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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.11.2008 AC/1856/2008

November 6, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,848 words·~9 min·4

Summary

; ACOMPTE ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) | RAJ.4

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1856/2008 DAAJ/146/2008 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2008

Statuant sur le recours déposé par :

Madame X______, représentée par Me Nathalie RAPP, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6 en l'étude de laquelle elle a élu domicile,

contre la décision du 29 août 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/1856/2008 EN FAIT A. Le 25 août 2008, X______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) pour une demande en fixation du droit de visite devant le Tribunal tutélaire. Par décision du 29 août 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé le bénéfice de l'assistance juridique à X______, pour ses démarches en établissement du droit du visite et ce à titre exceptionnel. L'octroi était limité à 3 heures d'activité d'avocat et subordonné au paiement par la bénéficiaire d'une contribution mensuelle de 30 fr. dès le 1 er octobre 2008. Par ailleurs, l'application de l'article 22 al. 2 RAJ était expressément réservée. B. Par acte expédié le 29 septembre 2008 à la présidence de la Cour de céans, X______ recourt contre cette décision. Elle sollicite l'effet suspensif, demande l'annulation de la décision querellée et l'octroi de l'assistance juridique. Elle soutient que cette décision porte atteinte au caractère gratuit de l'assistance juridique instauré par la Constitution fédérale. Selon elle, les art. 4 al. 2 et 5 RAJ, qui permettent d'astreindre le demandeur au paiement de contributions mensuelles, sont dépourvus de base légale. Elle indique également que l'étendue de l'assistance juridique ne prévoit pas de limite temporelle à son octroi. Subsidiairement, le paiement d'une contribution porte atteinte à ses besoins vitaux et la procédure devant le Tribunal tutélaire requiert plus de 3 heures d'activité d'avocat, notamment à cause de ses problèmes linguistiques. C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier : Le ______ 2001, X______ a donné naissance à l'enfant A______, qui a été reconnu par Y______ le______2004. En raison d'un problème de logement, X______ a confié la garde de A______ à Y______, le temps qu'elle retrouve un nouvel appartement. Une convention a été conclue entre les parents, afin de régler les relations personnelles sur l'enfant. Actuellement, X______ réside seule dans un hôtel. Y______ refuse que X______ voie son fils. Elle allègue avoir vainement tenté de régler à l'amiable son litige par le biais du SPMI. X______ prétend qu'elle a beaucoup de difficultés à s'exprimer et à lire en français. Le 29 septembre 2008, son conseil a déposé une requête en exercice et en règlement du droit de visite et y a consacré près de deux heures d'activité. X______ perçoit une aide financière de 1'260 fr. par mois. Ses charges incompressibles s'élèvent à 1'210 fr, soit son entretien de base de 1'100 fr., augmenté de 110 fr. (10%).

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AC/1856/2008 Son assurance-maladie, ainsi que ses frais d'hébergement sont pris en charge par l'Hospice général.

EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst). Conformément aux garanties dégagées de l'art. 29 al. 3 Cst., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). L'indigence d'un requérant d'assistance juridique s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670.). 2.2. La gratuité de l'assistance peut être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat (art. 4 al. 2 RAJ). En règle générale et le cas échéant, l'octroi ou le maintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le bénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de paiement accordées par l'Etat. La dette envers l'Etat est réputée éteinte après le versement de 60 mensualités (art. 4 al. 5 RAJ). La recourante conteste la constitutionnalité de la décision querellée en tant qu'elle l'astreint au paiement d'une contribution mensuelle, indépendamment même du montant de celle-ci. Il conteste également la constitutionnalité des art. 4 al. 2 et 5 RAJ, au motif que le paiement d'une contribution mensuelle à l'assistance juridique porte atteinte au caractère gratuit de celle-ci, instauré par la Constitution fédérale. Les art. 4 al. 2 et 5 RAJ sont issus des modifications du Règlement genevois sur l'assistance juridique (E 2 05.04), qui ont été édictées par le Conseil d'Etat et sont entrées en vigueur au mois de janvier 2007. La compétence du Conseil d'Etat est décrite

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AC/1856/2008 à l'art. 143 al. 4 LOJ, à teneur duquel il lui revient d'édicter le règlement d'application qui fixe "les conditions selon lesquelles l'assistance juridique est accordée, refusée ou retirée, ainsi que les droits du défenseur à une indemnisation et au remboursement des frais". La nouvelle réglementation en vigueur dans le canton de Genève, qui permet d'exiger d'un justiciable une participation mensuelle aux frais qu'implique sa défense, est subordonnée à la question de savoir si une telle participation aurait pour effet de porter atteinte à ses besoins fondamentaux. En effet, si tel est le cas, il bénéficiera d'un droit à une assistance juridique gratuite. En revanche, si les besoins fondamentaux du justiciable ne sont pas touchés par une telle participation, l'assistance juridique gratuite est remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, le bénéficiaire étant tenu de verser un maximum de 60 mensualités d'un montant se situant, en pratique, entre 20 fr. et 100 fr. Par conséquent, la réglementation critiquée respecte le principe constitutionnel selon lequel une personne indigente bénéficie d'une assistance juridique gratuite. 2.3. En l'espèce, la recourante perçoit une aide financière de 1'260 fr. par mois. Ses charges incompressibles s'élèvent à 1'210 fr, soit son entretien de base de 1'100 fr., augmenté de 110 fr. (10%). Son assurance-maladie, ainsi que ses frais d'hébergement sont pris en charge par l'Hospice général. Le budget de l'intéressée présente dès lors un solde positif de l'ordre de 50 fr. Au vu de ce qui précède, le paiement d’une contribution mensuelle de 30 fr. ne porte pas atteinte à ses besoins fondamentaux. Le grief de la recourante doit dès lors être écarté et la décision querellée confirmée sur ce point. 3 3.1. La recourante s’en prend enfin à la décision en ce qu’elle limite l’aide octroyée à trois heures d’activité d’avocat. Selon elle, l’art. 4 RAJ ne prévoit pas de limite temporelle à l’octroi de l’aide étatique. De surcroît, une telle limitation ne se justifie pas en l’espèce. En vertu de l'article 4 al. 1 RAJ, l'assistance juridique peut être limitée à une seule instance ou à certains actes de procédure. A fortiori, l’aide étatique peut également être limitée à un certain nombre d’heures d’activité d’avocat. Pour qu'un avocat gratuit soit désigné, les intérêts du requérant doivent être menacés ou touchés de manière grave et le cas doit présenter, en fait ou en droit, des difficultés qui rendent nécessaire l'assistance d'un défenseur (ATF 128 I 232 consid. 2.5.2; 122 I 51 consid. 2c/bb). Il faut prendre en considération notamment les connaissances linguistiques du recourant (ATF 123 I 147 consid. 2b/cc).

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AC/1856/2008 3.2. La procédure devant l’autorité tutélaire est régie par la maxime d’office et le principe inquisitoire (STETTLER/MEIER, Droit civil VI/2, Les effets de la filiation, 2 e

éd., n. 295 p. 154), les questions relatives à l’exercice d’un droit de visite ne présentent aucune difficulté nécessitant des connaissances juridiques particulières. Par ailleurs, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, l’autorité tutélaire intervient d’office ou à la demande des personnes concernées pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 273 CC ss). Pour établir les faits, elle entend les père et mère, et le mineur intéressé, sauf si son âge ou d’autres motifs s’y opposent (art. 368B LPC). En l'espèce, le litige qui oppose la recourante au père de son enfant n'est pas complexe en fait et en droit. Toutefois, les problèmes linguistiques qu'elle rencontre l'empêchent d'exposer à l’autorité compétente les faits liés à la cause. Il est donc nécessaire qu'elle soit assistée par un avocat en audience. Le juge du Tribunal tutélaire rend généralement une ordonnance qui règle les relations personnelles après avoir entendu les parties. La procédure est donc simple et rapide, raison pour laquelle l'octroi de l'assistance juridique sera limitée à 6 heures d'activité d'avocat. La recourante pourra éventuellement solliciter une extension de l'assistance juridique auprès de l'autorité compétente si la procédure le requiert. 4. Compte tenu de ce qui précède, la demande d’effet suspensif sollicitée ne se justifie pas et la décision entreprise sera partiellement annulée, dans la mesure où elle limite l'activité d'avocat à 3 heures maximum.

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AC/1856/2008

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 29 août 2008 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/1856/2008. Au fond : Annule partiellement la décision entreprise, dans la mesure où elle limite l'activité d'avocat à 3 heures maximum. Octroie à X______ une assistance juridique limitée à 6 heures d'activité d'avocat. Déboute X______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à X______ en l'étude de Me Nathalie RAPP, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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