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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.02.2016 AC/1752/2012

February 10, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,749 words·~14 min·3

Summary

DÉNUEMENT; PRINCIPE D'EFFECTIVITÉ

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 16 février 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1752/2012 DAAJ/25/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 FÉVRIER 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o ______, (GE),

contre la décision du 3 décembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1752/2012 EN FAIT A. a. Par décision du 15 août 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 18 juillet 2012, pour une avance de frais de 15'000 fr. en lien avec une demande reconventionnelle dans le cadre d'une procédure de divorce, cause C/______. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 150 fr. b. Par décision du 30 octobre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique de la recourante tendant à la prise en charge de ses honoraires d'avocat relatifs à la procédure de divorce susmentionnée, au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Cette décision a été confirmée par l'Autorité de céans le 10 décembre 2013. c. Le 1er juin 2015, la recourante a redéposé une demande d'extension de l'assistance juridique pour la prise en charge des honoraires de son avocate dans le cadre de la procédure de divorce précitée, ainsi que pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Elle a notamment exposé que la chaudière de sa maison est hors d'usage depuis 2009. Durant les périodes froides, elle va donc vivre chez une amie, domiciliée à (GE), qui l'héberge gratuitement. d. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier, notamment des pièces produites à l'appui de la nouvelle demande d'assistance juridique : da. Par contrat du 19 août 2002, la recourante et son mari ont souscrit un crédit hypothécaire d'un montant de 423'500 fr. auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Les époux se sont engagés comme codébiteurs solidaires à l'égard de la banque. db. Par jugement JTPI/______ du 19 novembre 2009, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné le mari de la recourante à lui verser mensuellement une contribution d'entretien de 1'800 fr., pris acte de l'engagement de celui-ci de s'acquitter, directement auprès du créancier hypothécaire, de la totalité des intérêts hypothécaires et des frais d'assurance y relatifs concernant la villa des époux sise en France, et l'y a condamné en tant que de besoin. Par arrêt ACJC/______ de la Cour du 17 décembre 2010, le jugement précité a été confirmé, la contribution d'entretien due en faveur de la recourante ayant cependant été portée à 2'300 fr. Le mari de la recourante a en outre été condamné à lui verser la somme de 6'460 fr. destinée au remplacement de la chaudière du domicile conjugal.

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AC/1752/2012 dc. En juillet 2013, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié par la recourante à son mari relativement au paiement des intérêts hypothécaires de la villa dont ils sont copropriétaires. Le tribunal a considéré que la recourante ne disposait d'aucun titre de mainlevée, dès lors que ni le jugement du 18 novembre 2009, ni l'arrêt du 17 décembre 2010 ne la désignaient comme créancière de la prétention déduite en poursuite. dd. Par décision du Tribunal de police du 1er octobre 2014, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pénale, la condition d'indigence ayant été considérée comme réalisée. Les intérêts hypothécaires et l'assurance y relative ont été pris en compte dans les charges de la recourante. Il n'a pas été tenu compte de la villa, dès lors qu'elle était hypothéquée à hauteur de près de 250'000 fr. et qu'elle faisait l'objet d'un conflit entre les époux. de. Notamment entre septembre 2014 et mars 2015, la recourante s'est acquittée trimestriellement du remboursement de la dette hypothécaire, à hauteur du montant non couvert par l'assurance. En mars 2015, elle a notamment versé 2'380 EUR (1'880 EUR + 500 EUR) à la banque à ce titre, ce qui représente 794 EUR par mois, soit 847 fr. (taux de change de 1,066 au 1er mars 2015, cf. www.oanda.com). Elle a en outre payé mensuellement la somme de 110 EUR, soit 117 fr., pour l'assurance liée audit prêt. df. Selon les diverses attestations produites, la recourante a bénéficié de l'aide financière de plusieurs amis et de sa famille, notamment afin de pouvoir s'acquitter des honoraires de ses avocats. dg. Par ordonnance du 27 mars 2015, le juge du divorce a avisé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) que la recourante était manifestement incapable de procéder elle-même et qu'une mesure de représentation dans le cadre de la procédure du divorce semblait indiquée. Le TPAE était par conséquent invité à prendre toutes les mesures lui paraissant appropriées. B. Par décision datée du 3 décembre 2015, expédiée par pli recommandé du 11 décembre 2015 et notifiée le 21 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique de la recourante. En substance, il a été retenu que cette dernière ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'054 fr. 70 le minimum vital élargi et de 1'224 fr. 70 le minimum vital strict en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'739 fr. 60, comprenant une pension alimentaire de 2'300 fr. et une rente d'invalidité française de 439 fr. 60. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 1'684 fr. 90, comprenant 398 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 116 fr. d'impôts, 150 fr. de remboursement à l'assistance juridique, 850 fr. d'entretien de base OP, correspondant à la moitié de l'entretien de base pour un couple, compte tenu de la

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AC/1752/2012 communauté de vie formée avec une tierce personne (étant précisé qu'elle ne participe pas au paiement du loyer), ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Par ailleurs, les charges alléguées en lien avec le remboursement de la dette hypothécaire et l'assurance y relative ont été écartées, dès lors que selon le jugement du TPI du 19 novembre 2009 et l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2010, ces frais ont été mis à la charge du mari. En conséquence, la recourante était en mesure de s'acquitter des honoraires de son conseil, au besoin par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 décembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 20 octobre 2015 pour les procédures susvisées. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les pièces nouvelles et les faits qui s'y rapportent ne seront pas pris en considération. 3. La recourante conteste les charges mensuelles prises en compte par le premier juge.

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AC/1752/2012 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). A teneur des normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, le montant pour l'entretien de base est de 1'700 fr. pour un couple marié. Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation / communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (ATF 130 III 765 consid. 2 ; DAAJ/19/2012 du 8 mars 2012 consid. 3 ; DAAJ/48/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4). 3.2. En l'espèce, compte tenu des éléments du dossier, il est arbitraire d'avoir écarté le remboursement de la dette hypothécaire et l'assurance y relative des charges admissibles de la recourante.

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AC/1752/2012 Conformément aux règles rappelées ci-dessus, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des engagements financiers de la recourante, dont les charges précitées font partie. En effet, vis-à-vis de la banque, la recourante est co-débitrice solidaire aux côtés de son mari. Le fait que le jugement du TPI du 19 novembre 2009 condamne, en tant que de besoin, le mari de la recourante à s'acquitter desdites dettes n'y change rien, car cela concerne uniquement les rapports internes entre les co-débiteurs. Par ailleurs, la tentative de la recourante de recouvrer les montants dus par son mari à ce titre a échoué, le jugement précité du TPI n'ayant pas été considéré comme valant titre de mainlevée. Il ne peut donc être reproché à la recourante de continuer à rembourser l'emprunt hypothécaire ainsi que l'assurance y relative. Il y a donc lieu de retenir ces deux postes dans les charges de la recourante. Par ailleurs, s'il se justifie de retenir la moitié du montant de l'entretien de base OP défini pour un couple marié (850 fr.), en raison de la communauté de vie réduisant les coûts, pour la période (froide) de l'année où la recourante loge gratuitement chez son amie à Satigny, il faut néanmoins également tenir compte du fait que la recourante vit dans sa villa en France le reste de l'année. En supposant que la recourante habite durant la moitié de l'année dans sa villa (auquel cas on retiendra mensuellement un montant de base OP de 1'200 fr. diminué de 10% en raison du domicile en France), il convient de faire une moyenne entre les deux montants de base OP applicables à ces deux périodes, ce qui revient à 965 fr. ([850 fr. + 1'080 fr.]/2). Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élèvent ainsi à 2'786 fr. 90, comprenant 398 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 116 fr. d'impôts, 150 fr. de remboursement à l'assistance juridique, 847 fr. de remboursement hypothécaire, 117 fr. d'assurance liée au prêt hypothécaire, 965 fr. d'entretien de base OP ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Au vu des ressources mensuelles totales de 2'739 fr. 60 de la recourante, son budget présente un déficit de près de 50 fr. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, la décision querellée sera annulée et le bénéfice de l'assistance juridique sera octroyé à la recourante pour la prise en charge des honoraires de son avocat pour la procédure de divorce ainsi que pour la procédure pendante devant le TPAE. Maître Samir DJAZIRI, avocat, sera en outre désigné pour défendre ses intérêts. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette

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AC/1752/2012 procédure (décisions publiées DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *

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AC/1752/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 décembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1752/2012. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 1er juin 2015, pour la prise en charge des honoraires d'avocat relatifs à la procédure de divorce, cause C/______ ainsi que ceux relatifs à la procédure C/______ devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Limite cet octroi à la 1ère instance. Nomme pour l'assister Me Samir DJAZIRI, avocat. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______, ainsi qu'à Me Samir DJAZIRI, avocat (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

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AC/1752/2012 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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