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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.08.2016 AC/2072/2016

August 19, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,210 words·~6 min·3

Summary

DÉNUEMENT | CPC.117

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 août 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2072/2016 DAAJ/102/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 19 AOÛT 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 13 juillet 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2072/2016 EN FAIT A. Le 12 juillet 2016, A______ a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge des frais d'appel (500 fr.) du jugement JTPI/4306/2016 dans la cause C/26648/2014 relative à une demande en paiement portant sur un montant de 714 fr. A l'appui de sa requête, il a notamment produit divers document, dont il ressort qu'il perçoit mensuellement 1'303 fr. de rente AVS, 1'735 fr. du Service des prestations complémentaires (SPC) et 185 fr. de bonifications de la Ville de Genève et que ses primes d'assurance-maladie sont couvertes par des subsides. B. Par décision du 13 juillet 2016, notifiée le 25 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence. En effet, ses revenus dépassaient de 873 fr. le minimum vital élargi et de 1'113 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'223 fr., comprenant 1'303 fr. de rente AVS, 1'735 fr. de prestations SPC et 185 fr. du Service social de la Ville de Genève. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 2'350 fr., comprenant 910 fr. de loyer, 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. L'assurance-maladie et l'abonnement TPG étaient pris en charge par la collectivité. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 août 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Le recourant produit des pièces nouvelles et allègue des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

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AC/2072/2016 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits concernant des événements datant des années 1980-1990 et les pièces nouvelles y relatives ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: (a.) elle ne dispose pas de ressources suffisantes ; (b.) sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2013 du 22 février 2013 consid. 5.4). 3.2. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). 3.3.1. En l'espèce, à supposer que le grief soit suffisamment motivé, le recourant semble reprocher au premier juge d'avoir considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie, sans toutefois préciser si des éléments auraient été omis ou pris en compte de manière erronée. En tout état, compte tenu des éléments qui ressortent du dossier, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que le recourant ne satisfaisait pas cette condition, puisqu'il dispose mensuellement d'un solde mensuel de 873 fr., ce qui est suffisant pour prendre en charge l'avance de frais requise dans le cadre de la procédure au fond. 3.3.2. Pour le surplus, dans la mesure où les conditions posées par l'art. 117 CPC sont cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que l'aide étatique soit refusée. Par conséquent, comme le Vice-président a retenu, à juste titre, que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, il n'était pas nécessaire d'examiner les chances de succès de la procédure envisagée. Le grief du recourant sur ce point est donc infondé. 3.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

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AC/2072/2016 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2072/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2072/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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