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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.12.2013 AC/2153/2013

December 6, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,672 words·~8 min·1

Summary

ASSISTANCE JUDICIAIRE; DÉNUEMENT; FORTUNE IMMOBILIÈRE | CPC.117.A

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 9 décembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2153/2013 DAAJ/119/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 6 DECEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ à Genève,

représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, Rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève,

contre la décision du 6 novembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2153/2013 EN FAIT A. Le 6 septembre 2013, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre la décision rendue le 3 juillet 2013 par le Tribunal de première instance (JTPI/9289/2013), en vue d’obtenir la réduction d’une contribution alimentaire. Sa requête est limitée aux frais d’appel, lesquels s’élèvent à 2'500 fr. B. Par décision du 6 novembre 2013, communiquée pour notification le 8 novembre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. Le requérant a allégué ne pas pouvoir s’acquitter des frais d’appel, dans la mesure où ses deux sociétés, dont il tirait de gros revenus jusque-là, étaient en faillite et où il n’avait à ce jour perçu aucun honoraire de son activité de consultant au sein de l’entreprise individuelle qu’il avait créée, ses revenus mensuels se limitant à sa rente AVS de 2'162 fr. et à une rente complémentaire pour enfant mineur de 865 fr. Agé de 66 ans, il avait reçu ses avoirs de prévoyance professionnelle d’un montant de plus de 300'000 fr., l’année précédente. Il était copropriétaire avec son épouse d’un appartement de douze pièces à ______ (Genève), actuellement mis en vente pour le prix de 8'000'000 fr., dans lequel il vivait avec son épouse et leurs deux filles, âgées de trente et vingt-sept ans. L’hypothèque sur ce bien ne s’élevait qu’à 1'380'000 fr., mais il n’était pas en mesure d’augmenter celle-ci, dès lors qu’il était à la retraite, n’avait que de maigres rentrées d’argent et n’arrivait déjà plus à payer les intérêts et amortissements courants. L’instance précédente a, en substance, retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, au motif que, vu le train de vie mené par le requérant et sa famille jusque-là, on pouvait imaginer, malgré l’absence au dossier de leur derniers bordereaux d’impôts complets, des polices d’assurance (notamment ménage), et de leurs relevés bancaires ou postaux, que son épouse et lui devaient posséder de nombreux objets (notamment meublants ou décoratifs) et bijoux, dont la vente permettrait aisément de dégager la somme nécessaire au paiement des frais d’appel. De même, le requérant pouvait puiser dans le capital LPP qu’il avait touché, demander à ses filles de verser un petit loyer, ou encore louer une partie de leur très grand appartement, voire enfin louer ou vendre la ou les box et/ou places de parc qu’il possédait avec l’appartement, ce d’autant qu’il ne les utilisait pas, puisqu’il alléguait ne pas posséder de véhicule. En tout état, la propriété d’un appartement duplex de luxe comptant douze pièces, plusieurs terrasses, meublé et hypothéqué à raison d’1/8ème de sa valeur ne s’avérait pas compatible avec la notion d’indigence. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 novembre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique requise. Il fait valoir que la décision litigieuse est arbitraire, dans la mesure où il n’était pas prouvé que sa famille et lui possédaient des objets de valeurs (bijoux, meubles, etc.) dont la vente permettrait aisément de dégager la somme de 2'500 fr. Selon lui, il ressort du dossier que le capital LPP avait déjà été épuisé pour éponger des dettes et il n’était

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AC/2153/2013 pas démontré que ses filles disposaient des moyens de payer un loyer, ce qu’attestait le fait que, majeures depuis longtemps, elles vivaient encore au domicile familial. S’agissant de la location de l’appartement, il n’était pas possible de le louer, dès lors qu’il deviendrait difficilement vendable. Au-delà des apparences - à savoir que la propriété d’un tel appartement était incompatible avec la notion d’indigence - demeurait une réalité selon laquelle un bien immobilier n’était pas liquide et qu’il avait établi qu’il lui était impossible de s’endetter davantage vu son âge et ses gains actuels, raison pour laquelle il avait indiqué qu’il rembourserait immédiatement l’avance sollicitée dès qu’il disposerait des liquidités résultant de la vente de son bien immobilier. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du Président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la Vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense

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AC/2153/2013 juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 2.2. En l'espèce, les considérations du premier juge échappent à toute critique et c’est sans arbitraire qu’il a retenu que, selon toute vraisemblance, le recourant disposait, dans son appartement meublé de douze pièces, d’objets (notamment meublants ou décoratifs), dont la vente permettrait aisément de dégager la somme nécessaire au paiement des frais d’appel. Le recourant n’indique pas les raisons précises pour lesquelles ses filles, depuis longtemps majeures, ne pourraient pas payer un petit loyer, pour lesquelles une partie de l’appartement ne pourrait pas être louée pour une courte durée déterminée sans que cela porte préjudice à sa vente ou encore pour lesquelles la ou les places de parc - qu’il ne conteste pas ne pas utiliser - ne pourraient pas être louées, voire vendues. Enfin, rien ne permet de retenir que le recourant ne disposerait plus de tout ou partie de ses avoirs LPP. Il n’indique en effet pas l’usage qu’il aurait fait de la somme de plus de 300'000 fr. reçue de sa caisse de pension en octobre 2012. Ce dernier point suffit à justifier le refus de l’octroi de l’assistance juridique. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le premier juge a, en tout état, considéré que la propriété d’un appartement duplex de luxe comptant douze pièces, plusieurs terrasses, meublé et hypothéqué à raison d’1/8ème de sa valeur ne s’avérait pas compatible avec la notion d’indigence et a, par conséquent, refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2153/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A_______ contre la décision rendue le 6 novembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2153/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jaroslaw Grabowski (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.