Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 16 octobre 2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2177/2017 DAAJ/77/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018
Statuant sur les recours déposés par :
Monsieur A______, domicilié ______, et Monsieur B______, domicilié ______, tous deux représentés par M e Thomas BARTH, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,
contre les décisions du 25 juin 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2177/2017 EN FAIT A. a. Par jugement du 28 février 2006, le Tribunal d'arrondissement de la Côte (VD) a notamment prononcé le divorce des époux C______ et donné acte à C______ de son engagement à verser en mains de son ex-épouse une contribution à l'entretien de ses deux enfants, B______ et A______, d'un montant mensuel de 2'200 fr. par enfant, de 14 ans à la majorité de ceux-ci, et de ce qu'au-delà de la majorité des intéressés, l'art. 277 al. 2 CC serait applicable. b. Le 19 novembre 2015, C______ a déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte une requête en modification du jugement de divorce dirigée contre ses fils, ses conclusions visant principalement à faire constater qu'il ne leur devait plus aucune pension, puisqu'ils étaient devenus majeurs, subsidiairement à ce que la pension alimentaire soit fixée entre 400 fr. et 200 fr. par enfant, suivant les périodes considérées. B______ et A______ (ci-après : les recourants) ont conclu à ce que leur père soit débouté de toutes ses conclusions. B. a. Le 11 juillet 2017, les recourants ont sollicité l'assistance juridique pour déposer une action alimentaire contre leur père devant le Tribunal de première instance de Genève, sans toutefois mentionner la procédure pendante devant le tribunal vaudois. b. Par décision du 18 juillet 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a suspendu les demandes d'assistance juridique susvisées dans l'attente d'une décision du Tribunal de première instance sur la provisio ad litem que les recourants étaient invités à requérir dans la procédure au fond. c. Par actes du 28 juillet 2017, les recourants ont chacun déposé une action alimentaire contre leur père devant le Tribunal de première instance (causes jointes sous le numéro C/1______/2017), concluant à ce que celui-ci soit condamné à leur verser une contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois dès le 4 octobre 2015, ainsi qu'une provisio ad litem. d. Par ordonnance du 9 février 2018, le Tribunal de première instance a limité les débats à la question de la recevabilité de la demande, en particulier sous l'angle de l'autorité de la chose jugée ou de la litispendance. e. Par jugement du 4 mai 2018, le Tribunal d'arrondissement de la Côte, statuant dans le cadre de la demande de modification du jugement de divorce susmentionnée, a fixé la contribution due à l'entretien de B______ à 690 fr. dès le 1 er décembre 2015, puis à 560 fr. dès le 1 er septembre 2016 jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée et achevée dans des délais normaux, et celle due à l'entretien de A______ à 1'030 fr. dès le 1 er décembre 2015, puis de 370 fr. dès le 1 er septembre 2016 jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée et achevée dans des délais normaux.
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AC/2177/2017 f. A la suite d'une audience tenue le 16 mai 2018, le Tribunal de première instance a, par décision du même jour, pris acte du retrait par les recourants de leur demande d'aliments et mis les frais de la procédure à leur charge. g. Par courrier du 22 mai 2018, les recourants ont informé le greffe de l'Assistance juridique de retrait de leur action alimentaire, mais ont réitéré leur demande d'aide étatique pour les démarches entreprises pour cette procédure, ainsi que pour les frais judiciaires, dès lors que leur requête de provisio ad litem avait également été retirée. C. Par décisions du 25 juin 2018, notifiées le 20 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance juridique précitées, au motif que les causes des recourants étaient dénuées de chances de succès. En effet, leurs actions auraient été déclarées irrecevables dès lors que l'objection de l'autorité de la chose jugée s'y opposait, du fait qu'ils étaient déjà au bénéfice d'un jugement condamnant leur père à leur payer une pension alimentaire de 2'200 fr. par mois. D. a. B______ et A______ ont interjeté recours contre ces décisions, par actes expédiés le 30 juillet 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Ils concluent à l'annulation des décisions querellées et à l'octroi de l'assistance juridique pour les démarches entreprises dans le cadre de leurs actions alimentaires (cause C/2______/2017) et la prise en charge des frais judiciaires, avec effet au 28 juillet 2017. Les recourants allèguent des faits non portés à la connaissance du premier juge et produisent chacun cinq pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les recours interjetés le 30 juillet 2018 se rapportant au même complexe de faits et ayant un contenu identique, il y a lieu de les joindre (art. 125 let. c CPC). 1.2. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.3. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
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AC/2177/2017 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), qui sont, notamment, les suivantes : le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b) et le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante (al. 2 let. d). Les litiges sont considérés comme identiques, sous l'angle de la litispendance, s'ils opposent les mêmes parties et portent sur le même objet (ATF 128 III 284 consid. 3). 3.2. En l'espèce, les recourants font valoir qu'il serait inexact que l'introduction d'une demande en modification du jugement de divorce par leur père les empêcherait d'introduire une action alimentaire, l'objectif poursuivi par les deux procédures n'étant pas exactement le même. Il ne pouvait dès lors leur être reproché de ne pas avoir http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 https://intrapj/perl/decis/128%20III%20284
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AC/2177/2017 informé le greffe de l'Assistance juridique de la procédure pendante dans le canton de Vaud. Les chances de succès de leur action alimentaire ne pouvaient être niées, car dans l'hypothèse où le juge vaudois aurait uniquement refusé de modifier le jugement de divorce sans fixer à nouveau des contributions à leur entretien à partir de leur majorité, ils n'auraient plus pu percevoir de pension alimentaire, car le dispositif du jugement de divorce était formulé de manière trop floue. Le raisonnement des recourants ne peut être suivi. Tant la procédure initiée par le père des recourants que les actions alimentaires introduites par ceux-ci avaient pour finalité de statuer sur les contributions d'entretien dues à ces derniers, de sorte que lesdites actions alimentaires auraient vraisemblablement été déclarées irrecevables en raison de la litispendance préexistante. Pour le surplus, quand bien même l'issue de la première procédure ne pouvait être connue, il n'en demeure pas moins qu'un justiciable raisonnable plaidant à ses propres frais aurait attendu le résultat de la première procédure pour décider de l'opportunité d'en introduire une autre. C'est donc à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique aux recourants pour leurs actions alimentaires respectives. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2177/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne la jonction des recours interjetés par B______ et A______ contre les décisions rendues le 25 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/3______/2017 et AC/2177/2017. A la forme : Déclare lesdits recours recevables. Au fond : Les rejette. Déboute B______ et A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours. Notifie une copie de la présente décision à B______ et A______ en l'étude de M e Thomas BARTH (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière: Maïté VALENTE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110