Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1739/2026 DAAJ/119/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 11 AOUT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,
contre la décision du 22 juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
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AC/1739/2026 EN FAIT A. Le 27 juin 2024, A______ (ci-après : le recourant) a signé un document intitulé « Reconnaissance de dette » en faveur de C______ Sàrl, portant sur une somme de 94'805 fr. 90, qu’il s’est engagé à lui rembourser, intérêts en sus, en raison de sa mauvaise gestion de l’entreprise comme associé, gérant et directeur, de mai 2018 au 10 juin 2024. B. a. Le 16 juin 2026, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’octroi de l’assistance juridique afin de former une action en libération de dette. Selon son explication, la créancière avait requis, le 18 mars 2026, la mainlevée provisoire de l’opposition qu’il avait formée au commandement de payer qu’elle lui avait fait notifier, laquelle était susceptible d’être prononcée, sur la base de l’engagement sus évoqué, dont il contestait l’avoir librement signé. b. Sur le formulaire de l’Assistance juridique, il a déclaré percevoir un salaire mensuel de 3'546 fr. 35, 13ème salaire compris, « sans compter les éventuels revenus de l’activité indépendante ». Il a, notamment, déclaré les charges suivantes : loyer (1'000 fr.), prime d’assurancemaladie (448 fr. 45, dont à déduire 294 fr., soit 154 fr. 45) et impôts (513 fr. 90). C. Par décision du 22 juin 2026, notifiée le 25 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'829 fr. 50 son minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 1'716 fr. 50 son minimum vital strict. Le recourant percevait un salaire mensuel net de 3'546 fr. Faisant ménage commun avec sa compagne, ses charges mensuelles admissibles ont été retenues à concurrence de 1'504 fr. (moitié du loyer de 1'000 fr. : 500 fr., prime d’assurance-maladie, subside déduit : 154 fr., moitié de la base mensuelle d’entretien d’un couple : 850 fr.). Lesdites charges s'élevaient à 1'716 fr. 50, après la majoration de 25 % de sa base mensuelle d'entretien de 850 fr. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 juillet 2026 à la présidence de la Cour de justice. Préalablement, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance juridique pour l’activité déployée dans le présent recours. Principalement, il conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 22 juin 2026 et à l’octroi complet de l’assistance juridique pour former une action en libération de dette.
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AC/1739/2026 Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il conclut à la gratuité de la procédure et à l’octroi de dépens si l’assistance juridique pour le présent recours devait lui être déniée. Il produit des pièces nouvelles, n° 6, relative à des échanges de courriels dès mars 2026 entre le recourant et la société en charge de recouvrer des arriérés de primes d’assurance-maladie, et n° 7, un décompte de son conseil pour son activité du 26 juin au 6 juillet 2026, pour la présente procédure de recours. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant a été avisé le 10 juillet 2026 par l’Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger. d. Par courrier du 6 août 2026, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a avisé l’Autorité de recours de la tenue de l’audience de mainlevée provisoire le 10 août 2026, sollicitant le prononcé d’une décision dans les meilleurs délais afin que l’assistance juridique lui soit accordée à l’appui d’une action en libération de dette imminente. E. Les faits suivants ressortent en outre du dossier de première instance : a. Selon l’avis de taxation du 27 mai 2026 dressé par l’Administration fiscale cantonale, les revenus annuels du recourant en 2025 (salaires et bénéfice net en 23'195 fr.), après déduction des cotisations sociales et de prévoyance au 2ème pilier, se sont élevés à 54'923 fr. net, respectivement à 4'576 fr. 90 par mois. b. Selon des notes de débit de la banque D______, le recourant a payé, le 9 juin 2026, les sommes suivantes : - 888 fr. en règlement de la facture d’acomptes d’impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) de 74 fr. par mois, de janvier à décembre 2026 ; - 5'526 fr. d’ICC 2025 et - 429 fr. 80 d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2025. c. Le 15 avril 2026, l’INTENDANCE DES IMPÔTS DU CANTON DE BERNE a accordé au recourant une autorisation de paiement échelonné portant sur la somme de 14'921 fr. 36, basée sur un « acte de défaut de biens 2024 ». Un montant de 8'000 fr. était dû au 30 avril 2026 et le solde de 6'921 fr. 36 était payable au 31 mai 2026. Le relevé de compte du recourant n° 1______ du 15 avril 2026 auprès de D______ fait mention d’un débit de 8'000 fr. en faveur de l’INTENDANCE DES IMPÔTS DU
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AC/1739/2026 CANTON DE BERNE. À la ligne suivante, à cette même date, une somme de 8'000 fr. lui a été créditée avec le libellé « PEF 2025 ». d. Le 28 avril 2026, le recourant a payé la somme de 1'000 fr. aux régisseurs E______, selon son relevé de compte auprès de D______. e. L’assurance-maladie F______ a réclamé au recourant, par courriers du 2 janvier 2017 jusqu’au 2 août 2018, le paiement de ses créances, résultant d’actes de défaut de biens. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Le courrier du recourant du 6 août 2026, expédié après que la cause a été gardée à juger par l’Autorité de recours, est irrecevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l’espèce, les pièces nos 6 et 7 sont nouvellement produites, de sorte qu’elles sont irrecevables, y compris les allégués de faits dont le recourant n’a pas fait état en première instance. 3. Le recourant sollicite préalablement l’octroi de l’assistance juridique à l’appui de son présent recours. 3.1. Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L’art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête.
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AC/1739/2026 3.2. En l’espèce, l’Autorité de recours ne peut pas accorder l'assistance juridique au recourant, puisqu'il lui incombait de solliciter auprès du greffe de l’Assistance juridique un nouvel octroi d'assistance juridique à cette fin, ce qu'il n'a pas fait. 4. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal de première instance de s’être trompée dans l’appréciation des faits concernant le montant du loyer du couple, lequel se monte à 2'000 fr. par mois, de sorte que sa participation à celui-ci est de 1'000 fr. par mois, et non pas de 500 fr., comme retenu dans ses charges mensuelles. Il avait en outre mentionné des impôts en 513 fr. 90 dans le formulaire de demande d’assistance juridique, lesquels ont été inexplicablement oubliés par l’Autorité de première instance. Enfin, il demande la prise en considération de son importante dette d’assurancemaladie, représentant un montant mensuel moyen de 1'740 fr. à son sens. 4.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière de la partie requérante au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôts échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1 et les références
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AC/1739/2026 citées). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque celui-ci établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). En effet, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1). La partie requérante ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1; 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 6). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1 et la référence citée). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1 et les références citées). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1 et la référence citée). 4.2.1. En l'espèce, le recourant assume la charge d’établir le montant de son loyer, ce qu’il pouvait faire en produisant son contrat de bail, qu’il n’a pas remis à l’Autorité de première instance. Il a déclaré un loyer de 1'000 fr. dans le formulaire d’assistance juridique – sans préciser qu’il s’agirait de sa part au loyer et sans produire les justificatifs de paiement du solde par sa compagne – et il a réglé ce montant le 28 avril 2026 à des régisseurs, de sorte que la vice-présidence du Tribunal de première instance n’a pas violé la loi en considérant
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AC/1739/2026 que ce montant représentait l’entier du loyer, qu’elle a retenu à concurrence de 500 fr. dans les charges mensuelles du recourant, en raison de sa situation de concubinage. Ce grief est infondé. 4.2.2. Le recourant a effectivement déclaré une charge mensuelle d’impôts en 513 fr. 90 dans le formulaire de demande d’assistance juridique, que l’Autorité de première instance n’a pas considérée. Bien que le recourant n’ait pas donné le détail de son calcul, il a produit des notes de débit de la banque, desquelles il ressort qu’il a réglé, le 9 juin 2026, des arriérés d’impôts de l’année 2025, soit 5'526 fr. (ICC) et 429 fr. 80 (IFD), représentant une somme totale annuelle de 5'955 fr. 80, respectivement mensuelle en 496 fr. 30, à laquelle il convient d’ajouter 74 fr. d’acompte mensuel au titre de l’ICC 2026. Au total, il a réglé une somme mensuelle d’impôts de 570 fr. 30, laquelle sera toutefois arrêtée à 513 fr. 90, selon son chiffrage. Pour le surplus, il a remis des pièces en relation avec un échelonnement de paiement d’arriérés d’impôts basé sur un acte de défaut de biens 2024, sans avoir augmenté sa charge mensuelle d’impôts en conséquence. Il n’y a donc pas lieu de considérer les 8'000 fr. et les 6'921 fr. 36 dus au 30 avril, respectivement 31 mai 2026, dont les virements n’ont pas été suffisamment établis, au demeurant. Le grief du recourant est fondé et ses charges mensuelles seront augmentées de 513 fr. 90. 4.2.3. L’Autorité de première instance a retenu une prime mensuelle d’assurancemaladie en 154 fr. dans les charges mensuelles du recourant, quand bien même celui-ci n’a pas démontré la payer régulièrement. Son importante dette envers l’assurance-maladie ne sera pas prise en considération, puisqu’il n’a pas démontré que l’assureur-maladie lui aurait accordé un échelonnement de paiement des arriérés dus, ni qu’il respecterait l’échéancier de remboursement y relatif. 4.2.4. Il résulte de ce qui précède que le minimum vital strict du recourant est de 1'863 fr. 90, arrondi à 1'864 fr., non compris la prime d’assurance-maladie impayée (moitié du loyer de 1'000 fr. : 500 fr., moitié de la base mensuelle d’entretien d’un couple de 1'700 fr. : 850 fr. et impôts : 513 fr. 90). Le minimum vital élargi du recourant se monte à 2'076 fr. 50, arrondi à 2'077 fr., à la suite de l’augmentation de 25 % de sa base mensuelle d’entretien (850 fr. x 25 % = 212 fr. 50). Le revenu du recourant en 3'546 fr. retenu par l’Autorité de première instance dépasse de 1'469 fr. son minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 1'682 fr. son minimum vital strict, de sorte que la condition d’indigence n’est pas réalisée.
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AC/1739/2026 Cette conclusion est d’autant plus fondée que le montant de 3'546 fr. représente uniquement son salaire mensuel net, non compris ses revenus perçus à titre indépendant, comme le recourant l’a mentionné dans le formulaire d’assistance juridique, sans donner de précisions. Or, selon l’avis de taxation du 27 mai 2026, les revenus d’indépendant du recourant représentaient en 2025 une somme supplémentaire de 1'030 fr. 90 (4'576 fr. 90 – 3'546 fr.). La vice-présidence du Tribunal de première instance a dès lors rejeté avec raison la requête d’assistance juridique, la condition d’indigence n’étant pas réalisée. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *
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AC/1739/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 juillet 2026 par A______ contre la décision AJC/3287/2026 rendue le 22 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1739/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110