Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 août 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1932/2016 DAAJ/96/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 16 AOÛT 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève,
contre la décision du 29 juin 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1932/2016 EN FAIT A. Par décision du 8 octobre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique déposée par A______ (ci-après : le recourant) dans le cadre de la procédure de divorce d'avec son épouse, et comprenant l'avance de frais de 6'500 fr. requise par le Tribunal, dès lors qu'il était propriétaire d'un bien immobilier, estimé à 70'000 EUR, qu'il pouvait réaliser. Par ailleurs, une proviso ad litem pouvait être réclamée à son épouse. B. Par ordonnance du 9 juin 2016, le juge du divorce a débouté le recourant de sa requête tendant au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. au motif qu'il disposait, en juillet 2013, d'au moins 105'000 EUR sur le compte ouvert par les époux auprès de la banque B______ SA ainsi qu'environ 46'000 fr. auprès de C______. C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 juin 2016, le recourant a appelé de cette décision. D. Par décision du 28 juin 2016, la Cour de justice a réclamé une avance de frais de 800 fr. au recourant, à acquitter d'ici le 11 juillet 2016. E. Le 4 juillet 2016, le recourant a versé une somme de 1'000 fr. à son conseil. F. Le 6 juillet 2016, il a sollicité de l'assistance juridique qu'elle prenne en charge l'avance de frais de 800 fr. que lui réclame la Cour au titre d'avance de frais, faisant valoir que la provisio ad litem lui a été refusée en première instance et que sa situation financière n'a pas changé pour le surplus. G. Par décision du 29 juin 2016, notifiée le 8 juillet suivant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la possession d'une résidence secondaire n'était pas compatible avec la notion d'indigence et que le recourant avait déjà été informé il y a huit mois qu'il devait à tout le moins gager ce bien pour faire face au paiement de ses frais judiciaires. H. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 18 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée pour recourir contre l'ordonnance litigieuse. Préalablement, il sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours afin d'être dispensé du paiement de l'avance des frais liés au recours au fond. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),
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AC/1932/2016 compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré qu'il ne remplissait pas la condition de l'indigence. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références). 2.2. En l'espèce, le recourant soutient qu'il n'est pas en mesure de vendre le bien immobilier sis au Portugal car son épouse lui en conteste la propriété puisqu'il « semblerait en effet qu'elle l'ait déclaré en tant que sa propriété à l'administration fiscale genevoise ». Outre que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son épouse se prétend copropriétaire de ce bien, il n'allègue pas avoir tenté sans succès, au besoin en demandant l'accord de son épouse, de constituer une hypothèque sur l'immeuble sis au
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AC/1932/2016 Portugal, ce qui lui permettrait de disposer de liquidités pour s'acquitter de l'avance de frais de 800 fr. A cela s'ajoute que le recourant disposait de l'argent nécessaire pour s'acquitter de l'avance de 800 fr. qui lui a été réclamée le 28 juin 2016 puisqu'il a versé une somme de 1'000 fr. à son conseil le 4 juillet 2016. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur l'effet suspensif sollicité par le recourant. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1932/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 juillet 2016 par A______ contre la décision rendue le 29 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1932/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jaroslaw GRABOWSKI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.