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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.01.2018 AC/218/2017

January 23, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,576 words·~8 min·2

Summary

DÉNUEMENT

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 6 février 2018

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/218/2017 DAAJ/3/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 23 JANVIER 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Vincent TATTINI, avocat, route de Malagnou 6, 1208 Genève,

contre la décision du 7 novembre 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/218/2017 EN FAIT A. Le 24 janvier 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour former une action alimentaire à l’encontre du père de sa fille B______(C/______/2017). B. Par décision du 7 novembre 2017, reçue le 11 du même mois par la recourante, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'129 fr. 65 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et sa fille disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'734 fr. 35 (sic), comprenant 5'134 fr. 35 d’indemnités journalières perte de gain en cas de maladie, 300 fr. d’allocations familiales et 1'000 fr. de contribution d’entretien versée par le père de C______. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'304 fr. 70, comprenant le loyer (1'722 fr.), les assurances maladie LaMal, subsides déduits (727 fr. 70), les cuisines scolaires (150 fr.), les frais de déplacements (115 fr.), les acomptes d’impôts (250 fr.) et l’entretien de base du foyer selon les normes OP (1'950 fr.), majoré de 20% (390 fr.). Il n’a pas tenu compte des dettes alléguées de la recourante envers divers organismes de leasing [ ….., etc.] au motif que les remboursements d'emprunts bancaires ou privés, mensualités dues en vertu d'un contrat de leasing, de location ou d'achat à crédit, ne devaient être prises en considération dans le calcul du minimum vital que lorsqu'elles concernent des objets de stricte nécessité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 novembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à son annulation et être mise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 13 février 2017. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Dans ses observations du 24 novembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil a persisté dans sa position et a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique du 11 décembre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/218/2017 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Il convient toutefois de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/124%20I%201

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AC/218/2017 relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, c’est à juste titre que la recourante fait valoir que le premier juge a commis une erreur de calcul s’agissant de ses revenus, ceux-ci s’élevant manifestement à 6'434 fr. 35 (soit 5'134 fr. 35 d’indemnités journalières perte de gain en cas de maladie, 300 fr. d’allocations familiales et 1'000 fr. de contribution d’entretien). La recourante reproche également au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle rembourse des dettes à hauteur de 2'530 fr. par mois. Elle ne fait toutefois pas valoir que ces dettes seraient liées à des dépenses nécessaires. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge n’en a pas tenu compte. Même en tenant compte des cotisations AVS personnelles de la recourante, alléguées à hauteur de 206 fr. 30 par mois, les charges de celles-ci s’élèvent à 5'511 fr. par mois. Elle disposerait ainsi d’un solde mensuel de 923 fr. 35. La demande d’assistance juridique a été sollicitée par la recourante pour former une action alimentaire. S’agissant d’une procédure limitée à la question de la contribution d’entretien de l’enfant, les frais de la procédure et les honoraires du conseil de la recourante ne dépasseront vraisemblablement pas la somme de 10'000 fr. de sorte qu’une année d’économie par la recourante suffirait à les couvrir. C’est donc à juste titre que le bénéfice de l’assistance juridique lui a été refusé. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/218/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 novembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 7 novembre 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/218/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Vincent TATTINI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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