Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.09.2016 AC/2139/2016

September 12, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,847 words·~9 min·1

Summary

DÉNUEMENT

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 13 septembre 2016

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2139/2016 DAAJ/110/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 26 juillet 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/2139/2016 EN FAIT A. a. Le 19 juillet 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une demande de rectification de son jugement de divorce, cause C/_____. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit les décomptes de ses indemnités de chômage des mois de janvier à juin 2016, dont il résulte qu'elle a perçu environ 3'785 fr. par mois, allocations familiales pour sa fille B______ comprises. Elle a indiqué, preuve à l'appui, qu'elle percevait en outre 50% des allocations familiales (soit 300 fr.) de ses deux autres enfants, C______ et D______, dont elle partage la garde avec leur père (domicilié à _____). Elle a par ailleurs fourni les récépissés de l'Etablissement E_____ à _____ concernant les frais de cuisine scolaire pour C_____ et D_____, lorsqu'elle en a la garde une semaine sur deux. Lesdits frais se sont élevés en moyenne à 133 fr. par mois entre janvier et juin 2016. b. Il résulte du dossier que l'avance de frais requise pour la procédure susvisée a été fixée à 1'000 fr. et que la recourante s'en est acquittée le 28 juin 2016. B. Par décision du 26 juillet 2016, notifiée le 3 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 890 fr. 60 le minimum vital élargi et de 1'340 fr. 60 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante (composé d'elle-même et de sa fille B______, âgée de 3 ans, ainsi que de ses deux autres enfants C______ et D______, âgés de 11 et 9 ans, dont elle a la garde une semaine sur deux) disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'610 fr. 20, comprenant 3'786 fr. 20 d'indemnités de chômage, 900 fr. d'allocations familiales et 924 fr. de prestations du SPC. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'719 fr. 60, comprenant 853 fr. de loyer, parking exclu, 621 fr. 60 d'assurance-maladie LAMal, subsides déduits, 50 fr. d'impôts 2014, selon arrangement de paiement, 115 fr. d'abonnements TPG pour elle-même et la moitié de ceux de ses deux enfants aînés, 80 fr. de forfait pour recherches d'emploi, 300 fr. d'allocations familiales reversées au père de C______ et D______, 2'250 fr. d'entretien de base OP pour la famille, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Les frais de crèche de B______ étaient entièrement pris en charge par le SPC. Les frais de cuisine scolaire ont été exclus, car la recourante, actuellement au chômage, était apte à s'occuper des enfants sans occasionner des coûts supplémentaires. Par ailleurs, les cours d'Aïkido et d'équitation des enfants aînés étaient exclus. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 août 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

- 3/6 -

AC/2139/2016 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès

- 4/6 -

AC/2139/2016 relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, la recourante reproche au premier juge d'avoir pris en compte un montant trop élevé d'allocations familiales, d'avoir écarté les frais de cuisine scolaire et d'avoir retenu uniquement la moitié des frais d'abonnement TPG pour ses enfants. Son premier grief est fondé. En effet, il résulte des décomptes produits que les allocations familiales pour B______ sont incluses dans les indemnités de chômage versées à la recourante. En retentant que la recourante percevait 3'786 fr. 20 d'indemnités de chômage, plus 900 fr. d'allocations familiales (sous déduction des 300 fr. versés au père de C_____ et D______), la décision entreprise a donc compté les allocations familiales de B______ à double. En ce qui concerne les charges du ménage, c'est à tort que les frais de cuisine scolaire ont été écartés. En effet, la recourante étant actuellement à la recherche d'un emploi, il est nécessaire qu'elle dispose d'un moyen de garde pour ses enfants aînés pendant la pause de midi, qui s'étend de 11h30 à 13h30. En outre, le domicile de la recourante étant situé à plus de 30 minutes en transports publics de l'école des enfants à ______ (cf. https://maps.google.com), il semble justifié que les enfants ne perdent pas plus d'une heure à se déplacer pour manger au domicile de leur mère puis retourner à l'école. Par ailleurs, dans la mesure où les enfants sont scolarisés dans la commune où vit leur père, il ne paraît pas invraisemblable que celui-ci ne participe pas aux frais d'abonnement TPG rendus nécessaires uniquement par le domicile plus éloigné de la recourante. La totalité des abonnements TPG des enfants sera donc prise en compte. Compte tenu de ce qui précède, les ressources mensuelles du ménage de la recourante se chiffrent donc à 5'009 fr., comprenant 3'785 fr. d'indemnités de chômage (moyenne de janvier à juin 2016), y compris les allocations familiales pour B______, 300 fr. d'allocations familiales pour C______ et D______ et 924 fr. de prestations du SPC. Les charges du ménage de la recourante s'élèvent à 4'600 fr. environ, comprenant 853 fr. de loyer, parking exclu, 621 fr. 60 d'assurance-maladie LAMal, subsides déduits, 50 fr. d'impôts 2014, selon arrangement de paiement, 165 fr. d'abonnements TPG pour la recourante et ses deux enfants aînés, 80 fr. de forfait pour recherches d'emploi, 133 fr. de frais de cuisine scolaire et 2'250 fr. d'entretien de base OP pour la famille, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le disponible mensuel du ménage de la recourante s'élève ainsi à 409 fr. Il résulte du dossier que la recourante s'est d'ores et déjà acquittée de l'avance de frais requise pour la procédure visant à la rectification de son jugement de divorce. Ladite procédure ne nécessitera vraisemblablement pas plus de 10 heures d'activité d'avocat.

- 5/6 -

AC/2139/2016 Compte tenu de son disponible mensuel, la recourante est en mesure d'amortir en moins d'une année les honoraires de son conseil, qui peuvent être estimés à 4'000 fr. au maximum. Par conséquent, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance juridique de la recourante au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 6/6 -

AC/2139/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2139/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2139/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.09.2016 AC/2139/2016 — Swissrulings