Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 11 février 2019 ainsi qu'à Me Nicolas POZZI, avocat, pour information.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2179/2018 DAAJ/14/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 28 JANVIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (GE), représentée par M e B______, ______, ______ Genève contre la décision du 16 octobre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2179/2018 EN FAIT A. Par décision du 23 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) avec effet au 9 juillet 2018, pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, voire de divorce sur requête commune. Cet octroi a été limité à la première instance et soumis à l'obligation de demander une provisio ad litem. En outre, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été limitée à 10 heures d'activité. Me C______, avocat de choix, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Me C______ a adressé, les 5 et 12 septembre 2018, des courriers au conseil de l'époux de la recourante, qu'il avait préalablement soumis à l'approbation de la recourante et rectifiés à la suite de deux remarques de celle-ci. Parallèlement, par courriel du 11 septembre 2018, la recourante a notamment informé son conseil de ce qu'elle avait relancé un organisme pour la reprise du processus de médiation avec son époux. Elle a toutefois terminé son message en le sollicitant de "mettre en place les MPUC au plus vite". Par réponses du 18 septembre 2018, Me C______ a informé la recourante qu'il reviendrait vers elle "d'ici à mercredi" (soit le lendemain) et "le plus vite possible". Toutefois, lors de leur entretien du 19 septembre 2018, Me C______ et la recourante ont constaté la perte de leur relation de confiance. C. a. Par télécopie du 21 septembre 2018, Me C______ a avisé le Vice-président du Tribunal civil de ce que la recourante voulait confier ses intérêts à un autre mandataire, précisant que les conditions nécessaires à la poursuite de son mandat n'étaient plus réunies. b. Par courrier du 24 septembre 2018, le greffe de l'Assistance juridique a interpellé la recourante au sujet des raisons de son changement de conseil, attirant son attention sur la nécessité qu'elles soient fondées sur de justes motifs objectifs sous peine de devoir rémunérer elle-même son nouveau conseil. c. Par réponse du 26 septembre 2018, la recourante a fait valoir qu'elle ne s'était pas sentie défendue dans ses intérêts par Me C______, lui reprochant d'avoir mal compris les informations qu'elle lui avait communiquées par téléphone et d'avoir dû lui demander de rectifier ses projets de courriers. Elle soutient l'avoir sollicité à plusieurs reprises de déposer les mesures protectrices de l'union conjugale, mais qu'il reportait le délai pour ce faire. Elle a ajouté que son époux avait décidé de lui "couper accès à son salaire" de sorte qu'elle avait dû mandater Me B______ pour la défense de ses intérêts. d. Par courrier du 26 septembre 2018, Me B______ a sollicité sa nomination d'office en lieu et place de Me C______. e. Invité à se déterminer sur les allégations de la recourante, Me C______ a répondu, par courrier du 5 octobre 2018, qu'il avait assumé de manière diligente la défense des
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AC/2179/2018 intérêts de celle-là et a confirmé la rupture du lien de confiance. Il avait cherché une solution concertée pour les relations personnelles entre le père et les enfants et les contributions d'entretien. En revanche, il n'avait pas été informé de ce que l'époux avait cessé d'entretenir sa famille. D. Par décision du 16 octobre 2018, notifiée le 24 octobre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a refusé le changement de conseil juridique en l'absence de motif objectif et légitime permettant de justifier le changement d'avocat. La recourante ne s'était plainte d'aucune violation du mandat de la part de Me C______, alléguant uniquement ne pas se sentir soutenue par ce dernier, ce qui n'était pas suffisant. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 octobre 2018 à la Présidence de la Cour de justice, dont la recourante sollicite l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au changement de conseil juridique et à la nomination de Me B______. La recourante produit des pièces nouvelles (pièces n° 3 : courriel du 21 septembre 2018; n° 4 : consentement à la médiation familiale, n° 5 : requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugales déposées le 17 octobre 2018 par la recourante, représentée par Me B______ et n° 10 : Ordonnance du Tribunal civil du 17 octobre 2018 ). b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat (art. 14 RAJ, 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
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AC/2179/2018 Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles, n os 3 à 5 et 10, ne seront pas pris en considération. 3. La recourante fait valoir que deux mois après sa désignation Me C______ n'avait déposé aucune requête de mesures protectrices afin de défendre ses intérêts, alors qu'elle vit seule avec deux enfants en bas âge et sans ressources financières. Elle soutient que Me C______ lui a suggéré de consulter un autre conseil, ce qu'elle avait fait en s'adressant à Me B______, laquelle avait requis et obtenu du Tribunal civil une contribution à l'entretien de sa famille. 3.1 A l'instar du défenseur d'office en matière pénale, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 141 III 56 consid. 3.2.2 et les références citées). En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix (ATF 141 III 56 consid. 3.2.2 et les références citées). Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance (ATF 141 III 56 consid. 3.2.2 et les références citées). C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance (art. 12 let. g LLCA) -, est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération, qui peut être inférieure aux honoraires d'un représentant de choix. Sur ce dernier point, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'est pas lié au mandataire d'office par une obligation de rémunération (ATF 141 III 56 consid. 3.2.2). Le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 56 consid. 3.2.2 et les références citées). Selon l'art. 14 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que : a) la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique; b) une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières; c) la rupture de la relation de confiance. Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a
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AC/2179/2018 en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3). 3.2. En l'espèce, Me C______, a été désigné en qualité d'avocat de choix de la recourante. Quand bien même il aurait mal compris certains points expliqués oralement par la recourante, il a en tout état de cause pris la précaution de lui soumettre ses projets de courriers pour approbation et a accepté de les rectifier à sa demande. Cette attitude ne souffre aucun reproche. En outre, le reproche qu'il n'ait pas déposé de requête de mesures protectrices de l'union conjugale deux mois après sa désignation le fait apparaître sous un faux jour, puisqu'en accord avec la recourante il a mené des négociations. Ensuite, Me C______ et la recourante ont convenu d'un entretien le 19 septembre 2018 à la suite du courriel de la recourante du 11 septembre 2018 sollicitant des mesures protectrices de l'union conjugale "au plus vite". A cette époque, les époux menaient des négociations au sujet de l'aménagement de relations personnelles et l'époux contribuait encore à l'entretien de la famille, de sorte que ce laps de temps d'une semaine et un jour avant de la recevoir ne saurait constituer une attitude gravement préjudiciable aux intérêts de celle-ci. Au contraire, il apparaît que la recourante n'a pas laissé à son conseil le laps de temps nécessaire pour faire le point de la situation lors de l'entretien du 19 septembre 2018 puis rédiger la requête en mesures protectrices de l'union conjugale. La recourante n'ayant pas noué une relation de mandat privé avec son conseil financée par l'assistance juridique, celui-là accomplissant au contraire une tâche de droit public, elle ne pouvait pas librement décider, en l'absence de justes motifs objectifs, de constituer un nouveau conseil aux frais de l'assistance juridique. Par conséquent, le Vice-président du Tribunal civil a refusé avec raison ce changement de conseil. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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AC/2179/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 octobre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2179/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de M e B______ (art. 137 CPC), ainsi qu'à Me C______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110