Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 juillet 2017
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2111/2015 DAAJ/69/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 17 JUILLET 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), représenté par Me Jean-Charles SOMMER, avocat, place Longemalle 16, case postale 3407, 1211 Genève 3,
contre la décision du 25 avril 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2111/2015 EN FAIT A. a. Par décision du 24 juillet 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant) pour une procédure de divorce sur requête unilatérale, avec effet au 14 juillet 2015. Cet octroi était limité à la première instance et un réexamen de la situation financière de l'intéressé à l'issue de la procédure était réservé. b. Par décision du 26 janvier 2016, le recourant a été admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 22 janvier 2016 pour une procédure de divorce sur requête commune. Cet octroi, complémentaire à celui du 24 juillet 2015, était limité à la première instance ainsi qu'à la moitié des frais judiciaires, et un réexamen de la situation financière du requérant étant réservé. c. Par décision du 15 septembre 2016, le recourant s'est vu octroyer l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête unilatérale, avec effet au 13 septembre 2016. Cet octroi était limité à la première instance. d. Me Jean-Charles SOMMER, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant dans le cadre de son divorce. B. a. Par courrier du 29 mars 2017, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'un retrait de l'aide étatique avec effet au 14 juillet 2015 était envisagé, au vu des informations résultant de la procédure de divorce le concernant qui ne lui avaient pas été communiquées, à savoir qu'il serait propriétaire d'un véhicule, exercerait une activité en rapport avec la réparation de montres, entretiendrait des liens avec le magasin B______ et serait impliqué dans les produits C______ ainsi que dans l'entreprise D______. Un délai échéant au 24 avril 2017 lui a été imparti pour se déterminer sur ces éléments et pour fournir tous documents relatifs à son véhicule, à celui de son beau-père, au chiffre d'affaires et à la comptabilité de la société C______, ainsi qu'à la création et la radiation de l'entreprise D______. b. Par pli du 7 avril 2017, le recourant a exposé avoir vendu le véhicule de marque X______ le 2 juin 2006 et que le véhicule de marque Y______ appartenait à son beaupère. S'agissant de sa situation professionnelle, il a indiqué suivre une formation d'horloger et s'être vu mettre à disposition un établi horloger par la société B______, pour laquelle il ne travaillait toutefois pas, afin qu'il puisse s'entraîner. En outre, il avait, certes, exposé trois prototypes de sa création, mais ceux-ci appartenaient à la société C______, qui n'avait pas d'activité, n'avait aucune comptabilité et au sein de laquelle il n'exerçait plus aucune fonction. En tout état de cause, ces prototypes n'avaient pas été vendus. Quant à la société D______, elle avait été radiée le 16 avril 2015. Il ressort des pièces versées par le recourant à l'appui de son courrier, qu'en date du 2 juin 2006, il s'est porté acquéreur (et non vendeur) d'un véhicule de marque X______, et
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AC/2111/2015 que depuis janvier 2014, plusieurs montants oscillant entre 150 fr. et 2'500 fr. ont été versés mensuellement sur son propre compte depuis un distributeur de billets automatique, en sus des prestations versées par le Chômage ou l'Hospice général. c. A ce jour, la procédure de divorce suit toujours son cours. C. Par décision du 25 avril 2017, notifiée le 1er mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a retiré le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, avec effet au 14 juillet 2015. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 mai 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant produit une pièce nouvelle. b. Dans ses observations du 16 mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de retrait. c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 2.1 En tant qu'elle retire l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance, ne seront donc pas pris en considération.
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AC/2111/2015 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d'avoir considéré que les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'avaient jamais été remplies. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, in JdT 1999 I p. 60; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). 3.2 D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue, sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent. En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6914). Un effet rétroactif (ex tunc) ne peut qu'exceptionnellement entrer en considération (par exemple, lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue en présentant des informations fausses ou incomplètes; arrêts du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 et 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5). 3.3. En l'espèce, le recourant ne démontre pas que l'autorité de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire ou violé la loi en lui retirant l'assistance juridique avec effet rétroactif au 14 juillet 2015. En effet, il n'explique pas pour quelle raison la Vice-présidente du Tribunal civil n'aurait pas dû se fonder sur les informations résultant d'un document établi le 2 juin 2006 pour retenir qu'il était propriétaire d'un véhicule de marque X______. Ce d'autant plus que cette pièce a été versée par le recourant lui-même à l'appui de sa demande d'assistance juridique et qu'elle contient sa signature. Ses seuls arguments se fondent sur des éléments de fait dont il ne s'est pas prévalu en première instance et sur une pièce nouvellement produite, irrecevables en seconde instance. En outre, bien que contestant percevoir un revenu complémentaire, le recourant n'établit pas la provenance des sommes créditées mensuellement sur son compte bancaire depuis plusieurs années, en sus des prestations d'aide sociale perçues. Il se borne, à ce titre, à
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AC/2111/2015 faire valoir que sa situation financière serait précaire et que l'Hospice général exercerait un contrôle sur ses finances, deux éléments qui n'infirment pas le versement des sommes précitées sur son compte. Enfin, non seulement les explications du recourant s'agissant des trois prototypes de montres qu'il a créées sont invraisemblables (puisqu'il est douteux qu'une personne accepte de créer des montres pour le compte d'une société qui n'aurait pas d'activité, n'aurait aucune comptabilité et au sein de laquelle elle n'exercerait aucune fonction), mais celles formulées en seconde instance sont irrecevables, faute d'avoir été allégués devant la Vice-présidente du Tribunal civil. Il s'ensuit que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence ab initio et qu'il a obtenu l'aide étatique en omettant sciemment de fournir toutes les informations pertinentes pour estimer sa situation financière. C'est ainsi à juste titre que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été retiré avec effet rétroactif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *
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AC/2111/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2111/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jean-Charles SOMMER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.