Droit du bail à loyer et à ferme, Bâle, 2017, n. 14 ad art. 259a CO; LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 2008, p. 248). 3.2. En l'espèce, s’il est vrai que l’autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers (cf. art. 202 al. 1 CPC), il résulte de la jurisprudence que cela n’exclut pas d’emblée tout droit à l’assistance juridique. Le seul fait que la partie adverse soit représentée par une régie lors de l’audience de conciliation ne justifie pas à lui seul la nomination d'un avocat. La procédure devant la CCBL étant soumise à la maxime inquisitoriale, il faut encore que des circonstances particulières du cas d'espèce recommandent la nomination d'un avocat. Certes, la recourante a été en mesure de dénoncer les défauts de son appartement au bailleur et d’en réclamer la réfection. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’elle disposait des connaissances juridiques nécessaires pour se déterminer – au stade de l’audience de conciliation déjà – sur le montant de la réduction de loyer qui serait https://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 https://intrapj/perl/decis/123%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/122%20I%2049 https://intrapj/perl/decis/122%20I%20275 https://intrapj/perl/decis/125%20V%2032 https://intrapj/perl/decis/5A_395/2012 https://intrapj/perl/decis/1994%20I%20603

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AC/2309/2017 éventuellement justifié au regard des défauts qu’elle invoque, la notion de défaut étant elle-même sujette à interprétation. Au vu du caractère technique et juridique du litige, l’assistance d’un avocat apparaît ainsi nécessaire pour permettre à la recourante de défendre utilement son point de vue lors de l’audience de conciliation et, le cas échéant, de donner en toute connaissance de cause son accord à la solution qui pourrait y être trouvée. Partant, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, après examen de la condition d’indigence et des chances de succès. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/2309/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 août 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2309/2017. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ représentée par l’ASLOCA, soit pour elle Me Elisabeth FERREIRA (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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