Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 15 octobre 2019
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2061/2019 DAAJ/125/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 6 août 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2061/2019 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), née [A______], et B______ sont les parents non mariés de C______, née [A______] le ______ 2012. b. Par arrêt du 12 septembre 2014, la Cour de justice a condamné B______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de sa fille de 1'400 fr. du 1 er septembre 2014 au 31 août 2016, de 1'100 fr. du 1 er septembre 2016 au 21 juin 2022, de 1'200 fr. de 10 à 15 ans et de 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. c. Par jugement JTPI/9646/2016 du 15 août 2016, le Tribunal a modifié l'arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2014 et condamné B______ au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'700 fr. par mois du 1 er janvier 2015 au 31 août 2016, de 1'550 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'650 fr. de 10 à 15 ans et enfin de 1'750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Le Tribunal a admis une modification de la situation dès le 1 er janvier 2015 en raison de l'augmentation du loyer de la mère, impliquant l'augmentation de ce poste également dans les charges de l'enfant. Jusqu'au 1er septembre 2016, les besoins de l'enfant s'élevaient dès lors à un montant arrondi à 1'600 fr. par mois, allocations familiales déduites (soit 400 fr. de minimum vital OP, 371 fr. de participation au loyer, 159 fr. d'assurance LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés et 900 fr. de frais de garde tels que retenus par la Cour de justice dans la procédure précédente). C______ pouvant être scolarisée à l'école publique à compter du mois de septembre 2016, ses besoins s'élèveraient à 1'161 fr. par mois à compter de cette date, soit 861 fr. allocations familiales déduites. Eu égard à la nouvelle situation financière des parties et pour permettre à C______ de profiter du train de vie de son père, le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien de l'enfant à 1'700 fr. par mois, hors allocations familiales, du 1 er janvier 2015 au 1 er septembre 2016, puis à 1'550 fr. jusqu'à 10 ans, 1'650 fr. de 10 à 15 ans et enfin 1'750 fr. dès 15 ans. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et est devenu définitif et exécutoire. d. Par requête du 13 avril 2017, C______, représentée par sa mère, a nouvellement agi en modification des contributions d'entretien contre B______. En substance, elle a fondé sa demande sur le fait que sa mère, sans emploi depuis le 1 er octobre 2014, avait épuisé son droit au chômage au mois d'avril 2016. Elle se prévalait également de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, impliquant désormais la prise en compte d'une contribution de prise en charge dans les coûts d'entretien de l'enfant mineur. Elle chiffrait cette contribution à un montant correspondant au minimum vital de sa mère. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/9646/2016
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AC/2061/2019 e. Par jugement du 24 août 2018, confirmé par arrêt de la Cour de justice le 27 février 2019, le Tribunal de première instance a débouté C______ de toutes ses conclusions. Le Tribunal a considéré que le fait que la recourante soit sans revenu depuis le mois d'avril 2016 et ne parvienne pas à couvrir ses frais de subsistance n'était pas en lien avec la prise en charge de l'enfant. Elle avait été en mesure de poursuivre son activité professionnelle à temps partiel durant les deux premières années qui avaient suivi la naissance de C______, activité dont le revenu lui permettait de couvrir ses charges incompressibles. Elle avait ensuite bénéficié d'indemnités de chômage durant deux ans, période durant laquelle elle avait activement recherché un emploi. Assistée par l'Hospice général depuis le mois de mai 2016, elle avait poursuivi ses recherches et disposait d'atouts non négligeables pour parvenir à ses fins, comme cela ressortait de son bilan de stage. Bien qu'elle doive s'occuper seule de sa fille, cette dernière était scolarisée et bénéficiait, par le biais du restaurant scolaire et du parascolaire, d'une prise en charge de 8h00 à 18h00. La recourante, qui n'avait jamais vécu avec B______, ne se prévalait en outre d'aucun accord avec ce dernier impliquant une réduction voire une cessation de son activité à la naissance de C______ afin de pouvoir rester à ses côtés. Les conditions permettant d'intégrer une contribution de prise en charge dans l'entretien convenable de C______ n'étaient par conséquent pas réunies. Par ailleurs, les besoins de C______ étant restés inchangés, soit 865 fr. par mois, allocations familiales déduites, les contributions d'entretien fixées par le précédent jugement continuaient de lui garantir un entretien convenable. B. Le 20 juin 2019, la recourante a sollicité, pour sa fille, l'assistance juridique pour agir en modification du jugement du 24 août 2018. Elle fait valoir que le père de C______ est tenu de verser une contribution de prise en charge dès lors qu'elle a cessé son activité professionnelle à la naissance de C______, qu'elle est désormais mère au foyer et ne pouvait pas retrouver de travail compte tenu de son âge (41 ans). Dans l'éventualité où une telle contribution de prise en charge ne lui serait pas allouée, il conviendrait dans tous les cas de tenir compte des frais d'une nounou, soit 4'070 fr. par mois à plein temps, afin de lui laisser le temps libre nécessaire de retrouver un emploi, de reconstruire sa vie et de bénéficier de temps libre pour ellemême. Elle a exposé que les charges de C______ dès 2019 étaient de 4'351 fr. par mois comprenant l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), la participation au loyer (371 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (109 fr. 90) et complémentaires (63 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (47 fr.), de garde (2'500 fr.), ainsi que les cours de musique (167 fr. 60), de langue russe (260 fr.), de tennis (70 fr.), de ski, avec la location du matériel (98 fr.), d'équitation (62 fr. 90), de natation (34 fr.), de stages durant les vacances d'été (75 fr.) et des frais d'achat de meubles pour la chambre d'enfant (92 fr.).
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AC/2061/2019 C. Par décision du 6 août 2019, reçue le 16 du même mois par la recourante, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Il a retenu que la question d'une contribution de prise en charge avait déjà été tranchée négativement tant par le Tribunal de première instance, que par la Cour de justice dans leurs décisions respectives des 24 août 2018 et 27 février 2019. Par ailleurs, les frais d'une nounou n'étaient que potentiels et étaient dans tous les cas inutiles, dès lors que l'enfant était scolarisée depuis le 1 er septembre 2016. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 août 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante fait valoir que les charges de l'enfant ont augmenté depuis la décision du 24 août 2019 puisque l'enfant a grandi et que c'est en raison de la naissance de l'enfant qu'elle n'est plus en mesure de subvenir à son propre entretien. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Quand bien même la recourante n'a pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique. Il sera donc entré en matière sur le recours. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. 2.2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/2061/2019 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. La modification ou la suppression de la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le premier jugement. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte dans le calcul d'une contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, la recourante n'allègue pas que depuis le prononcé du jugement du 24 août 2019 sa situation personnelle et financière ou celle du père de l'enfant se seraient modifiées. En outre, les autorités ont d'ores et déjà statué en défaveur d'une contribution de prise en charge, au motif que la recourante était en mesure de couvrir ses besoins de base par son activité, décision contre laquelle la recourante n'a pas fait appel, si bien que la demande de modification envisagée sera, a priori, rejetée à cet égard. http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20604 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20189 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20II%20177 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20604 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20189 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20II%20285
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AC/2061/2019 Par ailleurs, la recourante n'a fait valoir aucune raison particulière qui justifierait que l'enfant soit gardée à la maison au lieu du parascolaire et le fait que l'enfant soit gardée par un tiers n'a pas été rendu vraisemblable. Le Tribunal a d'ailleurs tenu compte de l'entrée de l'enfant à l'école, de frais de cantine (200 fr. par mois) et du fait que ses besoins augmenteront avec son âge raison pour laquelle il a prévu des augmentations régulières de la contribution d'entretien. Dans son jugement du 24 août 2018, le Tribunal a d'ailleurs déjà tranché en ce sens de sorte qu'il est peu plausible, en l'absence d'éléments nouveaux, qu'il modifie sa décision. Dans sa décision du 24 août 2018, le Tribunal a condamné le père à verser une somme 1'550 fr. par mois, hors allocations familiales, soit 685 fr. par mois (1'550 fr. – 865 fr.) en sus des charges courantes de l'enfant afin que celui-ci participe à son train de vie, notamment pour l'exercice d'activités extrascolaires ou des frais de vacances. Ce montant est, a priori, largement suffisant pour couvrir les charges alléguées, qui peuvent être estimées à 411 fr. s'agissant des frais parascolaires (111 fr. pour l'accueil du soir, l'accueil du midi étant déjà pris en considération dans la décision du 24 août 2018) et à 300 fr. pas mois pour les activités extrascolaires, ce qui permet à l'enfant d'en exercer deux ou trois par semaine, même pendant les vacances par le biais de stages. Il est ainsi peu probable que le Tribunal modifie son jugement du 24 août 2018. C'est ainsi à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a rejeté sa requête d'assistance juridique, faute de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2061/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 août 2019 par A______ contre la décision rendue le 6 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2061/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110