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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.08.2013 AC/1941/2012

August 30, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,075 words·~5 min·2

Summary

MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); AVOCAT | RAJ.14

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 septembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1941/2012 DAAJ/73/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 AOUT 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée _______ Genève,

contre la décision du 27 juin 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1941/2012 EN FAIT A. Par décision du 3 septembre 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 17 août 2012, pour une procédure prud'homale, un réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure étant réservé. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par pli du 12 juin 2013, la recourante a sollicité la désignation de Me C______ en remplacement de Me B______. À l'appui de sa requête, elle a simplement expliqué n'avoir eu que peu de contacts avec son conseil. b. Par courrier du 13 juin 2013, le greffe de l'Assistance juridique a invité Me B______ à se déterminer au sujet des griefs allégués par sa mandante. c. Par pli du 18 juin 2013, Me B______ a appuyé la demande de changement d'avocat de la recourante, le lien de confiance étant, de son point de vue, rompu. C. Par décision du 27 juin 2013, communiquée pour notification le 5 juillet 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé le changement d'avocat sollicité, considérant que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées. En effet, aucun juste motif n'avait été démontré, voire même allégué. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 juillet 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la nomination de Me C______ en lieu et place de Me B______. Elle allègue des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge, à savoir que la procédure prud'homale se trouve dans une situation de blocage en raison de l'immunité diplomatique du défendeur, ce qui l'inquiète. Par ailleurs, elle explique que son avocat manquait de disponibilité. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat (art. 14 RAJ, 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 14 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/1941/2012 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués nouveaux de la recourante sont écartés de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 14 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières ou la rupture de la relation de confiance. Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 114 Ia 101 consid. 3). 3.2. En l'espèce, bien que l'avocat lui-même ne se soit pas opposé à la volonté de la recourante de changer de mandataire, celle-ci n’apporte pas d’éléments objectifs pertinents laissant apparaître que ses intérêts auraient été mal défendus par l’avocat désigné d'office. Dès lors que les conditions posées par l'art. 14 RAJ ne sont pas réalisées, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé le changement d'avocat sollicité. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1941/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 juin 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1941/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Copie conforme à : Me B______, avocat

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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