Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 17 décembre 2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/213/2012 DAAJ/108/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 2 DÉCEMBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, Etude Jordan & Kulik, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève,
contre la décision du 16 octobre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/213/2012 EN FAIT A. a. Par décisions du 17 février 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) et à son épouse, avec effet au 27 janvier 2012, pour déposer une requête en évacuation auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) avec mesures provisionnelles et pour requérir l'exécution forcée de l'ordonnance du TPI du 4 février 2012 (C/______ TPI). Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 40 fr. de la part de chaque bénéficiaire et limité cet octroi à la première instance pour les deux objets. Me Karin ETTER, avocate, a été désignée pour défendre leurs intérêts. Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, les époux ont répondu par la négative à la question de savoir s'ils possédaient un bien immobilier en Suisse ou à l'étranger. b. Par décision du 13 mars 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant et à son épouse pour une procédure en contestation de la résiliation du contrat de bail (C/______ TBL), ledit octroi étant complémentaire à celui du 17 février 2012. c. Par décision du 30 octobre 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a nommé Me Virginie JORDAN, avocate, en lieu et place de Me Karin ETTER pour défendre les intérêts du recourant et de son épouse dans les procédures précitées. Lorsque leur nouveau conseil juridique s'est constitué, par courrier du 17 octobre 2012, les époux ont complété le formulaire de demande d'assistance juridique et ont indiqué qu'ils possédaient un bien immobilier en France, dont ils ne tiraient aucun revenu. Ce bien constituant un actif immobilisé, ils n'étaient pas en mesure d'assumer eux-mêmes les frais relatifs aux procédures susvisées. d. Par décision du 12 février 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a accordé aux époux une extension de l'assistance juridique, soit dix heures d'activité d'avocate supplémentaires pour les procédures susmentionnées. e. Par décision du 8 avril 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à l'épouse du recourant, avec effet au 25 janvier 2013, pour intenter une action à l'encontre de son employeur devant le Tribunal des prud'hommes (C/______), Me Virginie JORDAN étant désignée pour défendre ses intérêts. B. a. Par décision du 7 mai 2013, l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP) a enregistré le départ du recourant et de son épouse à destination d'Annemasse en France à la date de cette décision. L'OCP avait reçu un rapport de police en mai 2012, dont il ressortait que les époux étaient propriétaires d'une petite maison avec jardin à Annemasse et qu'ils y étaient domiciliés. Ils n'avaient apporté aucun élément probant
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AC/213/2012 permettant de renverser le faisceau d'indices selon lesquels leur domicile ne se trouvait pas à Genève, mais à Annemasse. b. Par courrier électronique du 10 mai 2013, le recourant et son épouse ont sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CACJ) contre la décision précitée de l'OCP (A/______). c. Par pli du 22 mai 2013, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 11 juin 2013 aux époux pour fournir toutes les pièces relatives à leur bien immobilier sis en France (valeur sur le marché, prix d'achat, hypothèques), afin d'évaluer si la possession de ce bien, qui serait une résidence secondaire, était compatible avec la notion d'indigence. Il leur était également demandé de produire les attestations bancaires selon lesquelles ledit bien serait hypothéqué à son maximum, ainsi que la preuve des vaines tentatives de le vendre depuis janvier 2012, date de la première demande d'assistance juridique. d. Par courrier électronique du 10 juin 2013, ces derniers ont fourni certains documents et renseignements relatifs à leur situation financière. e. Par décision du 14 août 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a notamment rejeté la requête d'assistance juridique administrative précitée, et a retiré l'assistance juridique octroyée aux époux avec effet rétroactif au 27 janvier 2012, respectivement au 25 janvier 2013 en ce qui concerne la cause prud'homale. f. Statuant sur le recours formé contre cette décision, la Vice-présidente de la Cour de justice l'a annulée par décision du 2 octobre 2013 et a renvoyé la cause à la Viceprésidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Le droit d'être entendu du recourant et de son épouse avait été violé, ce qui conduisait à l'annulation de la décision de retrait d'assistance juridique. Par ailleurs, les éléments figurant au dossier étaient insuffisants pour examiner leur situation financière réelle, ce qui conduisait également à l'annulation de la décision de refus d'assistance juridique administrative. g. Par courrier du 5 février 2014, le greffe de l'Assistance juridique, procédant à une instruction complémentaire sur la situation financière des époux, a sollicité de ceux-ci divers documents et informations, notamment sur la vraisemblance des moyens de subsistance allégués et des informations précises sur leur bien immobilier. Par envoi du 14 mars 2014, ces derniers ont ainsi fourni divers documents et renseignements relatifs à leur situation financière. C. a. Par décisions du 15 avril 2014, reçues le 22 avril 2014, le Vice-président du Tribunal civil a retiré l'assistance juridique à chacun des époux (épouse: AC/______, AJC/______ ; recourant: AC/213/2012, AJC/1701/2014) avec effet au 27 janvier 2012,
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AC/213/2012 les condamnant à payer à l'État de Genève, conjointement et solidairement, le montant de 6'846 fr. 75 (8'686 fr. 75 payés à Me Karin ETTER sous déduction de la participation des époux totalisant 1'840 fr.). Par décision (AJC/______) rendue dans la procédure AC/______, le Vice-président du Tribunal civil a en outre retiré à l'épouse du recourant, avec effet au 25 janvier 2013, l'assistance juridique obtenue pour la procédure prud'homale. Dans ces trois décisions, il a été retenu que l'indigence des époux n'était pas établie, leur situation économique telle qu'alléguée apparaissant invraisemblable. Il convenait de se montrer circonspect eu égard aux informations fournies par les époux car ces derniers avaient, comme cela ressortait des procédures au fond, dissimulé et parfois arrangé certaines informations au détriment du greffe de l'Assistance juridique et des autorités suisses. Les documents présentés ne permettaient pas d'apprécier leur réelle situation financière actuelle et de conclure à leur indigence. Les époux ne remplissaient pas les conditions d'indigence ab initio, dès lors qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier depuis 2007. Ce bien immobilier était incompatible avec la notion d'indigence et pouvait être vendu, notamment aux enchères, étant précisé que même s'ils essuyaient une perte à la vente, le marché immobilier avait pris beaucoup de valeur, y compris en France limitrophe, de sorte que la plus-value serait conséquente, la villa étant déjà partiellement amortie eu égard aux traites payées de 2007 à 2013. Il n'a pas été statué à nouveau sur la requête d'assistance juridique administrative du 10 mai 2013. b. Statuant sur le recours formé contre la décision AJC/1701/2014, le Vice-président de la Cour de justice l'a annulée par décision DAAJ/69/2014 du 26 août 2014 et a prononcé le retrait de l'assistance juridique accordée au recourant dans le dossier AC/213/2012 à partir du 22 mai 2013. Il a été retenu qu'en tout cas depuis le mois de mai 2013, le recourant et son épouse ne remplissaient pas la condition d'indigence. Les époux avaient renoncé à réaliser leur bien immobilier, sans apporter la preuve ni qu'ils avaient voulu le vendre, ni qu'une éventuelle vente ne leur aurait pas laissé une part du prix de vente après déduction du solde de l'emprunt hypothécaire. Ils payaient en moyenne 2'506 Euros par mois à la banque au titre de leur dette hypothécaire et étaient à jour, en mars 2014, dans le remboursement des divers emprunts contractés auprès de celle-ci. Par ailleurs, ils payaient effectivement les charges alléguées pour leur ménage, nonobstant le fait que les indemnités versées par l'assurance-chômage à l'épouse du recourant étaient sensiblement inférieures à celles-ci. Bien que le recourant n'ait pas mentionné l'existence de son bien immobilier dans ses premiers formulaires de demande d'assistance juridique, il l'avait expressément mentionné au moment de la nomination de son nouveau conseil en octobre 2012. L'Autorité de première instance avait néanmoins accordé à lui-même et à son épouse le bénéfice de l'assistance juridique à plusieurs reprises entre octobre 2012 et avril 2013, confirmant ainsi, peut-être à tort, que la
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AC/213/2012 condition d'indigence était remplie. Il aurait dès lors été contraire aux principes de la sécurité du droit et à celui de la bonne foi de retirer ab initio le bénéfice de l'assistance juridique ainsi accordé en toute connaissance de cause. Dès le courrier du 22 mai 2013 du greffe de l'Assistance juridique, le recourant avait été informée que sa propriété immobilière en France posait un problème de compatibilité avec la notion d'indigence. C'était dès lors à partir de cette date que le bénéfice de l'assistance juridique serait supprimé dans le dossier AC/213/2012 sans que cela ne heurte le principe de la sécurité du droit ni celui de la bonne foi. c. La décision DAAJ/69/2014 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. D. a. Par décision du 16 octobre 2014, notifiée le 20 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique administrative du 10 mai 2013. Dès lors que la décision DAAJ/69/2014 retenait que le recourant et son épouse ne remplissaient pas la condition de l'indigence en tout cas depuis le mois de mai 2013, que cette décision n'avait pas fait l'objet d'un recours et était entrée en force, il se justifiait de rejeter la requête d'assistance juridique précitée, les requérants disposant de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais liés à la défense de leurs intérêts. b. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique du 10 mai 2013 au 22 mai 2013 pour la procédure de recours contre la décision de l'OCP du 7 mai 2013. Dès lors que le retrait de l'assistance juridique susmentionné n'avait été prononcé qu'avec effet au 22 mai 2013, il était arbitraire de retenir que lui-même et son épouse ne remplissaient pas la condition de l'indigence avant cette date. Ils avaient d'ailleurs bénéficié de l'assistance juridique dans trois autres procédures (devant le TPI, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud'hommes) jusqu'au 22 mai 2013. c. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2) 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
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AC/213/2012 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État (ATF 136 I 254 consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que les décisions rendues entre le 30 octobre 2012 et le 8 avril 2013 l'ont été sans instruction sur la question de savoir si la propriété d'une résidence secondaire en France était compatible avec la notion d'indigence. L'octroi de l'assistance juridique dans ces cas résulte vraisemblablement d'une mauvaise application du droit. Cependant, le fait que des décisions erronées aient été rendues en faveur du recourant et de son épouse ne leur donne aucun droit dans la présente cause. Il
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AC/213/2012 s'ensuit que les décisions précitées ne sont d'aucune pertinence pour démontrer que la condition d'indigence était toujours remplie le 10 mai 2013, lors du dépôt de la requête d'assistance juridique administrative. La date du retrait de l'assistance juridique a été fixée au 22 mai 2013 (soit la date du courrier du greffe de l'Assistance juridique informant le recourant et son épouse que la propriété d'un bien immobilier était probablement incompatible avec la notion d'indigence) afin de respecter les principes de la sécurité du droit et de la bonne foi, dès lors que l'aide étatique leur avait été octroyée à plusieurs reprises entre les mois d'octobre 2012 et d'avril 2013, alors même que le greffe précité avait été informé le 17 octobre 2012 de l'existence de ce bien immobilier. La date du 22 mai 2013 est donc uniquement pertinente du point de vue du retrait de l'aide étatique dans le respect des principes rappelés précédemment, mais n'a aucune incidence sur la question de l'indigence des époux au moment du dépôt de leur requête d'assistance juridique administrative. La décision DAAJ/69/2014 a tranché de manière définitive le fait que le recourant et son épouse n'étaient pas indigents en tout cas depuis le mois de mai 2013. C'est donc à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif qu'il disposait des ressources suffisantes pour prendre en charge les frais liés à la défense de ses intérêts. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, la conclusion tendant à l'allocation de dépens est infondée, vu l'issue du recours, étant pour le surplus rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. * * * * *
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AC/213/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 octobre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/213/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Virginie JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.