Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 5 novembre 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2143/2013 DAAJ/108/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur et Madame A______ et B______, ______ (Genève), représentés par Me Pierre STASTNY, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
contre la décision du 6 septembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2143/2013 Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 6 septembre 2013, notifiée le 13 du même mois, rejetant la requête d'assistance juridique déposée le 4 septembre 2013 par A______, en vue de recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre d'une décision de suppression de l'allocation logement; Vu le recours des époux A______ et B______, déposé au greffe de la Cour de justice le 27 septembre 2013; Attendu en fait que dans leur recours, les époux A______ et B______ concluent principalement à l'octroi de l'assistance juridique, tant pour les frais de représentation du conseil choisi (ASLOCA) que pour l'exemption de l'avance de frais sollicitée par la Chambre administrative, et, subsidiairement, à l'octroi de l'assistance juridique partielle, pour ce qui concerne l'exemption de l'avance de frais précitée; Considérant en droit que les décisions prises par la Vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC); Qu'invitée à donner son avis conformément à l'art. 324 CPC, la Vice-présidente du Tribunal civil a informé la Cour de céans qu'à la suite du recours interjeté par les époux A______ et B______, une nouvelle décision a été rendue en date du 4 octobre 2013; Qu'en l'espèce, la décision entreprise du 6 septembre 2013 a dès lors été annulée par la décision AJC/4355/2013 du 4 octobre 2013, communiquée pour notification le 7 du même mois, à teneur de laquelle A______ est admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 4 septembre 2013, cet octroi étant limité aux frais du recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre de la décision de l'Office du logement du 8 août 2013, cause A/______; Que le recours interjeté le 27 septembre 2013 est devenu sans objet; Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2143/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Constate que le recours formé par A______ et B______ contre la décision rendue le 6 septembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil, dans la cause AC/2143/2013, est devenu sans objet et raye la cause du rôle. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'Étude de Me Pierre STASTNY (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.