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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.12.2009 AC/2184/2007

December 16, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·580 words·~3 min·3

Summary

; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; ACOMPTE | RAJ 13 d

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2184/2007 DAAJ/183/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur D ______, domicilié rue ______, à Meyrin contre la décision du 24 novembre 2009 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/2184/2007 EN FAIT A. Le 23 décembre 2008, D ______ a été mis au bénéfice d'une assistance juridique dans le cadre d'une procédure d'appel contre un jugement de divorce. Cette assistance était subordonnée au paiement de contributions mensuelles de 100 fr. B. Par décision prononcée le 24 novembre 2009, communiquée pour notification le lendemain, le Vice-président du Tribunal de première instance a révoqué cette assistance juridique, avec effet au 24 novembre 2009, au motif que D ______ n'avait pas payé une contribution mensuelle échue et qu'il n'avait pas donné suite à un rappel des services financiers du Pouvoir judiciaire. C. Par acte expédié le 30 novembre 2009 au greffe de la Cour de justice, D ______ a recouru contre cette décision. S'excusant pour le retard dans le paiement des deux dernières contributions, qu'il avait depuis lors honorées comme l'attestaient les justificatifs produits, il a indiqué que le paiement de ses factures était plus difficile certains mois. Il demandait le maintien de l'assistance juridique. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. La révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire qui ne s'acquitte pas, sans motif légitime, de la contribution fixée en vertu de l'art. 4 al. 2 RAJ (art. 13 lit. d RAJ). En l'espèce, en indiquant qu'une situation financière temporairement plus difficile l'avait empêché de payer deux contributions de 100 fr. à l'Etat, le recourant a fait valoir un motif légitime au sens de la disposition précitée. En outre, les pièces produites démontrent que ces contributions ont été payées, respectivement les 26 et 30 novembre 2009. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée, l'assistance juridique devant être maintenue. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'un éventuel nouveau retard entraînera la révocation définitive de l'assistance juridique dont il bénéficie. Il lui est rappelé que les paiements des contributions de 100 fr. doivent être effectués, avant le 10 de chaque mois, au moyen des bulletins de versement qui lui ont été remis à cet effet.

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AC/2184/2007 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Reçoit le recours. Au fond : L'admet et annule la décision de révocation d'assistance juridique rendue par le Vice-président du Tribunal de première instance le 24 novembre 2009 dans la cause AC/2184/2007. Notifie une copie de la présente décision à D ______ . Siégeant : Monsieur François CHAIX, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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