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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.12.2017 AC/1700/2017

December 6, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,072 words·~5 min·4

Summary

DÉNUEMENT

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 20.12.2017.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1700/2017 DAAJ/128/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Genève,

contre la décision du 28 août 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1700/2017 EN FAIT A. Le 30 mai 2017, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former une demande tendant à la réduction du montant dû à titre de contribution d'entretien pour ses deux filles et à l'obtention d'une garde alternée. B. Par décision du 28 août 2017, reçue le 8 septembre 2017 par le recourant, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 966 fr. 30 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'100 fr. nets, impôts à la source déduits. Les charges mensuelles admissibles du recourant, qui vivait avec une compagne, s'élevaient à 2'133 fr. 70, comprenant la participation au loyer versée à sa compagne (750 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (293 fr. 70), ses frais de déplacement (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), majoré de 20% (170 fr.). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 septembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant, agissant en personne, reproche au Tribunal d'avoir écarté certaines de ses charges. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

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AC/1700/2017 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas ajouté les frais de téléphone dans les charges du recourant dès lors qu'ils sont d'ores et déjà compris dans l'entretien de base, et qu'ils n'ont, par ailleurs, pas été prouvés. En outre, il ne peut être fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'une dette – auprès de B______ – que le recourant n'avait pas portée à sa connaissance et dont il n'a pas prouvé s'acquitter. Enfin, même en tenant compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire dont s'acquitte le recourant, ses primes d'assurance-maladie s'élèveraient à 343 fr. 85 au total de sorte que ses charges s'élèveraient à 2'183 fr. 85 et qu'il lui resterait un solde mensuel de 916 fr. 15 (3'100 fr. – 2'183 fr.). C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition de l'indigence, les revenus de celui-ci dépassant d'environ 900 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève, ce qui est suffisant pour couvrir en moins d'une année les éventuels honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/4D_19/2016 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/1700/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 septembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 28 août 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1700/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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