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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.09.2019 AC/1965/2019

September 12, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,577 words·~8 min·4

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 20 septembre 2019

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1965/2019 DAAJ/104/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 28 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1965/2019 EN FAIT A. Le 12 juin 2019, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit ses fiches de salaire des mois de février à mai 2019, dont il résulte qu’elle est employée par B______ en qualité de ______ [fonction], pour un salaire mensuel net de 4'541 fr. 80. B. Par décision du 28 juin 2019, notifiée le 11 juillet 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1’044 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et sa fille, âgée de 6 ans, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'220 fr. environ, comprenant 4'920 fr. de salaire, calculé sur 13 mois et 300 fr. d’allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'176 fr. environ, comprenant 1'115 fr. de loyer, 245 fr. 60 de primes d’assurance-maladie, subsides déduits, 200 fr. de remboursement de trop-perçu d’allocations familiales, 50 fr. de remboursement d’avances de l’Hospice général, 108 fr. de restaurant scolaire, 247 fr. 70 d’animation parascolaire, 110 fr. d’abonnement de TPG et 1'750 fr. d’entretien de base OP, ainsi qu’une majoration de 20% de ce dernier montant. La recourante était dès lors en mesure d’assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son avocate, au besoin par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 juillet 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique requise. Dans le cadre de son recours, elle mentionne des charges (remboursement de dettes à des proches et frais de maladie) qui n’ont pas été portées à la connaissance de l’autorité de première instance. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/1965/2019 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/1965/2019 3.2. En l'espèce, les charges nouvellement alléguées par la recourante dans le cadre de son recours (soit le remboursement de dettes à des proches ainsi que ses frais de maladie pour des échographies, mammographies, frais dentaires), sont irrecevables (cf. supra ch. 2). Par ailleurs, les frais d’alimentation, d’habillement et de lunettes sont d’ores et déjà inclus dans l’entretien de base OP de 2'100 fr. (1'750 fr. + une majoration de 20% de ce montant) pris en compte par l’autorité de première instance. D’éventuels frais futurs ne peuvent être pris en considération, seule la situation financière prévalant au moment du dépôt de la requête d’aide étatique étant déterminante. La recourante ne conteste pas que son salaire, de 4'541 fr. nets par mois, est perçu 13 fois l’an, de sorte que son salaire annuel net s'élève à 59'033 fr. Son salaire mensuel revient ainsi à environ 4'920 fr. (59'033 fr./12), tel que retenu par le premier juge. Compte tenu de la situation financière présentée à l'autorité de première instance, le budget de la recourante présente un solde positif de 1'044 fr. par mois. Dans la mesure où le disponible de la recourante permet d'amortir en moins d'une année les frais judiciaires et d'avocat prévisibles, la condition d'indigence n'est a priori pas remplie. Cela étant, selon l'art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, l'émolument pour une procédure sommaire en droit matrimonial peut être fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. Le disponible de 1'044 fr. ne permettrait ainsi pas nécessairement à la recourante de s'acquitter en une seule fois de l'avance de frais qui pourrait lui être demandée lors du dépôt de sa requête. La condition des chances de succès de la procédure n'étant pas litigieuse, s'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il y a lieu d'octroyer à la recourante le bénéfice de l'assistance juridique limitée à la prise en charge de l'avance de frais qui sera requise pour la procédure envisagée. Cet octroi sera subordonné au versement d'une participation mensuelle de 100 fr. La décision querellée sera donc annulée et il sera statué conformément à ce qui précède. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1965/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1965/2019. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 29 août 2019 pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dit que cet octroi est limité à la prise en charge de l'avance de frais qui sera requise par le Tribunal de première instance. Subordonne l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 100 fr. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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