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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.02.2008 AC/2141/2007

February 20, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·553 words·~3 min·4

Summary

; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; DÉFAUT DE PAIEMENT | RAJ.13.d

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du wdsrc.doc

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2141/2007 DAAJ/31/2008 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 20 FEVRIER 2008

Statuant sur le recours déposé par :

S______, domiciliée rue ______ à Genève contre la décision du 17 janvier 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/2141/2007 EN FAIT A. Le 2 octobre 2007, S______ a obtenu le bénéfice d'une assistance juridique civile pour des démarches relatives à un contrat de crédit et pour sa défense dans une procédure d'évacuation (C/18420/07 CBL). Cette assistance était limitée à 7 heures d'activité d'avocat et subordonnée au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr., dès le 1 er

novembre 2007. B. Par décision du 17 janvier 2007, communiquée pour notification le lendemain, le Viceprésident du Tribunal de première instance a révoqué cette assistance juridique, au motif que S______ n'avait pas versé la contribution mensuelle due et qu'elle n'avait pas donné suite au rappel des services financiers du Pouvoir judiciaire du 18 décembre 2007. C. Par courrier expédié le 23 janvier 2008 au Président de la Cour de justice, S______ recourt contre cette décision. Elle indique avoir oublié de se charger du paiement de la contribution, compte tenu de son déménagement et indique avoir remédié au retard de paiement qui lui était reproché. D. Selon les informations obtenues auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire, S______ est actuellement à jour dans le paiement des contributions dues en vertu de la décision d'octroi susmentionnée. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. Au fond, la révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire qui ne s'acquitte pas, sans motif légitime, de la contribution fixée en vertu de l'art. 4 al. 2 RAJ (art. 13 lit. d RAJ). En l'espèce, la recourante a versé toutes les contributions dues - à ce jour - en vertu de la décision d'octroi susmentionnée. Il convient, par conséquent, de lui laisser le bénéfice de l'assistance juridique. Cependant, il appartiendra à la recourante de verser les prochaines contributions mensuelles avant le 10 du mois concerné. Son attention est attirée sur le fait que de nouveaux retards entraîneraient la révocation, cette fois définitive, du soutien étatique.

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AC/2141/2007 PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Reçoit le recours. Au fond : L'admet. Annule la décision de révocation d'assistance juridique rendue par le Vice-président du Tribunal de première instance le 17 janvier 2008 dans la cause AC/2141/2007. Notifie une copie de la présente décision à S______ (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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