Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 2 septembre 2011
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2102/2010 DAAJ/92/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 17 AOÛT 2011
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur O______, rue ______à Genève,
contre la décision du 20 juillet 2011 du Vice-président du Tribunal de première instance.
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AC/2102/2010 EN FAIT A. Le 2 septembre 2010, O______ a sollicité une assistance juridique civile complète pour sa défense dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures préprovisoires urgentes. B. Par décision du 3 septembre 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique requise avec effet au 2 septembre 2010. Il a subordonné cette assistance juridique au paiement d'une contribution mensuelle de 40 fr. à compter du 1er octobre 2010 et l'a limitée à la première instance, ainsi qu'à 10 heures d'activité d'avocat au maximum. Me Mike HORNUNG, avocat, a été nommé pour défendre les intérêts de O______. C. Par courrier de son conseil du 19 janvier 2011, O______ a requis une extension de l'assistance juridique afin d'interjeter appel contre le jugement JTPI/_____ rendu par le Tribunal de première instance le 22 décembre 2010. D. Par décision du 26 janvier 2011, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique requise avec effet au 17 janvier 2011. Il a limité cette assistance à 8 heures d'activité d'avocat au maximum. Il a réservé un réexamen de la situation à l'issue de la procédure et précisé que cet octroi est complémentaire à celui du 3 septembre 2010. La contribution mensuelle de 40 fr. reste due. Me Mike HORNUNG, avocat, a été nommé pour défendre les intérêts de O______. E. Par décision du 20 juillet 2011, communiquée pour notification le lendemain, le Vice-président du Tribunal de première instance, a, en application des art. 143A aLOJ et 4 al. 5 et 22 al. 2 et 3 aRAJ, condamné O______ à payer à l'État de Genève 2'000 fr. Il a indiqué que ce montant pouvait être acquitté par mensualités d'un montant minimum de 40 fr. Il a retenu que la dette envers l'État de Genève, laquelle est réputée éteinte après le versement de 60 mensualités, s'élevait à 2'400 fr. Un montant de 2'810 fr. a été versé à l'avocat de O_______ à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique pour l'activité déployée en sa faveur. En outre, les frais de justice avancés par l'assistance juridique se sont élevés à 1'000 fr. O______ a, jusqu'à présent, versé des contributions mensuelles totalisant 400 fr. F. Par acte expédié le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour de justice, O_______ a recouru contre cette décision. Il a soutenu que le montant de la dette retenu par l'autorité inférieure lui paraissait élevé, étant donné le service juridique obtenu. Au surplus, il a fait valoir que compte tenu de sa situation financière précaire, il lui sera difficile de régler le montant, même par mensualités. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). 2. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont réunies (art. 60 CPC).
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AC/2102/2010 2.1. Le degré de motivation nécessaire de l'acte est l'une des conditions de sa recevabilité (HOHL, Procédure civile, 2010, Tome II, n. 3030). S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, op. cit., n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (art. 322 al. 1 in fine CPC). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 322 al. 1 in fine CPC). Les allégations de faits nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2. En l'espèce, le recourant ne formule aucun reproche à l'encontre de la décision de première instance s'agissant de sa condamnation à payer 2'000 fr. Il ne démontre pas en quoi le premier juge aurait retenu des faits de manière arbitraire ou violé le droit. Il se contente de préciser que le montant de la dette lui paraît élevé, compte tenu du service juridique obtenu, sans autre précision. En tout état, c'est sans violer le droit, ni en constatant des faits de façon arbitraire que l'autorité de première instance a condamné le recourant au paiement de 2'000 fr. Cet acte est dès lors irrecevable. * * * * *
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AC/2102/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par O______ contre la décision rendue le 20 juillet 2011 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2102/2010. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. Déboute O______ de toutes autres conclusions. Notifie la présente décision à O______ (art. 327 al. 5 CPC). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.