Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 23 décembre 2020
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1917/2020 DAAJ/121/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 21 DECEMBRE 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
contre la décision du 17 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1917/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), au bénéfice de prestations de l'Hospice général, a, à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (P/1______/2020), été incarcéré à la prison B______ pour y exécuter sa peine. b. Consécutivement à cette incarcération, le recourant a reçu un courrier de l'Hospice général l'informant de l'arrêt des prestations financières allouées en application du principe de subsidiarité de l'aide sociale prévu par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI). A la suite d'un échange téléphonique avec l'avocate du recourant, Me Rachel DUC, ce service a précisé que l'arrêt des prestations financières s'expliquait également par la récente mise en œuvre d'un système de coordination entre l'Hospice général et l'Office cantonal de la détention (OCD), lequel pouvait prendre en charge certaines prestations. c. Le 16 juillet 2020, le recourant a, par l'intermédiaire de son avocate Me Rachel DUC, adressé un courrier à l'Hospice général aux termes duquel il relevait qu'aucune loi ou règlement ne prévoyait la fin des prestations d'aide en cas d'incarcération. Il soulignait en outre que le principe de subsidiarité ne trouvait pas entièrement application puisque l'aide financière versée par l'Hospice général comprenait des prestations non prévues par l'Office cantonal de la détention, à savoir de l'argent de poche (90 fr. par mois) et une somme pour l'achat de vêtements (36 fr. par mois). Il en concluait ainsi que la suspension des prestations d'aide dont il bénéficiait était intervenue illicitement et invitait en conséquence l'Hospice général à reprendre les versements ou, en cas de refus, à rendre une décision sujette à recours. B. Le même jour, le recourant, par l'entremise de son avocate Me Rachel DUC, a sollicité l'assistance juridique pour la rédaction du courrier précité ainsi que pour l'éventuelle procédure qui s'ensuivrait en cas de prononcé par l'Hospice général d'une décision de refus de prestation. Il a requis la nomination en qualité d'avocat d'office de Me Rachel DUC. C. Par décision du 17 juillet 2020, notifiée le 3 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique pour les démarches extrajudiciaires envisagées auprès de l'Hospice général. Cette autorité a considéré que dans la mesure où le recourant, de nationalité marocaine et âgé de 41 ans, vivait en Suisse depuis 17 ans, il pouvait être attendu de lui qu'il effectue seul, cas échéant en sollicitant l'aide du service social de la prison, les démarches informelles envisagées, lesquelles revêtaient un caractère administratif et social prépondérant. Le recourant n'avait en effet pas besoin de l'assistance d'un avocat pour rédiger un courrier circonstancié à l'attention de l'Hospice général exposant ses griefs et pour en assurer le suivi. Par ailleurs, au vu de la faible valeur litigieuse, s'élevant au maximum à 252 fr., et du montant des honoraires d'un avocat, un plaideur
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AC/1917/2020 raisonnable n'engagerait pas de frais pour de telles démarches qu'il peut effectuer seul ou avec une aide à moindre coût. D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 28 août 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée pour les démarches effectuées par son avocate Me Rachel DUC auprès de l'Hospice général et que le greffe de l'assistance juridique soit condamné aux frais judiciaires et dépens. Le recourant produit, à l'appui de son recours, plusieurs pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 22 septembre 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'autorité précédente a statué sur la demande d'assistance juridique du recourant uniquement en ce qui concerne les démarches extrajudiciaires envisagées auprès de l'Hospice général. Le recourant ne s'en plaignant pas, il n'y a pas lieu d'y revenir. 1.2 En tant qu'elle refuse d'accorder une assistance juridique extrajudiciaire, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC applicable par renvoi des art. 65 LOJ et 8 al. 3 RAJ), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 1 al. 3 RAJ et 64 al. 3 LOJ), compétence expressément déléguée au Viceprésident soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC applicable par renvoi des art. 65 LOJ et 8 al. 3 RAJ) dans un délai de trente jours (art. 64 al. 3 LOJ). 1.3 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.4 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ainsi que les allégués de faits y relatifs ne seront pas pris en considération.
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AC/1917/2020 3. 3.1 L'assistance juridique extrajudiciaire est régie par la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RSG E 2 05). A teneur de l'art. 63 LOJ, toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d’intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l’aide ou les conseils d’un avocat, d’un avocat stagiaire, ou d’un médiateur assermenté en dehors d’une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l’assistance juridique (al. 1). L'assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (al. 2). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ applicable par renvoi de l'art. 65 LOJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas qu'il était nécessaire de disposer de connaissances juridiques pour contester la suspension par l'Hospice général, à la suite de son incarcération, des prestations d'aide dont il bénéficiait. En effet, dans la mesure où aucune décision formelle de refus de prestation n'avait été rendue, le recourant pouvait se contenter d'adresser une lettre informelle à l'Hospice général communiquant son opposition avec la suspension litigieuse et précisant, en termes simples, les motifs de son désaccord. Une motivation juridique, en particulier l'invocation de l'absence de base légale permettant de procéder à une suspension des prestations d'aide en cas d'incarcération, n'était nullement indispensable à ce stade du contentieux. Afin de rédiger le courrier susmentionné, le recourant pouvait, comme le relève à juste titre l'autorité précédente, solliciter si nécessaire l'aide
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AC/1917/2020 du service social de la prison où il était incarcéré. Le fait que, comme le soutient le recourant, l'arrêt des prestations d'aide résultait d'une pratique approuvée par les différents organismes sociaux concernés ne signifie pas encore que ce service aurait refusé de lui apporter de l'aide dans ses démarches auprès de l'Hospice général. Il s'ensuit que le recours au service d'un avocat n'était pas justifié à ce stade de la procédure. Au vu de ce qui précède, le refus de l'autorité précédente d'accorder l'assistance juridique au recourant n'est pas critiquable. Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a en outre pas lieu à l'octroi de dépens au vu de l'issue de litige. * * * * *
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AC/1917/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1917/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Rachel DUC (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.