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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.05.2017 AC/2250/2016

May 4, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,263 words·~6 min·2

Summary

PERSONNE MORALE ; RECONSIDÉRATION

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 5 mai 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2250/2016 DAAJ/40/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 4 MAI 2017

Statuant sur le recours déposé par :

A______ SA, sise ______ Genève, représentée par Me Cyrille PIGUET, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne,

contre la décision du 18 janvier 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2250/2016 EN FAIT A. a. Par acte déposé le 28 juillet 2016 devant le Tribunal de première instance, A______ SA a formé une action en libération de dette à l'encontre de BANQUE B______ SA, laquelle avait dénoncé le prêt accordé à la première, garanti par un bien immobilier dont celle-ci était propriétaire, et engagé une poursuite en réalisation de gage à la suite de cette dénonciation. b. Par décision du 3 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à A______ SA pour cette procédure, au motif qu'une personne morale ne pouvait pas en bénéficier. c. Un délai, fixé en dernier lieu au 9 janvier 2017, a ensuite été imparti à A______ SA pour s'acquitter d'une avance de frais de 150'000 fr. dans la procédure qu'elle a initiée contre la banque. d. Par courriers des 9 décembre 2016 et 3 janvier 2017, A______ SA a sollicité que C______ soit condamnée à verser une provisio ad litem dans le cadre de la procédure au fond et, subsidiairement, que l'assistance juridique lui soit accordée. La recourante a invoqué qu'il y avait identité économique entre elle et l'époux de C______, D______. Or ce dernier se trouvait dans une situation financière difficile et faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plus de 30'000'000 fr. De plus, la maison dont elle était propriétaire et qui constituait le gage garantissant le prêt de la banque, soit l'objet du litige, était son seul actif. B. Par décision JTPI/______ - AJC/______ du 11 janvier 2017, le Tribunal a notamment déclaré irrecevables la requête de provisio ad litem déposée par A______ SA à l'encontre de C______ et la nouvelle requête d'assistance judiciaire, refusé la prolongation du délai pour verser l'avance de frais précitée, déclaré irrecevable la demande formée le 28 juillet 2016 par A______ SA à l'encontre de BANQUE B______ SA et condamné A______ SA aux frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. Le Tribunal a notamment considéré qu'aucun élément nouveau n'était apporté à la nouvelle requête d'assistance judiciaire, qui était ainsi irrecevable. C. Par acte expédié le 22 février 2017 au greffe de la Cour, A______ SA a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit donné ordre à C______ de lui verser immédiatement la somme de 150'000 fr. à titre de provisio ad litem, subsidiairement, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée. D. a. Par arrêt du 7 avril 2017, la Cour a préalablement transmis au Vice-président de la Cour soussigné le recours formé par la recourante contre la décision AJC/367/2017 et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

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AC/2250/2016 b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait, a le caractère d'une requête de reconsidération. La Constitution n'accorde pas de droit à ce qu'elle soit jugée. La situation n'est différente que si depuis le prononcé sur la première requête, les circonstances se sont modifiées. La recevabilité d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur une modification des circonstances résulte du fait que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Cette pratique, développée en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., reste aussi applicable dans le cadre des art. 117 ss. CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, l'assistance juridique a été refusée à la recourante le 3 août 2016, au motif que les personnes morales ne pouvaient pas bénéficier de l'aide étatique. Si la recourante estimait qu'elle remplissait les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir prétendre à l'assistance juridique, elle aurait dû recourir contre la première décision de refus, ce qu'elle n'a pas fait. Le refus du juge du fond d'entrer en matière sur la requête de provisio ad litem ne constitue pas une circonstance nouvelle susceptible de fonder une nouvelle requête d'assistance juridique.

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AC/2250/2016 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est donc à juste titre que la Viceprésidente du Tribunal civil a déclaré ladite requête irrecevable, les conditions d'une reconsidération n'étant pas réalisées. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/2250/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre la décision rendue le 18 janvier 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2250/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ SA en l'Étude de Me Cyrille PIGUET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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