Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 20.12.2017.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2048/2015 DAAJ/129/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ Genève,
contre la décision du 5 septembre 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2048/2015 EN FAIT A. Par décision du 18 décembre 2015, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour sa demande devant le Tribunal des Prud'hommes contre son ex-employeur, B______, ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1 er février 2016 et limité à la première instance. Un réexamen de la situation financière du recourant à l'issue du procès a été réservé. B. Le recourant a perçu une somme de 10'105 fr. 60 à l'issue de la procédure devant le Tribunal des Prud'hommes, qui lui a été versée en date du 31 mai 2016. Le compte bancaire sur lequel cet argent a été versé présentait un solde de 3'600 fr. au 31 août 2017. C. a. Par courrier du 17 juillet 2017, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. b. Par pli du 22 août 2017, le recourant a fourni les informations et documents sollicités. D. Par décision du 5 septembre 2017, reçue le 12 du même mois par le recourant, la Viceprésidente du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 1'440 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 2'125 fr. versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Le recourant avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 360 fr. de sorte que 1'440 fr. restaient dus (1'800 fr. [correspondant à 60 mensualités de 30 fr.] – 360 fr.). La situation du recourant s'était légèrement améliorée depuis la date de l'octroi puisqu'il disposait d'un solde mensuel de 184 fr. de sorte que le remboursement de cette somme pouvait être exigé de lui. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 septembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision. Il produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. F. Il résulte du dossier de première que le recourant perçoit 600 fr. par mois d'allocations familiales pour ses deux enfants et qu'il a bénéficié de l'aide de l'HOSPICE GENERAL à hauteur 2'912 fr. 30 en août 2017, dont 225 fr. de prestation incitative pour tâches réalisées. Il s'acquitte d'un loyer de 886 fr. par mois (1'735 fr. – 850 fr. de subventions de l'Office du logement), les primes d'assurance-maladie de la famille étant prises en charges par l'HOSPICE GENERAL.
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AC/2048/2015 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la Vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123, alinéa 1, du Code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'art. 123 du Code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ).
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AC/2048/2015 3.2. En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir le recourant l'aide apportée par l'HOSPICE GENERAL va au-delà du minimum vital puisqu'elle comprend, s'agissant du recourant, des prestations incitatives versées en sus. Aussi le seul fait qu'il perçoive une aide de cette organisme de suffit pas à retenir qu'il n'est pas en mesure de procéder au remboursement sollicité par l'assistance juridique. C'est donc à juste titre que le premier juge a procédé à un examen des ressources et des charges du recourant. Compte tenu du fait que le recourant est le père de deux enfants et qu'il bénéficie d'une allocation logement, les charges de la famille s'élèvent à 3'886 fr. par mois, comprenant le loyer (886 fr., soit 1'736 fr. moins 850 fr. d'allocation logement) et les entretiens de base selon les normes OP pour toute la famille (1'700 fr. + 2 x 400 fr.) avec une marge de 20% sur les montants de bases (500 fr.) (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006). Il n'y a pas lieu de tenir compte des dettes du recourant auprès de l'Office des poursuites puisque ce dernier admet ne pas s'en acquitter. Le budget du recourant présente ainsi un déficit de 373 fr. 70 (2'912 fr. 30 + 600 fr. – 3'886 fr.), de telle sorte que c'est donc à tort que la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné celui-ci au remboursement des prestations avancées par l'Etat. Le recours sera donc admis et la décision querellée sera annulée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://intrapj/perl/decis/129%20III%20385 http://intrapj/perl/decis/5C.107/2005
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AC/2048/2015 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 septembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 5 septembre 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2048/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.