Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 2 septembre 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1924/2016 DAAJ/106/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 31 AOÛT 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Genève,
contre la décision du 29 juin 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/5 -
AC/1924/2016 EN FAIT A. Le 27 juin 2016, A_____ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans une procédure d'annulation de poursuite dirigée à son encontre par B______ (C/6764/2016). B. Par décision du 29 juin 2016, communiquée pour notification le 8 juillet 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu qu'âgée de 62 ans, la recourante vivait avec son fils étudiant âgé de 35 ans et que celui-ci s'occupait d'elle. Elle bénéficiait de revenus s'élevant à 3'825 fr. (y.c. rente de l'assurance-invalidité de 2'256 fr. et rente d'impotence de 1'175 fr.). Elle rétrocédait 1'175 fr. à son fils pour son aide (bains, cuisine, ménage, et commissions), étant précisé que celui-ci n'avait pas d'autre revenu. C______ avait versé à la recourante un capital retraite de 165'814 fr. le 9 mars 2015. Celle-ci en avait prélevé une partie s'élevant à 50'190 fr. qu'elle avait transférée à son fils pour rémunérer ses services d'aide et de soins à domicile rendus entre le 1er janvier 2012 au 31 juillet 2015. La fortune de la recourante s'élevait actuellement à 33'562 fr. 35. L'épargne de 50'190 fr. du fils de la recourante devait être intacte dès lors que celui-ci jouissait de ressources propres suffisantes pour assurer son entretien et ses charges courantes. Compte tenu du montant des économies de la recourante et du coût prévisible de la procédure, on pouvait raisonnablement attendre de la recourante d'assumer elle-même ses éventuels frais de justice et honoraires d'avocat. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 juillet 2016 au greffe de l'assistance juridique, transféré le lendemain à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que l'assistance juridique lui soit accordée. Elle précise le calcul du montant de 3'825 fr. retenu dans la décision querellée (soit rente de l'assuranceinvalidité 2'256 fr. + rente d'impotence 1'175 fr. + SPC 436 fr. – cotisations AVS 42 fr.) et le montant actuel de sa fortune (soit 30'562 fr. 50, compte tenu d'un retrait de 3'000 fr. pour payer des factures). Ses dettes de 25'569 fr. 50 à l'égard de l'assistance juridique réduisaient cette fortune à 4'993 fr. et auraient dû être prises en compte par l'autorité de première instance. Elle devait puiser dans sa fortune pour assumer son entretien et n'avait pas les moyens de financer elle-même ses frais de justice et honoraires d'avocat. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier : La recourante bénéficie de ressources totales de 2'650 fr. par mois, après déduction du versement de 1'175 fr. à son fils pour l'aide fournie (3'825 fr. - 1'175 fr.). Son loyer s'élève à 2'557 fr. Elle dispose d'une fortune s'élevant actuellement à environ 30'000 fr.
- 3/5 -
AC/1924/2016 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt
- 4/5 -
AC/1924/2016 du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013 ; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). Concernant le défendeur à une action, les chances de succès de la cause s'examinent de la même manière que pour un demandeur, à moins que la procédure ne commande de spécifiquement prendre en compte son rôle de partie (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1.3), notamment dans les causes relatives au droit de la famille (BÜHLER, Kommentar zur schweizerischen Privatrecht, Berner Kommentar, 2012, n. 233b et 241a ad art. 117 ZPO). En effet, il peut également être exigé du défendeur qu'il ne procède pas de manière inutile (cf. arrêt précité ; BÜHLER, op. cit.). 2.2. En l'espèce, les revenus de la recourante, qui s'élèvent à 2'650 fr. par mois, lui permettent essentiellement de payer son loyer de 2'557 fr. (2'650 fr. – 2'557 = 93 fr.). Ils ne suffisent en revanche pas pour couvrir son entretien de base (1'200 fr. selon les normes d'insaisissabilité de l'office des poursuites), de sorte qu'elle a un manco de plus de 1'000 fr. par mois. La recourante, qui dispose d'économies d'environ 30'000 fr., a donc besoin de cet argent pour assumer son entretien. Dès lors que la recourante est âgée de 62 ans, qu'elle est bénéficiaire de l'assuranceinvalidité et qu'elle a besoin de ses économies pour son entretien, sa fortune constitue une réserve de secours qui n'a pas à être mise à contribution par la recourante pour financer sa défense. Par conséquent, la décision querellée sera annulée. Étant donné que l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur les chances de succès de la recourante dans la procédure d'annulation de poursuite, il convient de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, après examen de celles-ci. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
- 5/5 -
AC/1924/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1924/2016. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision après examen des chances de succès de la recourante dans la procédure en annulation de poursuite C/6764/2016. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.