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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.12.2014 AC/1935/2013

December 1, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,186 words·~6 min·3

Summary

DÉNUEMENT

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 9 décembre 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1935/2013 DAAJ/105/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 1er DECEMBRE 2014

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée ______, (Genève),

contre la décision du 23 septembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1935/2013 EN FAIT A. Par décision du 17 septembre 2013, le vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 11 août 2013, pour recourir auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre une décision de la caisse du chômage SIT du 1er novembre 1992. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 40 fr. et limité cet octroi à 5 heures d'activité. Me Mattia DEBERTI, avocat a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par décision du 23 septembre 2014, le vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 315 fr. à l'État de Genève. Un montant de 675 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 360 fr., de sorte que 315 fr. (675 fr. - 360 fr.) restaient dus. Quoique ayant un budget mensuel serré, la recourante avait un solde disponible de 146 fr. 10 en tant compte du montant de base strict selon les normes de l'Office des poursuites, respectivement un déficit de 93 fr. 90 en majorant de 20% le montant de base précité. Le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle, une participation mensuelle de quelques dizaines de francs, qui représentait un effort de principe par solidarité par rapport aux autres bénéficiaires de l'assistance juridique, n'étant jamais de nature à porter atteinte aux besoins fondamentaux d'une personne et de sa famille. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 octobre 2014 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que la décision querellée soit revue et à ce que sa cause soit plaidée auprès de la caisse de chômage. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (articles 10 al. 4 LPA, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 10 jours (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, étant précisé que l'examen du recours permet aisément de comprendre que la recourante conclut, en réalité, à l'annulation de la décision querellée.

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AC/1935/2013 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition de la recourante, que cette dernière ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. 2.1. À teneur de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). À l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). 2.2. En l'espèce, dans l'établissement des charges de la recourante, il convient de tenir compte d'une majoration de 20% du montant de base selon les normes de l'Office des poursuites, conformément à la jurisprudence constante de l'Autorité de céans (DAAJ/19/2012, DAAJ/115/2011 et les références citées). Le budget de la recourante présente donc un déficit mensuel de 93 fr. 90. Par conséquent, celle-ci n'est pas en mesure d'acquitter le montant litigieux sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Partant, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée.

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AC/1935/2013 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1935/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 septembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1935/2013. Au fond : Annule la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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