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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.06.2020 AC/1959/2019

June 3, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,887 words·~9 min·4

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 juin 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1959/2019 DAAJ/54/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 3 JUIN 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE), représentée par Me Andres PEREZ, avocat, 14, rue Marignac, case postale 504, 1211 Genève 12,

contre la décision du 2 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1959/2019 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) est la mère de quatre enfants issus de sa relation avec B______, soit C______, née le ______ 2007, D______, né le ______ 2009, E______, née le ______ 2013, et F______, née le ______ 2015. b. La famille est suivie depuis de nombreuses années par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) pour des problèmes de violences psychologiques, voire physiques, ainsi que pour des manquements dans la prise en charge des enfants. c. Par diverses décisions rendues entre 2014 et 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a retiré l'autorité parentale et la garde des mineurs à leur mère, qui était seule détentrice de l'autorité parentale, et placé ces derniers en foyer. Le droit de visite des parents a été d'abord fixé à raison de quelques heures par semaine au Point rencontre. Il a ensuite été élargi progressivement. Par décision du 13 novembre 2017, le TPAE l'a notamment porté à une journée par semaine et à une nuit supplémentaire par quinzaine ou par mois, selon les enfants, en apposant son timbre humide sur la proposition formulée par le SPMi dans l'un de ses rapports. Ces dernières années, le droit de visite a pu s'exercer pendant les vacances. d. Une première expertise familiale a été rendue le 17 juillet 2018. En 2019, sur préavis du SPMi, le TPAE a requis un complément d'expertise en raison, notamment, de la nouvelle configuration familiale (les parents s'étaient séparés et la recourante s'était remariée). e. Par requête du 17 mars 2020, la recourante a sollicité du TPAE le retour des quatre enfants au domicile des parents pendant la durée des mesures prises par les Autorités genevoises durant la période de pandémie, soit à tout le moins jusqu'au 4 avril 2020. f. Dans ses déterminations du 18 mars 2020, le Service de protection des mineurs (ciaprès : SPMi) a préavisé négativement cette requête, aux motifs qu'un complément d'expertise était sur le point d'aboutir et que les conclusions des experts n'étaient pas prévisibles, que les parents avaient été informés que toute modification de leurs visites serait refusée avant la reddition de l'expertise, qu'un élargissement des visites aux parents suivi d'une restriction pouvait avoir des conséquences négatives sur le développement des enfants, que le lieu de vie de ceux-ci se trouvait au foyer, que le comportement agitant et inquiétant des enfants ne permettait pas d'évaluer les risques potentiels d'un retour au domicile parental, et que les éducateurs référents de E______ et F______ ne préconisaient pas le retour au domicile des parents et ce, même pendant la crise sanitaire. g. Le TPAE a entériné ce préavis en date du 19 mars 2020 en apposant son tampon «AUTORISÉ» sur le courrier précité. B. Le 23 mars 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de cette décision, aux motifs qu'elle ne respectait pas l'exigence de

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AC/1959/2019 motivation, qu'elle ne tenait pas compte du fait que les parents bénéficiaient depuis plusieurs années d'un droit de visite durant les vacances scolaires, que la dernière expertise de 2018 préconisait une réintégration progressive des enfants au domicile de leur mère, et que le foyer semblait soutenir la requête des parents. C. Par décision du 2 avril 2020, notifiée le 24 avril 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte du 1er mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante sollicite l'annulation de cette décision. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours envisagée, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

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AC/1959/2019 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a considéré que les chances de succès du recours que souhaitait interjeter la recourante à l'encontre de la décision du 19 mars 2020 étaient extrêmement faibles. Premièrement, le grief relatif au défaut de motivation semble tomber à faux, dès lors qu'en apposant son timbre humide sur le préavis du SPMi, le TPAE a fait siens les arguments soulevés par ce service, que la recourante semble d'ailleurs avoir parfaitement compris puisqu'elle a été mesure d'indiquer dans sa requête d'assistance juridique quels griefs elle entendait soulever dans le cadre de son recours. Au demeurant, le TPAE a déjà procédé de la sorte par le passé, notamment en 2017, sans que cela n'ait posé problème à la recourante. Quant à la réintégration des enfants au domicile de chacun des parents pendant la période de crise sanitaire, son caractère prématuré doit être prima facie admis au vu https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/1959/2019 notamment de la nouvelle configuration familiale qui nécessite, selon le TPAE, un complément d'expertise. L'intérêt des enfants commande en effet de ne procéder à changement de leur lieu de vie qu'après un examen minutieux de la situation et réévaluation des compétences parentales. Un changement brusque de leur résidence suivi, par hypothèse, d'une limitation du droit de visite ensuite de la reddition du complément d'expertise pourrait en effet avoir des conséquences négatives sur le développement des enfants, dont le comportement est déjà inquiétant. Certes, le droit de visite des parents a subi plusieurs élargissements ces dernières années. Ces élargissements sont toutefois intervenus de manière progressive, en concertation avec les différents intervenants. Il convient vraisemblablement de procéder de la même manière pour les autres droits parentaux. Enfin, le grief relatif à la suspension du droit de visite de la recourante pendant la période de semi-confinement sort manifestement de l'objet du présent litige, de sorte qu'il sera vraisemblablement écarté par la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *

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AC/1959/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er mai 2020 par A______ contre la décision rendue le 2 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1959/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Andres PEREZ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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