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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2017 AC/2191/2016

September 11, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,831 words·~14 min·3

Summary

REMPLACEMENT ; AVOCAT

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2191/2016 DAAJ/88/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par Me B______, ______ (Vaud),

contre la décision du 12 avril 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2191/2016 EN FAIT A. Le 16 mars 2012, A______ (ci-après : le recourant) a conclu avec C______ MALADIE SA un contrat d’« assurance collective d’indemnités journalières » débutant le 1er mars 2012 et assurant l’intégralité de son salaire en cas de maladie et d’accident. Ce contrat précisait que les conditions générales d’assurance régissant l’assurance collective d’indemnité journalière selon la Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) étaient applicables entre les parties de même que les dispositions de la LCA. B. Le recourant a été victime d’un accident domestique le 26 juin 2014, lui causant un grave handicap dans sa mobilité fonctionnelle. C______ MALADIE SA lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2014. C. a. Le 16 mars 2016, A______, représenté par Me B______, a assigné C______ ASSURANCE AG devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la Chambre des assurances sociales) en paiement d’indemnités journalières à compter du 1er janvier 2015 et ce, jusqu’à l’épuisement complet de son droit, soit jusqu'à fin juin 2016. Il n’a pas produit sa police d’assurance à l’appui de sa requête. b. Par arrêt du 19 avril 2016, la Chambre des assurances sociales a déclaré la demande irrecevable. Dès lors que le recourant avait assigné en justice C______ ASSURANCE AG et que la non production de la police d’assurance n’avait pas permis de constater que le contrat avait en réalité été conclu avec C______ MALADIE SA, la Cour a retenu que le recourant était affilié auprès de la C______ pour l’assurance complémentaire à l’assurance-accidents, de sorte qu’elle n’était pas compétente, les contestations en matière d’assurances complémentaires à la LAA devant être en premier lieu soumises au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). D. a. Par requête du 31 mai 2016, le requérant a donc adressé sa demande au TAPI, concluant à ce que C______ ASSURANCE AG soit condamnée à lui verser l’intégralité des indemnités journalières auxquelles il avait droit depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’à l’épuisement complet de son droit. Il a, à nouveau, omis de produire sa police d’assurance. b. Par jugement du 2 juin 2016, le TAPI a déclaré la requête irrecevable au motif que les litiges relevant de l’assurance-accidents complémentaire devaient faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

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AC/2191/2016 c. Le TPI ayant délivré au recourant une autorisation de procéder à l’encontre de C______ ASSURANCE AG, celui-ci a renouvelé sa demande en paiement auprès du TAPI. d. Le 20 juillet 2016, le TAPI a invité le recourant à déposer une demande conforme à la loi, dès lors que celle qu’il venait de déposer ne répondait pas aux exigences de l’art. 221 CPC. e. Le 21 juillet 2016, soit dans un courrier qui s’est croisé avec celui du TAPI, le conseil du recourant a informé le Tribunal qu’il n’y avait pas de doute dans l’esprit de C______ (sic) sur le fait que la demande en paiement était dirigée à l’encontre de C______ MALADIE SA. Il était donc demandé au Tribunal de condamner C______ MALADIE SA. f. Conformément à l’invitation du TAPI, le recourant a déposé une nouvelle demande en date du 26 juillet 2016 conforme aux réquisits de l’art. 221 CPC, qu’il a dirigée contre C______ MALADIE SA, sans toutefois produire sa police d’assurance du 16 mars 2012. g. C______ ASSURANCE AG, en tant que de besoin C______ MALADIE SA, a conclu à l’irrecevabilité de la demande. Elle a produit la police d’assurance sur laquelle le recourant fondait ses prétentions de laquelle il ressortait que le recourant disposait uniquement d’une couverture d’indemnités journalières avec complément accident auprès de C______ MALADIE SA. h. Par jugement du 19 septembre 2016, le TAPI a déclaré la demande irrecevable au motif qu’il n’était pas compétent ratione materiae et que la demande était dirigée à l’encontre du mauvais assureur. En substance, il a retenu que le recourant réclamait le paiement d’indemnités journalières couvertes par une police d’« assurance collective d’indemnités journalières » le liant à C______ MALADIE SA, comme cela ressortait de la police d’assurance produite. Le litige relevait donc de l’assurance complémentaire à la LaMal, domaine qui n’était pas de la compétence du TAPI. E. a. Le 26 juillet 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir à l’encontre de C______ MALADIE SA devant la Chambre des assurances sociales. Il a demandé que Me B______, avocat, soit nommé, ce dernier ayant déjà accepté de le défendre. b. Le 12 octobre 2016, Me B______ a informé le service de l’assistance juridique avoir déposé le jour même une nouvelle demande en paiement pour le compte du recourant devant la Chambre des assurances sociales, joignant son écriture à son courrier (A/1______/2016).

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AC/2191/2016 c. Par décision du 28 novembre 2016, notifiée le 10 décembre suivant au recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que, les parties étant liées par un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie et d’accident auquel la LCA s’appliquait, la Chambre des assurances sociales ne semblait pas compétente ratione materiae pour trancher ce litige au regard des art. 134 al. 1 LOJ et 100 al. 1 LCA. Partant, les chances de succès de la demande déposée par-devant la Chambre des assurances sociales étaient extrêmement faibles, voire nulles, dès lors que celle-ci risquait d’être déclarée irrecevable. d. Par arrêt du 27 janvier 2017, le Président de la Cour de justice a admis le recours formé par le recourant contre ce refus – considérant que la compétence de la Chambre des assurances sociales à raison de la matière pour juger du cas d’espèce paraissait, a priori, vraisemblable – et a renvoyé la cause au premier juge afin qu'il détermine si les autres conditions d'octroi de l'assistance juridique étaient réunies. e. Par décision non motivée du 27 février 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a mis le recourant au bénéfice de l’assistance juridique pour sa demande en paiement contre C______ MALADIE SA, avec effet au 26 juillet 2016, un réexamen de la situation financière du recourant à l’issue de la procédure étant réservé. Me D______, avocat, a été commis à ces fins. Le recourant n’a reçu cette décision que le 3 avril 2017. f. Par pli du 3 avril 2017, le recourant a, par le biais de Me B______, sollicité la motivation de la décision du 27 février 2017. g. Par décision du 12 avril 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a indiqué que la décision de nommer Me D______ en lieu et place de Me B______ était motivée par le fait que ce dernier ne semblait pas le mieux à même de défendre efficacement les intérêts de son mandant au vu des nombreuses procédures qu'il avait intentées et qui avaient toutes été déclarées irrecevables, soit parce qu'il manquait une pièce centrale (le contrat d'assurance), soit parce que la partie adverse n'était pas la bonne entité, soit encore parce que la juridiction n'était pas compétente pour traiter du litige. En effet, le contrat d'assurance, seule pièce du dossier permettant de connaître l'instance compétente ainsi que la partie à attraire en justice, était systématiquement manquant dans toutes les procédures intentées, ce qui n'apparaît pas très sérieux, de sorte que le Greffe de l'assistance juridique a préféré nommer un avocat spécialisé pour la défense des intérêts du recourant. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 mai 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant, représenté par Me B______, conclut à l’annulation de cette décision en tant qu’elle désigne Me D______ pour défendre ses intérêts en lieu et place de Me B______.

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AC/2191/2016 Me B______ a exposé que le recourant avait égaré la police d’assurance qu’on lui reprochait de ne pas avoir produit et que malgré tout il avait expressément indiqué dans ses écritures l’existence et la nature du contrat liant son client à son adverse partie et que la désignation incorrecte de cette dernière n’était pas une faute grossière puisque même celle-ci n’avait pas relevé cet erreur de désignation. Le recourant a indiqué qu’il sollicite son audition afin de confirmer qu’il ne souhaitait en aucun cas changer de mandataire, ayant la même confiance dans son actuel avocat que par le passé. b. Dans ses observations du 18 mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a persisté dans sa décision du 12 avril 2017. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable du recourant tendant à son audition par la Cour, puisqu'il a déjà eu l'occasion d'exprimer sa position dans son acte de recours, qu'il n'existe pas un droit à être entendu oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c) et qu'en outre il n'expose pas les raisons pour lesquelles son audition pourrait être utile à la solution du litige, étant relevé que la Cour a bien pris note de ce qu’il conserve toute sa confiance à Me B______. 2. Le recourant reproche au premier juge d’avoir désigné Me D______ pour le représenter en lieu et place de Me B______. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 https://intrapj/perl/decis/125%20I%20209 https://intrapj/perl/decis/122%20II%20464

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AC/2191/2016 Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance -, est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération. Le mandat d'office ne consiste pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). En droit genevois, l’avocat choisi par le requérant lui est généralement nommé (art. 14 al. 1 RAJ). L’autorité dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation puisqu’un autre conseil juridique peut être nommé d'office, notamment pour assurer un tournus entre conseils juridiques, lorsque la nomination d'un avocat breveté ne se justifie pas ou lorsque le conseil juridique choisi par la personne requérante n'a, précédemment, pas respecté le présent règlement (art. 14 al. 2 RAJ) ; tel est le cas par exemple d’un avocat n’ayant pas informé l’autorité compétente du changement de situation financière de sa cliente d'office en poursuivant son activité comme si de rien n'était (arrêt du Tribunal fédéral 2P.141/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2c). 2.2. En l'espèce, Me B______ n’a pas enfreint le règlement de l’assistance juridique et on ne saurait retenir que la nomination d’un avocat breveté ne se justifie pas, étant relevé que l’avocat nommé à sa place est également breveté. La Vice-présidente du Tribunal civil estime toutefois que celui-ci n’est pas à même de pouvoir défendre efficacement les intérêts de son client. Sans qu’il soit nécessaire d'entrer en matière sur les compétences de Me B______, il sied de constater que ce dernier a d’ores et déjà rédigé et déposé la demande donnant lieu à la procédure pour laquelle l’assistance juridique a été accordée au recourant. Les prochains actes de procédure – s’ils n’ont pas déjà eu lieu – consisteront dans la réception du mémoire de réponse, ensuite de quoi la Cour gardera la cause à juger. Par conséquent, tout le travail à fournir par le conseil du recourant consistait dans la rédaction du mémoire de demande qui a d’ores et déjà été déposé. Il semble ainsi contraire à l’économie de procédure de substituer les mandataires à ce stade de la procédure puisque cela impliquerait de rémunérer le nouvel avocat pour qu’il prenne

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AC/2191/2016 connaissance d’une procédure où il n’aura plus guère qu’à attendre la notification de la décision de la Cour. En outre, le recourant conserve toute sa confiance à son conseil actuel. Le recours sera donc admis, Me B______ étant désigné aux fins de représenter le recourant dans la cause l’opposant à C______ MALADIE SA devant la Chambre des assurances sociales. Cela étant, vu les erreurs et imprécisions commises dans le traitement de ce dossier avant que la demande d’assistance juridique ne soit formulée, c’est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil s’est interrogée sur l’opportunité de nommer un conseil spécialisé dans le droit des assurances pour la suite de la procédure, question qu’il y aura lieu, cas échéant, de se poser si celle-ci devait être portée devant une instance supérieure. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il n’est, d’une manière générale, pas admissible qu’un conseil demandant à être désigné par l’assistance juridique débute son activité avant même de se voir formellement nommer, à moins que le respect d’un délai ne le justifie. Enfin dès lors que Me B______ a exercé une activité pour le recourant avant le dépôt de la demande d’assistance juridique, il appartiendra au greffe d’examiner dans quelle mesure les prestations qui seront facturées par ce conseil ont bel et bien été réalisées après le 26 juillet 2016. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/2191/2016 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 mai 2017 par A______ contre la décision rendue le 12 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2191/2016. Au fond : L’admet. Commet Me B______ aux fins de représenter A______ dans la cause l’opposant à C______ MALADIE SA devant la Chambre des assurances-sociales. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Notifie une copie de la présente décision à Me D______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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